TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

657

 

PE12.009137-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 24 octobre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu la plainte déposée par Q.________ le 15 mai 2012 contre le Chef de la Police de [...] et le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) de la Police cantonale à raison d'une intervention des forces de l'ordre à son égard remontant à la nuit du 25 au 26 avril 2012,

              vu l'ordonnance du 31 août 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE12.009137-JRU),

              vu le recours interjeté le 25 septembre 2012 par Q.________ contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction et rende une nouvelle décision,

              vu la lettre du procureur du 10 octobre 2012, se référant à la motivation de son ordonnance,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,

              qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),

              que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,

              que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),

              qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),

              qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),

              qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1);

              attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 15 mai 2012 contre le chef de la Police de [...] et le DARD à raison de divers faits survenus dans la nuit du 25 au 26 avril 2012, qualifiés par lui notamment d'"effraction", de "violence" et d'"agression" (P. 4),

              que, selon le rapport de police établi le 26 avril 2012 (P. 9), dans la soirée du 25 avril 2012, Madame [...] a alerté la police de [...] à la suite de menaces de mort proférées à son égard par son mari, notamment par SMS, mention étant faite par l'auteur d'armes à feu,

              que le domicile de l'individu à [...] était connu de la police,

              qu'à la suite d'une méprise, une patrouille de la police de [...] et d'agents du DARD, appelés en renfort vu la gravité présumée de l'alerte, sont intervenus dans l'appartement du recourant sis dans le même immeuble locatif que le logement de la personne recherchée,

              que le recourant se trouvait alors chez lui,

              que les agents ont, toujours selon le rapport établi à la suite des faits, à plusieurs reprises frappé à la porte d'entrée du logement du recourant en faisant les sommations d'usage (P. 9),

              que, l'occupant des lieux n'ayant pas obtempéré, ils ont enfoncé la porte à l'aide de vérin hydraulique et d'un coup de bélier, le 26 avril 2012 à 0 h 54,

              que le recourant a été fouillé, menotté et interpellé,

              qu'il a décliné son identité aux agents (P. 9, p. 2),

              que l'homme recherché a été arrêté peu après dans son logement du même immeuble une fois la méprise dissipée (P. 9, p. 3),

              qu'il ressort du rapport de police que l'intervention a occasionné les dommages suivants au logement du recourant : "porte palière enfoncée, chambranle abîmé, cadre de lit et table de nuit cassés, armoire griffée" (P. 11, p. 3 in fine),

              que le Commandant de la Police cantonale a reconnu la responsabilité civile intégrale du corps de police à raison des faits ci-dessus par lettre adressée au recourant le 16 mai 2012 (P. 8),

              que les termes utilisés par le recourant dans sa plainte pour décrire les actes dont il se dit victime recouvrent en particulier les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'abus d’autorité (art. 312 CP),

              que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les agents de police mis en cause avaient agi conformément à la loi (art. 14 CP), de sorte que leur comportement, licite, ne justifiait pas l'ouverture d'une instruction,

              qu'il est toutefois difficile d'invoquer une telle disposition, en se fondant uniquement sur le rapport établi le 26 avril 2012 par l'un des auteurs de l'intervention litigieuse, sans recueillir au moins les dépositions des personnes concernées,

              qu'en outre, dans la mesure où le recourant allègue de manière défendable (cf. P. 5) des faits qui peuvent être assimilés à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il a droit à une enquête officielle approfondie et effective (TF 6B_362/2009 c. 1.1 du 13 juillet 2009 et les références citées; cf. également TF 6B_319/2007 c. 2.1 du 19 septembre 2007),

              que cela étant, on peut se demander si – hypothèse non envisagée par le procureur – les agents de police ont agi sous l'empire d'une erreur sur les faits (art. 13 CP),

              que, selon l'art 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est plus favorable,

              que, selon l'art. 13 al. 2 CP, quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme une infraction par négligence,

              que l'erreur sur les faits ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable,

              que tel n'est pas le cas si cette erreur était évitable et que l'auteur n'ait pas usé des précautions voulues pour l'éviter (ATF 104 IV 184, JT 1980 IV 10; ATF 98 IV 303, JT 1973 IV 143; ATF 98 IV 51, JT 1972 IV 147; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurich 2008, n° 935 à 941, spéc. 936, pp. 304 à 306, et les références citées),

              que, selon la jurisprudence, il faut se demander si l'erreur de l'auteur provient de circonstances qui auraient pareillement induit en erreur tout individu consciencieux (arrêts précités),

              que l'infraction de lésions corporelles simples par négligence est punissable,

              qu'en l'occurrence, comme on l'a vu, aucune autorité indépendante n'a établi les faits, notamment en entendant les protagonistes des événements,

              qu'en effet, l'auteur du rapport du 26 avril 2012, à savoir l'agent [...], était l'un des membres de la patrouille de la police de [...] dépêchée sur les lieux lors des faits,

              qu'il y a donc matière à poursuite pénale dans la présente cause,

              qu'au surplus, on ignore si une éventuelle erreur sur les faits était évitable, au sens de l'art. 13 al. 2 CP;

              attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisées en l'état, c'est à tort que le procureur a refusé d'entrer en matière,

              que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée,

              que la cause doit être renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction,

              que sur point, il lui appartiendra de se concerter avec le Procureur général du canton de Vaud lequel, également saisi de la plainte pénale déposée par Q.________ à la suite de l'intervention de police du 26 avril 2012 faisant l'objet de la présente procédure, a rendu le 23 juillet 2012 une ordonnance de non-entrée en matière, que la cour de céans a annulée par arrêt du 10 septembre 2012 en ordonnant l'ouverture d'une instruction pénale,

              que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance du 31 août 2012.

              III.              Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :