TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

627

 

AM12.004270/PGO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 22 octobre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 94, 354 ss, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Vu l'ordonnance pénale du 2 avril 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que X.________ s'était rendu coupable d'entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, a révoqué les sursis accordés le 11 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 29 juillet 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg, a condamné X.________ à une peine d'ensemble, soit à une peine privative de liberté de soixante jours, et a mis les frais de la décision à sa charge,

              vu le courrier du 20 septembre 2012, par lequel X.________ a formé opposition contre cette ordonnance et, à titre subsidiaire, a demandé la restitution du délai d'opposition,

              vu le prononcé du 21 septembre 2012, par lequel la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition précitée (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 avril 2012 était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III),

              vu le courrier adressé le 24 septembre 2012 à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par lequel X.________ a constaté que le prononcé du 21 septembre 2012 ne portait que sur la tardiveté de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 2 avril 2012, et a dès lors requis de la présidente qu'elle réexamine le prononcé du 21 septembre 2012 en statuant sur sa demande de restitution du délai d'opposition formée le 20 septembre 2012,

              vu le prononcé du 26 septembre 2012, par lequel la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de restitution de délai présentée par X.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II),

              vu les voies de droit mentionnées sur ce prononcé, indiquant le droit de faire appel à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une annonce écrite, non motivée, déposée au greffe du tribunal d'arrondissement dans les dix jours dès la communication de la décision (art. 399 al. 1 CPP),

              vu la déclaration d'appel formée le 4 octobre 2012 par X.________,

              vu le courrier du 9 octobre 2012, par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a informé l'avocat de X.________ que contrairement aux voies de droit indiquées sur le prononcé du 26 septembre 2012, c'était en application de l'art. 396 al. 1 CPP qu'il devait procéder et non selon l'art. 399 al. 1 CPP, et lui a donc imparti un délai au 15 octobre 2012 pour mettre l'acte du 4 octobre 2012 en conformité des exigences prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,

              vu le mémoire de recours déposé le 15 octobre 2012 par X.________ à l'encontre du prononcé du 26 septembre 2012,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure,

              que le prononcé du 26 septembre 2012 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP,

              que ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),

              qu'en l'espèce, le mémoire de recours déposé par X.________ le 15 octobre 2012 l'a été dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et est conforme aux exigences prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,

              qu'il faut donc considérer que le recours a été interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, et qu'il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP,

              qu'en tant que prévenu, X.________ a la qualité pour recourir contre le prononcé du 26 septembre 2012 (cf. art. 382 al. 1 CPP),

              qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours;

              attendu que selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b);

              attendu qu'aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1),

              qu'elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1),

              que la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2),

              que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2),

              que l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 3),

              qu'en application de l’art. 94 CPP, une partie qui a qualité pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 354 al. 1 CPP) peut ainsi demander par écrit à cette autorité (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP; cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP) la restitution du délai d’opposition, pour le motif qu’elle a été empêchée de l’observer sans faute de sa part, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, en formant opposition dans le même délai,

              qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale litigieuse a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

              qu'en application de l'art. 94 CPP, c'était donc à ce dernier qu'il incombait de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition qui lui a été adressée le 20 septembre 2012 par X.________,

              qu'il en résulte que le prononcé rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, matériellement incompétent, constitue un "Nichturteil", qui est radicalement nul (cf. TF 5P.128/2006 du 15 juin 2006 c. 2),

              qu'à toutes fins utiles, il convient de préciser que la nullité du prononcé du 26 septembre 2012 n'entraîne pas la nullité du prononcé du 21 septembre 2012, décision devenue définitive et exécutoire faute de recours;

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis,

              qu'il y a lieu de constater d'office la nullité du prononcé rendu le 26 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

              que le dossier est donc renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la requête de restitution du délai d'opposition formée le 20 septembre 2012 par X.________,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP),

              qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Constate d'office la nullité du prononcé rendu le 26 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

              III.              Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la requête de restitution du délai d'opposition formée le 20 septembre 2012 par X.________.

              IV.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Christian Favre, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :