TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

664

 

PE12.018736-DTE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 15 octobre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 263 ss, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE12.018736-DTE instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour blanchiment d'argent,

              vu l'ordonnance du 4 octobre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre de la somme de 1'162 fr. correspondant au dernier envoi d'argent opéré par le prévenu par l'intermédiaire de G.________ SA,

              vu le recours interjeté le 9 octobre 2012 par I.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

              que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP);

              attendu que pour toute motivation, la décision attaquée se contente de renvoyer aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a et d CPP),

              qu'il est douteux que la seule référence à la norme légale réponde aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (TF 6B_101/2011 du 14 février 2012 c. 3.1; TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 c. 6.3.1; TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 2 mai 2012/214; CREP 3 octobre 2011/401),

              que l'absence de motivation suffirait à elle seule à entraîner l'annulation de l'ordonnance entreprise (CREP 2 mai 2012/214, précité),

              qu'il convient cependant, au vu de ce qui suit, d'entrer en matière et d'examiner si la décision litigieuse est bien fondée ou non;

              attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

              que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée par la procédure pénale (cf. également art. 197 al. 1 let. b CPP),

              qu'au début de l'enquête, il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre,

              qu'on exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CP, p. 1187, et les références citées),

              qu'il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie, à l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture de frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice,

              que ce lien existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187, et les références citées);

              attendu, en l'espèce, que le recourant est soupçonné d'avoir envoyé à l'étranger de l'argent de provenance délictueuse, par l'intermédiaire d'une agence à Yverdon-les-Bains de G.________ SA, entre 2010 et 2012,

              que l'intéressé se serait légitimé, au moyen d'une fausse pièce d'identité, sous deux noms différents, afin de ne pas avoir à fournir de preuves ou d'explications sur des envois d'argent qui, cumulés, dépasseraient 5'000 fr. sur trente jours,

              qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant,

              que la somme mise sous main de justice par le procureur présente un rapport de connexité avec les infractions de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) reprochées au recourant,

              que les arguments de l'intéressé sur la provenance prétendument licite du montant en cause ne changent rien à cette appréciation,

              qu'à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre qu'il existe un soupçon crédible que l'argent séquestré puisse être d'origine délictueuse,

              que le séquestre se justifiant en vue d'une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), c'est à bon droit que le Procureur a ordonné la mesure litigieuse;

              attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. I.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :