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TRIBUNAL CANTONAL |
644
PE08.008635-NSU |
Le juge
de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 5 octobre 2012
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Juge : M. Sauterel
Greffière : Mme Mirus
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Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2012 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 juillet 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE08.008635-NSU dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Ensuite de la plainte de P.________ du 28 février 2008 et de la dénonciation du Service de la population du 9 avril 2008 à l'encontre de T.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête dirigée contre le prénommé pour usure, subsidiairement escroquerie, diffamation, faux dans les certificats, usurpation de fonction, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi sur les étrangers.
B. a) Par ordonnance pénale du 10 juillet 2012, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, désormais en charge du dossier, a notamment déclaré T.________ coupable d'usure et d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I) et l'a condamné à cent cinquante jours de peine privative de liberté avec sursis pendant cinq ans ainsi qu'à trente jours-amende, un jour-amende valant 40 fr. (II).
Le 23 juillet 2012, le prénommé a formé opposition à l'encontre de cette décision.
b) Par ordonnance de classement du 10 juillet 2012, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour diffamation, faux dans les certificats, usurpation de fonction, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) et a mis les frais de procédure, par 3'000 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (II).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit:
Faits reprochés
1. Le 27 septembre 2001, T.________ aurait fait entrer illégalement en Suisse la sœur de F.________, sans toutefois percevoir de rémunération.
2. Dans le courant de l'année 2002, l'intéressé aurait fait entrer illégalement en Suisse S.________, ressortissant bolivien, moyennant le versement d'un montant de 500 francs.
3. Le 28 juillet 2003, [...] et son époux [...], cousin du prévenu, qui faisaient l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 10 février 2003 au 23 décembre 2004, ont été interpellés dans un appartement situé à Lausanne, qui avait été mis à leur disposition par T.________.
4. En 2004, ce dernier aurait fait entrer illégalement en Suisse le mari d' [...], amie proche de F.________, moyennant le paiement d'une somme comprise entre 500 et 1'000 francs.
5. En février 2006, [...] aurait obtenu un faux certificat de naissance pour sa fille, lequel aurait été confectionné par le prévenu dans le cadre de ses activités au Consulat de Bolivie, à Lausanne.
6. Le prénommé a été soupçonné d'avoir mis un appartement situé à Lausanne à disposition d'un bolivien et d'une bolivienne séjournant illégalement en Suisse, notamment du mois de juin 2007 à la fin de l'année 2008, ainsi que du mois de mars ou d'avril 2008 au mois de février 2009.
7. A Lausanne, dès le mois d'octobre 2006, T.________, qui se serait arrogé le titre de vice-consul de Bolivie, aurait accompli un acte officiel relevant de la puissance publique.
8. A Lausanne, le 2 décembre 2007, en s'adressant à un ambassadeur de Bolivie, l'intéressé aurait accusé P.________ d'avoir commis des escroqueries en Bolivie. Cette dernière a déposé plainte contre T.________ le 28 février 2008 et a produit un extrait de son casier judiciaire bolivien du 24 décembre 2009, lequel était vierge.
Motivation
Pour les cas 1 à 4, ainsi que pour le cas 8, la procureure a considéré que les infractions reprochées au prévenu, à savoir les infractions aux art. 23 al. 1 et 2 LSEE et l'infraction de diffamation, étaient prescrites. Pour les cas 5, 6 et 7, elle a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments au dossier pour retenir une quelconque infraction à l'encontre de T.________. Par conséquent, elle a classé la procédure pénale dirigée contre ce dernier pour diffamation, usurpation de fonction, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Cela étant, considérant que le prénommé avait provoqué l'ouverture de la procédure par son comportement illicite et fautif, la procureure a mis une partie des frais de procédure, par 3'000 fr., à sa charge.
C. Par acte du 23 juillet 2012, T.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, concluant principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que l'entier des frais de procédure est laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Par courrier du 26 juillet 2012, l'avocate de T.________ a produit une liste d'opérations, ainsi qu'une note de débours, précisant ne pas être soumise à la TVA.
E n d r o i t :
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 3'000 francs. Il s'agit du montant des frais mis à la charge du recourant par la décision attaquée.
La présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
2 a) A titre préalable, il convient de relever que le recours de T.________ ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le principe de sa condamnation aux frais. Or, en l'absence d'indications explicites dans l'ordonnance entreprise, il y a lieu de présumer que la part des frais mise à la charge de l'Etat concerne les cas 5, 6 et 7, dans lesquels l'acquittement du recourant résultait de l'insuffisance des éléments factuels à charge, alors que la condamnation aux frais relève exclusivement des cas 1 à 4 et 8, à l'égard desquels la prescription a été atteinte.
S'agissant des cas 1 à 4, le recourant plaide en substance qu'en se fondant sur des rumeurs ou des témoignages indirects, qui ne seraient corroborés par aucun autre moyen de preuve, la procureure n'aurait pas démontré en quoi il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure, les accusations portées à son encontre n'étant pas établies à satisfaction de droit. Pour ce qui est du cas 8, tout en contestant la validité de l'extrait du casier judiciaire produit par P.________, le recourant soutient avoir déclaré de bonne foi ce qu'il savait de la prénommée, au vu du document qu'il a produit confirmant ses dires (cf. P. 5). Selon lui, les frais de procédure devraient donc être laissés intégralement à la charge de l'Etat.
b) Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui interdit de condamner aux frais un prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale, ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1 et la jurisprudence citée).
Ainsi, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais n'est-elle admissible que si l'intéressé a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais imputés. A cet égard, le juge peut prendre en considération, d'une façon générale, toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Le prévenu doit avoir adopté un comportement fautif. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement; la négligence suffit, sans qu'il ne soit besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 et TF 6B_986/2010 du 8 août 2011).
c) En l'espèce, s'agissant des cas 1 à 4, il faut relever à titre préalable que la prescription, comme motif de libération, n'est pas incompatible avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se fonder sur le reproche pénal (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 426 CPP et la réf. cit.). Or, si le recourant ne s'est pas rendu coupable des infractions pénales consistant pour un tiers à faciliter une entrée ou un séjour illégal d'un ressortissant en Suisse (art. 23 al. 1 § 4 LSEE), le comportement qui lui est reproché revêt toutefois une composante administrativement illicite. En effet, le recourant a contribué à la violation de l'art. 1a LSEE, disposition qui, a contrario, dénie à tout étranger le droit de résider sur le territoire suisse s'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation ou si la loi le dispense de l'obligation d'en obtenir une, étant entendu que les ressortissants boliviens visés dans l'ordonnance attaquée étaient précisément tenus de se procurer une telle autorisation, ce que le recourant savait pertinemment.
Certes, T.________ conteste les faits qui lui sont reprochés. Cela étant, pour considérer que ce dernier avait joué un rôle actif dans la constitution des situations de séjours de tiers administrativement illicites, le Ministère public s'est fondé sur les auditions de plusieurs témoins. En effet, l'implication du recourant résulte, dans les cas 1 et 4, de l'audition circonstanciée et convaincante de F.________ (cf. PV aud. 4), qui a confirmé ses dires lors de l'audition de confrontation du 24 mai 2012 (cf. PV aud. 29), dans le cas 2, de l'audition détaillée de S.________ (PV aud. 22), également répétée en confrontation (cf. PV aud. 27), et dans le cas 3, de l'audition de l'épouse du cousin de T.________ (P. 31). Or, on ne peut que constater que ces divers témoignages sont concordants et constituent dès lors des indices suffisants pour considérer que T.________ est bel et bien impliqués dans les actes décrits. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, ces témoignages ne sont pas uniquement fondés sur des "on-dit", puisque S.________, qui met en cause le recourant, est lui-même entré illégalement en Suisse avec l'aide de ce dernier.
Quant au cas 8, l'acte civilement illicite du recourant a consisté à porter atteinte à la personnalité de la lésée P.________, en soutenant publiquement qu'elle avait commis des escroqueries en Bolivie, alors que son casier judiciaire bolivien est vierge. Le fait que l'intéressé disposait, le cas échéant, d'un document officiel faisant état de l'existence d'un procès bolivien pour chèque sans provision concernant la prénommée ne l'autorisait évidemment pas à la présenter comme une délinquante condamnée pour escroquerie.
Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure pénale ont été, à juste titre, mis à la charge du recourant. En outre, compte tenu des fautes administratives et civiles ayant conduit à l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, il se justifiait de condamner le recourant à une part de frais substantielle. Ainsi, la clé de répartition des frais, à savoir 3'000 fr. à la charge de T.________ et 1'716 fr. 90 à la charge de l'Etat, apparaît adéquate, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Me Nicole Diserens ayant été désignée comme défenseur d'office de T.________ (cf. P. 59), il convient de lui allouer une indemnité. La liste des opérations produite par cette dernière pour assurer la défense du prévenu est toutefois excessive, seules les opérations liées à la procédure de recours stricto sensu étant prises en compte. Ainsi, un total de 3 heures à 180 fr. de l'heure, soit 540 fr., plus les débours par 12 fr. 60, s'avère adéquat.
En conséquence, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus les débours par 12 fr. 60, soit au total 552 fr. 60, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 552 fr. 60 (cinq cent cinquante-deux francs et soixante centimes).
IV. L'émolument d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 552 fr. 60 (cinq cent cinquante-deux francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Nicole Diserens, avocate (pour T.________),
- M. H.________,
- Mme P.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Service de la population,
- Office fédéral des migrations,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :