TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

769

 

PE12.016219-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 12 octobre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Creux et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu la plainte déposée le 9 août 2012 par I.________ contre E.________ pour escroquerie et abus de confiance,

              vu l'ordonnance du 6 septembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.016219-MMR),

              vu le recours interjeté le 20 septembre 2012 par I.________ contre cette décision,

              vu les déterminations de la procureure,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),

              que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,

              qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),

              que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,

              que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),

              qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),

              qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),

              qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1);

              attendu que le 9 septembre 2012, I.________ a déposé plainte contre E.________,

              qu'il a expliqué que dans le courant du mois de mars 2012, il avait demandé un devis au responsable de l'entreprise " [...]", pour des travaux de stores à son domicile,

              qu'E.________, agissant comme fondé de pouvoir de l'entreprise précitée, lui aurait fait un devis d'un montant de 8'910 fr.,

              que quelques jours plus tard, le prénommé l'aurait appelé pour lui dire que le devis de son patron était exagéré et qu'il pouvait lui faire une meilleure proposition par le biais de sa propre société, " [...]", sise à Thônex,

              qu'il aurait dès lors transmis à I.________ un devis d'un montant de 6'000 fr., que ce dernier aurait accepté, d'autant plus que son cocontractant lui avait promis des travaux à ses frais,

              que le 4 juillet 2011, le prénommé aurait versé en faveur d'E.________ un acompte de 10%, soit un montant de 600 fr., 

              que depuis lors, plus aucun des travaux n'aurait été exécuté,

              qu'E.________ aurait réclamé au plaignant un montant supplémentaire de 1'100 fr., en prétextant devoir payer un fournisseur avant de commencer les travaux,

              que, suspectant une arnaque, I.________ aurait entrepris des recherches et aurait découvert que l'entreprise " [...]" avait des poursuites pour un montant de 27'000 fr.,

              qu'il aurait dès lors refusé de verser la somme supplémentaire précitée et aurait réclamé le remboursement de l'acompte,

              qu'en définitive, les travaux n'auraient pas été exécutés et l'acompte n'aurait pas été remboursé, en dépit de nombreuses promesses en ce sens de la part d'E.________;

              attendu qu'aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers,

              que cette infraction suppose la réalisation de plusieurs conditions objectives, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 146 CP, p. 831),

              que sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 146 CP, p. 831),

              qu'il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),

              que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1),

              qu'il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée (ibidem),

              que l'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ibidem),

              que la jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile, notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a),

              qu'une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ibidem),

              qu'en l'espèce, on ignore si, à la date de la conclusion du contrat, E.________ entendait et était réellement en mesure de commander et de livrer la marchandise,

              que cette question relève de l'établissement de faits qui n'ont pas été instruits et qui ne ressortent pas du dossier,

              qu'à ce stade, il est dès lors prématuré de conclure que le litige opposant les deux parties est de nature purement civile,

              qu'il est ainsi nécessaire que la procureure ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP,

              qu'il serait notamment utile de connaître les conditions requises par les fournisseurs d'E.________, d'examiner la capacité financière de ce dernier, et de savoir s'il a réellement commandé la marchandise,

              qu'il s'agit en effet de circonstances permettant de déterminer quelle était la volonté interne du cocontractant,

              que si les circonstances permettent de conclure qu'il n'était ab initio pas en mesure d'exécuter le contrat, la commission d'une escroquerie est envisageable;

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée,

              que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants,

              que, vu l'issue du recours, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance attaquée.

              III.              Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction.

              IV.              Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. I.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :