TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

663

 

PE12.018484-SFE/SPG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 9 octobre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM              Meylan et Abrecht

Greffière              :              M.              Aellen

 

 

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Art. 225 al. 1, 226 al. 5 et 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par le Ministère public central contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 2 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) dans le cadre de l'enquête n° PE12.018484-SFE/SPG concernant U.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.                                      a)               A Aigle, le 30 septembre 2012, vers 01h30, U.________, en compagnie de deux comparses, a brisé d'un coup de pied la vitrine de la boulangerie [...], avec l'intention d'y pénétrer et de dérober ce qui s'y trouverait. La police, prévenue par un habitant du quartier qui a assisté au déroulement des faits depuis son balcon, est intervenue peu de temps après. Elle a appréhendé le prévenu et l'un de ses comparses à deux cents mètres du lieu de l'infraction.

 

b) Le même jour, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a procédé à l'audition d'arrestation de U.________, qui, après avoir contesté son implication devant la police, a finalement admis les charges pesant sur lui s'agissant de la tentative de vol dans la boulangerie; il a également admis fumer du cannabis occasionnellement.

 

c) Par courrier du 1er octobre 2012, le Procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de U.________ pour une durée de dix jours.

 

              Au terme de cette demande, le Procureur indiquait qu'il ne participerait pas à une éventuelle audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, mais il demandait à en être informé de la tenue.

 

d) Par mandat de comparution du 1er octobre 2012, le prévenu a été convoqué à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2012 à 15h00. Une copie de ce mandat de comparution a été adressée au Procureur.

 

e) Le 2 octobre 2012, quelques minutes avant l'audience, le Procureur s'est présenté au Tribunal des mesures de contrainte. La Présidente lui a alors refusé le droit de participer à l'audience, au motif que le prévenu n'était pas assisté. Le Procureur a quitté les lieux et U.________ a été entendu dans ses explications. Il a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.

 

B.                                      Par ordonnance du 2 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de U.________ (I), dit que le prénommé était immédiatement mis en liberté (II) et dit que les frais de la décision par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

C.                                     a)               Par acte du même jour (P. 10), le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant à ce que la mise en détention provisoire du prénommé soit ordonnée pour une durée de dix jours à compter de son arrestation le 30 septembre 2012. Le Procureur a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours et que U.________ soit maintenu en détention provisoire jusqu'à décision de la Chambre des recours pénale.

 

              Dans son recours, le Procureur faisait notamment grief au Tribunal des mesures de contrainte de l'avoir exclu des débats, violant, selon lui, son droit d'être entendu. A ce propos, il faisait valoir que le Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) ne prévoyait pas la condition de la présence d'un défenseur pour le prévenu pour permettre au Ministère public d'intervenir à l'audience. Il ajoutait que si la présence d'un avocat devait effectivement être jugée nécessaire, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d'ajourner l'audience, dans l'attente d'un avocat de la première heure, afin de ne pas priver le Ministère public du droit de faire valoir ses moyens.

 

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2012 (cf. art. 388 CPP; ATF 137 IV 230), le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire de U.________ jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour.

 

c) Dans ses déterminations du 5 octobre 2012 (P. 15), la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte faisait valoir, s'agissant du grief lié à l'exclusion du Procureur à l'audience du 2 octobre 2012, que le principe de l'égalité des armes s'opposait au fait que le prévenu doive répondre seul aux arguments d'un professionnel au cours d'un exercice oral dans lequel il était manifestement en position de faiblesse, étant précisé que le procureur participait à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte en qualité de partie, puisqu'il venait défendre sa demande comme il défend son acte d'accusation devant l'autorité de jugement. La Présidente consentait qu'il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte de faire respecter l'égalité des armes, mais elle exposait qu'en l'espèce, le Procureur avait expressément indiqué, dans sa demande du 1er octobre 2012, qu'il n'entendait pas participer à l'audience et qu'il ne s'était pas non plus manifesté lorsqu'il avait reçu la copie du mandat de comparution, raisons pour lesquelles il n'y avait aucun motif à organiser la défense du prévenu avant l'audience. La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ajoutait que l'agenda de président de service ne lui permettait pas de reporter l'audience pour organiser celle-ci.

 

d) Par décision du 5 octobre 2012 (P. 12), le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a désigné un avocat d'office à U.________ pour la procédure de recours.

 

e) Dans ses déterminations du 7 octobre 2012 (P. 16), le défenseur d'office du prévenu a conclu au rejet du recours du Ministère public, à ce que l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2012 soit purement et simplement confirmée et à la mise en liberté immédiate de son client.

 

f)   Par acte du 8 octobre 2012 (P. 17), le Procureur a ordonné la relaxation de U.________ à compter du 9 octobre 2012.

 

g) Invité à se déterminer sur le maintien de son recours, le Procureur, par courrier du 10 octobre 2012 (P. 26), a indiqué qu'il lui apparaissait que les questions de droit soulevées, tant sur le plan de la procédure que du risque de récidive, devaient être tranchées, indépendamment de la relaxation du prévenu.

 

h) Par courrier du 10 octobre 2012 (P. 25), le défenseur de U.________ a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la suite à donner au recours, dès lors que celui-ci avait été interjeté par le Ministère public central auquel il appartenait de se déterminer.

 

              En droit :

 

1.                             a)               Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22  c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1).

 

              b)               Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours du Ministère public est donc recevable.

 

2.                             a)               Vu la relaxation du prévenu intervenue le 9 octobre 2012, il n'y a pas lieu de statuer sur le grief relatif aux conditions de la mise en détention provisoire. En effet, à ce stade, seul le prévenu conserverait un intérêt à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée (TF 1B_173/2011 du 17 mai 2011); or celui-ci n'a pas requis une décision de principe sur ce point dans ses déterminations du 10 octobre 2012. Le recours est donc sans objet en tant qu'il concernait le refus du Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de U.________.

 

b) Toutefois, il y a lieu de reconnaître au Procureur un intérêt juridique à obtenir que la Cour de céans tranche la question de principe concernant la présence du Ministère public à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ATF 135 I 79 c. 1.1).

 

3.                             a)               Aux termes de l'art. 225 al. 1 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte convoque le Ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le Ministère public à y participer.

 

              L'art. 226 al. 5 CPP prévoit que, si le Tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.

 

b)           Le Ministère public a un statut largement assimilable à celui d'une partie devant le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 215 c. 2.3). A ce titre, il bénéficie des garanties procédurales accordées aux parties, en particulier du droit d'être entendu (art 6 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), dont l'une des composantes principales est le droit de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 c. 2.2 p. 504 s.).

 

c)            En l'espèce, le Ministère public a expressément déclaré dans sa demande du 1er octobre 2012 qu'il ne participerait pas à une éventuelle audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il n'a pas non plus réagi à réception de la copie du mandat de comparution adressé au détenu. Toutefois, ce comportement ne saurait être considéré comme une renonciation irrévocable du Procureur à son droit d'être entendu. En conséquence, le seul fait que le Ministère public se soit présenté à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2012 aurait dû être considéré comme une manifestation de la volonté de cette partie de faire usage de son droit d'être entendu. En refusant au Procureur le droit de participer aux débats pour des motifs organisationnels, le Tribunal des mesures de contrainte a donc violé le droit d'être entendu de cette partie.

 

              De surcroît, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prévenu au bénéfice d'une décision de libération rendue par le Tribunal des mesures de contrainte peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur l'issue d'un recours interjeté par le Ministère public. Toutefois, le respect du droit du détenu à être immédiatement libéré (art. 226 al. 5 CPP) impose que le Ministère public manifeste immédiatement et verbalement sa volonté de recourir au terme de l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte et qu'il motive ensuite par écrit ce recours dans un délai fixé à trois heures. En conséquence, si le Ministère public entend s'opposer à une éventuelle décision de mise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte, il est tenu de participer personnellement à l'audience. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que, dans les cas où le prévenu renonce expressément à une audience orale (art. 225 al. 5 CPP), il appartient au Procureur de requérir formellement la tenue d'une audience s'il entend s'opposer à une éventuelle décision de mise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte. Une telle requête peut être formulée dans le cadre de la demande de mise en détention provisoire de l'art. 224 al. 2 CPP déjà (ATF 138 IV 92 c. 3.3). Le fait de reconnaître au Tribunal des mesures de contrainte le droit d'interdire la présence du Procureur aux débats reviendrait donc à admettre que le Ministère public puisse être privé du droit d'annoncer verbalement et immédiatement son intention de recourir à la fin de l'audience en vue d'obtenir le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la décision de l'autorité de deuxième instance, ce qui n'est pas envisageable.

 

              Enfin, on relèvera que selon une partie de la doctrine, il appartient au Tribunal des mesures de contrainte d'astreindre le Ministère public à participer à l'audience (art. 225 al. 1 i.f. CPP), dès lors qu'il envisage sérieusement de rendre une décision de mise en liberté (cf. Marc Forster, Das Haftrecht des neuen StPO auf dem Prüfstand der Praxis, Revue pénale suisse, t. 130, 2012, pp. 334 à 351, spéc. pp. 345 s.).

 

              Au vu de ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte a violé le droit d'être entendu du Ministère public et l'ordonnance du 2 juillet 2012 doit être annulée; toutefois, vu la décision de relaxation de U.________ intervenue depuis lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.

 

4.                             En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il a encore un objet et l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2012 annulée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'620 fr., plus la TVA par 129 fr. 60, soit un total de 1'749 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, est admis dans la mesure où il a encore un objet.

              II.               L'ordonnance du 2 octobre 2012 est annulée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à
1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), TVA comprise.

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________, par 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. U.________

-              M. Amir Djafarrian, avocat

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :