La juge
de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE12.011154-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Dahir Tahlil pour vol et contre Albert Vardeh pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes, accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54),
vu l'ordonnance du 12 septembre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre Dahir Tahlil pour vol et contre Albert Vardeh pour menaces et infraction à la LArm (I) et a mis les frais de procédure par 1'050 fr. à la charge d'Albert Vardeh (II),
vu le recours interjeté le 29 septembre 2012 par Albert Vardeh contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonannce du 12 septembre 2012 a été transmise le jour même au Procureur général pour approbation,
qu'elle a été approuvée le 14 septembre 2012 et envoyée pour notification au recourant le 20 septembre 2012,
qu'interjeté le 29 septembre 2012, le recours l'est dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, le 18 juin 2012, Dahir Tahlil a déposé plainte contre son voisin Albert Vardeh pour menaces,
qu'il reproche à celui-ci de l'avoir menacé à l'aide d'une arme puis d'un couteau de cuisine, alors qu'il était venu lui ramener un objet à son domicile,
qu'interrogé sur ces faits le 19 juin 2012, Albert Vardeh a partiellement confirmé ceux-ci tout en précisant qu'il avait menacé Dahir Tahlil car ce dernier lui aurait volé 370 fr. qui se trouvaient dans son porte-monnaie,
qu'il a expliqué qu'en aucun cas il n'avait eu l'intention de faire du mal à Dahir Tahlil, mais qu'il avait uniquement cherché à l'effrayer pour qu'il lui rende son argent,
qu'en conséquence, Albert Vardeh a déposé plainte contre Dahir Tahlil pour vol,
que, le 27 juin 2012, interrogé sur les soupçons de vol dirigés à son encontre par Albert Vardeh, Dahir Tahlil a nié être l'auteur de ce vol,
que par correspondances du 3 juillet 2012, les intéressés ont déclaré retirer leur plainte au motif qu'ils avaient fait la paix,
que par ordonnance du 12 septembre 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Dahir Tahlil pour vol et contre Albert Vardeh pour menaces et infraction à la LArm,
qu'à titre d'effets accessoires du classement, le Procureur a mis les frais de la procédure, par 1'050 fr., à la charge d'Albert Vardeh puisque celui-ci avait donné lieu à l'ouverture de l'enquête en menaçant Dahir Tahlil avec un pistolet et un couteau,
qu'Albert Vardeh conteste la mise à sa charge des frais de la procédure,
qu'il fait valoir qu'il vit en Suisse depuis 62 ans et qu'il n'a jamais eu affaire à la justice auparavant,
qu'il indique ne percevoir qu'une rente AVS et fait état de difficultés financières;
attendu que l'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif,
qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e),
que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées),
qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2);
attendu, en l'espèce, que le Procureur a mis la totalité des frais, par 1'050 fr., à la charge du recourant, considérant que celui-ci avait provoqué l'ouverture d'une enquête pénale en menaçant Dahir Tahlil avec un pistolet et un couteau,
que bien que la décision du Procureur soit pleinement justifiée à la rigueur du droit de procédure, il apparaît que l'art. 426 al. 2 CPP est une «Kannvorschrift»,
qu'ainsi, le Procureur n'avait pas l'obligation, mais la possibilité de mettre les frais de procédure à la charge du recourant tout en tenant compte des circonstances du cas d'espèce,
qu'en l'occurrence, il apparaît qu'Albert Vardeh, âgé de 83 ans, soupçonnait Dahir Tahlil de lui avoir volé la somme de 370 fr. qui représente pour lui une somme considérable sachant qu'il ne dispose plus que de sa rente AVS pour vivre,
que bien que ces éléments ne permettent en aucun cas de justifier le comportement répréhensible adopté par Albert Vardeh à l'encontre de Dahir Tahlil, il convient néanmoins de tenir compte de ceux-ci pour fixer le montant des frais de procédure mis à la charge d'Albert Vardeh en application de l'art. 426 al. 2 CPP,
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu, à titre exceptionnel, de réduire les frais de procédure mis à la charge d'Albert Vardeh à 500 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance de classement réformée à son chiffre II en ce sens que les frais de procédure, par 500 fr., sont mis à la charge d'Albert Vardeh, le solde, par 550 fr., étant laissé à la charge de l'Etat,
que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 12 septembre 2012 à son chiffre II en ce sens que les frais de procédure, par 500 fr., sont mis à la charge d'Albert Vardeh, le solde, par 550 fr., étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :