TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

630

 

PE12.018728-PHK/DTE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 22 octobre 2012

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Présidence de               M.                            K R I E G E R, président

Juges              :              Mmes                            Epard et Byrde

Greffière              :              Mme                            Bonnard

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Vu l'enquête n°PE12.018728-PHK/DTE instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.K.________ pour brigandage, d'office et sur plainte de T.________,

              vu l'appréhension de G.K.________ le 9 octobre 2012,

              vu la demande de détention provisoire adressée le 10 octobre 2012 par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte,

              vu l'ordonnance du 11 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.K.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 9 novembre 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (III),

              vu le recours interjeté le 10 octobre 2012 contre cette décision par G.K.________, qui conclut à son annulation et requiert sa mise en liberté immédiate,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP
(art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

              que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

              attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

              qu'en l'espèce, le recourant est prévenu de brigandage,

              qu'il est mis en cause pour avoir volé, le 2 septembre 2012, à la gare d'Yverdon-les-Bains, un billet de 20 fr. à un étudiant de 17 ans qui était en train de le glisser dans un distributeur de billets CFF, et de l'avoir roué de coups, faisant notamment usage de son ceinturon, lui occasionnant des contusions multiples et une plaie à la tête ayant nécessité quatre points de suture,

              que la scène a été filmée par des caméras de vidéo surveillance qui ont permis d'identifier G.K.________ et de l'interpeller,

              que les images montrent le plaignant cerné par trois individus et roué de coups par le recourant,

              qu'entendu par le procureur et par le président du Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a plus ou moins admis les faits, expliquant avoir pris l'argent pour faire une blague au plaignant, sans avoir voulu se l'approprier durablement, et l'avoir ensuite roué de coups parce que le lésé s'en serait pris à lui physiquement,

              que, compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier et de ses déclarations, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce que ce dernier ne conteste par ailleurs pas;

              attendu que l'ordonnance entreprise repose sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),

              qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
pp. 1210-1211),

              que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),

              que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

              qu'en l'espèce, G.K.________ a été condamné pour lésions corporelles simples alors qu'il était mineur,

              qu'il fait actuellement l'objet de deux enquêtes pour lésions corporelles et agression,

              qu'il n'a pas hésité à rouer de coups T.________ quand bien même il avait été mis formellement en garde par le procureur contre toute forme de récidive quelques mois auparavant,

              que les explications qu'il fournit tendent à montrer qu'il ne se rend pas compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés,

              qu'en conséquence, compte tenu de ce qui précède, de ses antécédents et de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le risque de récidive est avéré;

              attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêt cités),

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              qu'en l'occurrence, G.K.________ a été appréhendé le 9 octobre 2012,

              que cela fait moins de trois semaines qu'il est détenu,

              qu'il est mis en cause pour lésions corporelles simples, agression et brigandage, étant précisé que cette dernière infraction est passible d'une peine minimale de 180 jours-amende,

              que, partant, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

              attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.K.________.

              IV.              Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.K.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Annie Schnitzler, avocate (pour G.K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :