TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

621

 

PE12.006163-PHK


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 17 octobre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP             

 

              Vu l'enquête n° PE12.006163-SJI instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier,

              vu l'ordonnance du 6 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 juillet 2012 au plus tard,

              vu l'arrêt du 3 juillet 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de S.________ rendue le 26 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,

              vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 24 septembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,

              vu les déterminations de S.________ du 2 octobre 2012 concluant au rejet de cette demande,

              vu l'ordonnance du 8 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 janvier 2013,

              vu le recours interjeté le 12 octobre 2012 par S.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

              attendu que la recourante conteste l'existence de soupçons sérieux de culpabilité,

              que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),

              qu'en l'espèce, par arrêt du 3 juillet 2012, la cour de céans a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin 2012 prolongeant sa détention provisoire,

              que l'on peut se référer aux considérants de cet arrêt, s'agissant en particulier des forts soupçons de culpabilité qui existent contre la recourante (art. 221 al. 1 CPP),

              que ce procédé est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant, de ce point de vue, une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; CREP 11 juillet 2012/365),

              qu'on rappellera que la recourante est prévenue d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier,

              qu'elle est soupçonnée d'appartenir à une organisation criminelle ayant pour but de revendre en Asie des produits de luxe achetés dans divers pays avec des cartes de crédit copiées,

              qu'elle aurait ainsi effectué, par ce moyen, plusieurs tentatives de transactions à Lucerne, Gstaad et Genève, acheté, de la même manière, différents produits à Lausanne, et tenté, dans cette ville, d'acquérir des bijoux à la bijouterie [...] le 3 avril 2012,

              qu'elle aurait agi en compagnie de trois autres personnes,

              que la perquisition opérée dans la chambre d'hôtel où elle a été appréhendée le 3 avril 2012 avec deux de ses comparses, a amené la découverte de cent trente cartes de crédit portant le nom des prévenus, de plusieurs téléphones portables ainsi que de documents et récépissés,

              que l'intéressée a admis avoir acheté des articles de luxe au moyen de fausses cartes de crédit et avoir par ce moyen séjourné dans des hôtels de plusieurs villes de Suisse (PV aud. 4),

              que le préjudice total résultant de l'usage de ces fausses cartes de crédit est estimé à 31'259 fr. pour la Suisse et à 52'515 fr. à l'échelle internationale, d'après les quittances trouvées dans les effets personnels de la recourante et de ses comparses,

              qu'au vu des éléments figurant au dossier, et des déclarations de la recourante, il existe contre elle des présomptions de culpabilité suffisantes,

              que contrairement à ce qu'avance la recourante, plusieurs éléments, relevés par la cour de céans dans son arrêt du 3 juillet 2012 auquel on renvoie, tendent à indiquer que le caractère illicite de ses actes ne lui a pas échappé;

              attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite,

              que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),

              qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

              qu'en l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau pertinent, de nature à remettre en cause l'appréciation faite par la cour de céans dans son arrêt du 3 juillet 2012 quant au risque de fuite,

              que ce risque résulte du fait que l'intéressée, ressortissante de Malaisie, où elle a son domicile, ne présente aucune attache avec la Suisse, où, lors de son arrestation, elle était de passage,

              que le recourante, lors de son premier interrogatoire de police, a d'ailleurs exprimé le vœu de rentrer dans son pays (PV aud. 4, p. 4),

              que ces circonstances, contrairement à ce que soutient la recourante, font craindre sérieusement qu'elle ne cherche à se dérober aux poursuites dont elle est l'objet,

              que le risque de fuite est donc bien réel et justifie la prolongation de la détention provisoire de le recourante,

              qu'au reste, aucune mesure de substitution – la recourante n'en propose aucune – n'est susceptible de parer le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP);

              attendu que la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité,

              que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
c. 3.4.2),

              qu'en l'espèce, la recourante est mise en cause pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, infractions passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 CP),

              que, même en admettant que l'intéressée soit titulaire légitime des cartes de crédit en cause (cf. PV aud. 12, p. 3; P. 6/3), le comportement qui lui est reproché pourrait être constitutif d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit au sens de l'art. 148 CP, qui est passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans (al. 1), voire de dix ans en cas de métier (al. 2),

              que la recourante conteste que la circonstance aggravante du métier puisse être retenue contre elle, car l'enrichissement aurait profité uniquement à autrui,

              que, certes, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte semblent ne voir en la recourante qu'une simple exécutante, qui n'aurait pas eu sa part du butin,

              que l'intéressée admet cependant que ses actes ont en quelque sorte été "rétribués", puisqu'ils lui ont permis d'acquitter une dette contractée pour son mariage,

              qu'en outre, depuis son arrivée en Suisse le 23 mars 2012 et jusqu'à son arrestation le 3 avril 2012, elle a séjourné, pour se livrer à son activité délictueuse, dans des hôtels à Genève, Gstaad, Lucerne et Lausanne, payés essentiellement au moyen des cartes litigieuses,

              qu'elle a donc d'une certaine manière profité du produit des escroqueries d'une part, et a vu ses dettes épongées d'autre part, étant précisé que l'enrichissement envisagé par plusieurs infractions contre le patrimoine peut consister en une diminution du passif (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP, p. 742),

              qu'en tout état de cause, en admettant que la circonstance aggravante du métier n'est pas acquise à ce stade – ce qui relève du juge du fond –S.________ n'en est pas moins exposée à une peine privative de liberté encore nettement supérieure à la durée de la détention provisoire subie,

              qu'il faut en effet tenir compte de l'importance du butin obtenu et de l'intensité de l'activité délictueuse en cause (nombre d'infractions commises sur une période courte),

              qu'enfin, la mise en accusation devrait intervenir dans un délai proche,

              que, dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________.

              IV.              Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Martine Dang, avocate (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Tribunal des mesures de contrainte,

-              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :