TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1

 

PE11.020968-CPBMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 4 janvier 2012

__________________

Présidence de               M.              K R I E G E R, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Meylan

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

 

Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.020968-CMS/CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,

              vu l'ordonnance du 10 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 8 janvier 2012 au plus tard,

              vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 20 décembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,

              vu les déterminations du 23 décembre 2011 de Q.________ concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire,

              vu l'ordonnance du 28 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 8 février 2012,

              vu le recours exercé par le conseil de Q.________ contre cette décision, respectivement celui interjeté par le prénommé personnellement,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

              que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, les recours sont recevables;

              attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

              que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

              attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

              qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,

              qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

              que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,

              que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

              qu’en l’espèce, Q.________ est prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,

              qu'il lui est reproché d'avoir cambriolé, le matin du 8 décembre 2011, à Epalinges, quatre caves et d'avoir tenté de pénétrer par effraction dans le sous-sol d'un immeuble sis à Cheseaux-sur-Lausanne,

              qu'il aurait agi en compagnie de [...],

              que le recourant a été appréhendé le jour même à bord d'une Mercedes immatriculée en France, dans laquelle se trouvaient de nombreuses bouteilles de grands crus et d'alcool fort, ainsi que divers outils tels que tournevis, clée coudée, lampes de poche et gants,

              qu'après avoir contesté les faits qui lui sont reprochés, Q.________ les a partiellement admis (PV aud. du 23 décembre 2011),

              que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe contre Q.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;

              attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),

              que le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa précédente ordonnance,

              qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c),

              que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un risque de collusion notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),

              que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),

              qu'en l'espèce, Q.________ conteste l'existence d'un tel risque aux motifs que lui et son comparse se sont intégralement expliqués sur les faits survenus le 8 décembre 2011, qu'ils ont livré des versions similaires et que leurs explications sont corroborées par deux témoins,

              qu'il résulte toutefois des déclarations des co-prévenus du 23 décembre 2011 que ceux-ci n'ont que partiellement admis les faits qui leur sont reprochés, qu'ils ont admis ne pas se souvenir de tous les événements et que leurs versions ne sont pas tout à fait convergentes,

              que le recourant et son comparse sont suspectés d'être les auteurs d'autres cambriolages commis récemment dans la région lausannoise,

              que ces autres cas doivent faire l'objet de contrôles plus approfondis par la police,

              qu'une expertise ADN est en cours,

              que selon les résultats de cette expertise, d'autres auditions pourraient encore avoir lieu,

              que le résultat des recherches pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, ce dernier pouvant faire disparaître ou altérer des preuves,

              qu'en outre, les prévenus ne doivent pas communiquer entre eux avant que l'enquête aboutisse sur ces autres questions,

              qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion;

              qu'au surplus, le risque de fuite est également avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP),

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

              que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),

              qu'en l'espèce, Q.________ n'a aucune attache avec la Suisse, où il était de passage dans le seul but d'y commettre des cambriolages,

              qu'il est domicilié en France (pays dont il est ressortissant), où il travaille comme négociant en voitures et, en parallèle, poursuit des études,

              que le prénommé a admis qu'il doit se présenter à des examens et que sa détention risque de lui faire perdre son année d'études,

              qu'ainsi, le recourant sera d'autant plus tenté de se soustraire à la justice et trouver refuge en France, où il possède toutes ses attaches,

              qu'il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que son adresse en France soit connue et que son extradition puisse, le cas échéant, aisément être obtenue pour assurer sa présence aux débats (cf. sur ce point ATF 123 I 31 c. 3d),

              que contrairement à ce que prétend l'intéressé, le fait qu'il soit domicilié à plus de 200 km de Lausanne pourrait constituer un motif supplémentaire de se soustraire aux convocations qui lui seraient adressées,

              qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP),

              qu'en conséquence, le risque de fuite fait également obstacle à la relaxation de Q.________;

              attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
c. 3.4.2),

              qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 8 décembre 2011,

              que cela fait donc moins d'un mois qu'il est détenu,

              que mis en cause pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,

              que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

              attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Valérie Mérinat, avocate (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :