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TRIBUNAL CANTONAL |
616
PE12.018818-BDR/CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 15 octobre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Creux et Mme Byrde
Greffière : Mme Aellen
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Art. 147, 221 al. 1 let. a et c et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 6 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause dirigée contre lui et contre V.________ (enquête n° PE12.018818-BDR/CPB).
Elle considère :
En fait :
A. a) A Lausanne, le 4 octobre 2012, vers 02h20, X.________ et V.________ ont tenté de cambrioler l'appartement de [...]. Un témoin, qui avait observé les agissements des deux hommes, a fait appel à la police. Le lendemain matin, ce témoin a formellement reconnu les prévenus derrière une vitre sans tain lors d'une audition menée par la police sur délégation du Procureur.
b) Lors de l'audition d'arrestation du Procureur qui a eu lieu le 5 octobre 2012 à 10h43, X.________, assisté de son défenseur d'office, a fait usage de son droit au silence et a refusé de répondre à toutes les questions du Ministère public. Il a toutefois déclaré qu'il renonçait à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Par demande du 5 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée d'un mois, estimant que celui-ci présentait un risque de fuite et un risque de réitération.
d) Dans ses déterminations écrites au Tribunal des mesures de contrainte (P. 10), X.________, par son défenseur d'office, faisait valoir qu'en procédant à l'audition du témoin – N.________ – hors la présence des prévenus et de leurs conseils, le Procureur avait violé l'art. 147 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Il considérait donc que cette preuve n'était pas exploitable et que, dès lors, aucun élément au dossier ne permettait de le placer en détention provisoire.
B. Par ordonnance du 6 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 4 novembre 2012 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
En substance, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l'on pouvait déduire du dossier de l'enquête et en particulier des conditions d'appréhension de X.________ qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants, qui ne pouvaient pas être levés par les arguments avancés par la défense à propos de l'audition du témoin. Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu présentait un risque de fuite dans la mesure où il était ressortissant palestinien sans aucune attache ni domicile en Suisse, ainsi qu'un risque de réitération, puisqu'il avait déjà fait l'objet de multiples condamnations, notamment pour des infractions contre le patrimoine.
C. Par acte du 10 octobre 2012 (P. 15), le défenseur d'office de X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la libération immédiate de son client.
A l'appui de son recours, le défenseur a répété les arguments invoqués devant le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir que le témoignage de N.________ n'était pas exploitable dès lors qu'il avait été recueilli en violation de l'art. 147 CPP et qu'il n'existait aucun autre élément au dossier susceptible de fonder des soupçons suffisants à l'encontre de son client.
En droit :
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté par le détenu en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. a) En l'occurrence, le recourant nie l'existence de charges suffisantes à son encontre, faisant valoir que le seul élément au dossier, à savoir le témoignage de N.________, est inexploitable dès lors qu'il a été recueilli en violation de l'art. 147 CPP.
b) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé que la question de savoir si les conditions de recevabilité des preuves invoquées par l'accusation étaient effectivement remplies ne relevait pas du juge de la détention, mais de l'autorité de jugement (TF 1B_42/2012 du 14 février 2012 c. 3.2 i.f.).
c) En l'espèce, le témoin N.________ a formellement reconnu le prévenu comme étant l'auteur d'une tentative de cambriolage. A ce stade de l'enquête, ces déclarations constituent un élément suffisant pour fonder des soupçons sérieux sur la participation du recourant à une activité délictueuse, malgré les dénégations de celui-ci, étant rappelé qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations et de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. A cet égard et conformément à la jurisprudence, le grief du recourant relatif au caractère inexploitable du témoignage de N.________ doit être écarté, dès lors que cette question relève de l'autorité de jugement et non de la Cour de céans.
Par surabondance, on relèvera qu'à supposer que le juge du fond considère que le témoignage de N.________ a été recueilli de manière illicite, la conséquence ne serait pas l'invalidité ipso jure de l'audition, mais le droit pour le prévenu à en requérir la répétition (art. 147 al. 3 CPP).
La condition de l'art. 221 al. 1 CPP relative à l'existence de soupçons suffisants est donc réalisée.
d) Bien que le recourant ne le conteste pas formellement, il y a lieu de constater, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de fuite est manifestement réalisé en l'espèce, X.________ étant un ressortissant palestinien, en situation irrégulière dans notre pays où il n'a ni attache ni domicile. Aussi, existe-t-il un risque concret qu'il cherche à se soustraire aux opérations de l'enquête.
De surcroît, le risque de récidive apparaît également réalisé dans la mesure où l'intéressé a été condamné à non moins de cinq reprises depuis mars 2010, pour des infractions similaires.
e) Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis moins de dix jours. Mis en cause pour tentative de vol, tentative de violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121), le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention provisoire d'un mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte si les faits sont avérés. Par conséquent, le principe de proportionnalité demeure respecté.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III.
L'indemnité allouée au défenseur
d'office de X.________ est fixée à
486
fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est déclaré exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fabien Mingard, avocat (pour X.________)
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :