TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

713

 

PE12.020173-BDR/GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 19 novembre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 27 LVCPP; 6 LEDJ; 7 RSDAJ; 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (cause n° PE12.020173-BDR/GRV).

 

              Elle considère:

 

              EN FAIT:

 

A.                                      a)               N.________ et un comparse ont été interpellés le 20 octobre 2012 à Lausanne, dans le jardin d'une villa sise [...], en possession d'un marteau brise-vitre et de deux sacs remplis d'objets dérobés dans la villa dont une vitre avait été brisée.

 

b) Lors de son audition par le Procureur, N.________ a reconnu être entré dans la villa en brisant la vitre avec un marteau. Il a prétendu qu'il voulait "y dormir et y manger". Il a ajouté qu'il avait bu de l'alcool et pris du Rivotril et qu'il ne se souvenait dès lors pas de ce qu'il avait fait. Il a certifié n'avoir jamais commis d'autres cambriolages. Pour le surplus, il a admis des consommations de cocaïne avec des amis. Enfin, concernant sa situation personnelle, il a expliqué être arrivé d'Algérie en Suisse le 29 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée. Il a de la famille en Turquie, en Algérie et en France.

 

c) Par demande du 22 octobre 2012, à 13h35, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de N.________ (cf. art. 224 al. 2 CPP), en raison du risque de fuite que présentait le prévenu, celui-ci séjournant illégalement en Suisse depuis que sa demande d'asile a été rejetée en 2011. Le Procureur invoquait également la nécessité de soumettre le prévenu aux contrôles d'un service de l'identité judiciaire (empreintes de chaussures, empreintes digitales et ADN) afin de vérifier s'il n'était pas impliqué dans d'autres cambriolages.

 

d) Le prévenu a été entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 23 octobre 2012, assisté de son défenseur. Il a présenté ses excuses, exposant qu'il avait agi après avoir consommé de la cocaïne. Concernant le risque de fuite, il a promis de ne pas quitter la Suisse et s'est dit prêt à signer un engagement écrit en ce sens. Enfin, pour répondre à une question de son avocat, N.________ a indiqué qu'il était toujours détenu dans les locaux de la police et qu'il n'avait pas pu sortir prendre l'air. Au terme de cette audience, le prévenu a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu'il soit transféré dans un établissement conforme à la détention provisoire.

 

B.                                      Par ordonnance du 23 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 janvier 2013 (II) et dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Cette décision était motivée par le fait qu'il existait des soupçons suffisants à l'égard de N.________ – qui avait partiellement admis les faits et qui avait été retrouvé avec un butin dans le jardin de la villa cambriolée – et que le prévenu présentait un risque de fuite dès lors qu'il était en situation illégale, sans attache et sans domicile en Suisse. Enfin, s'agissant des conditions de détention, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que la jurisprudence cantonale (CREP du 6 juin 2012/284) avait admis que la situation d'un prévenu se trouvant à l'Hôtel de police de Lausanne pendant quelques jours ne pouvait pas être considérée comme constitutive d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ou à l'interdiction des traitements inhumaines ou dégradant consacrée par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).

 

C.                                     a)              Par acte de son conseil du 2 novembre 2012 (P. 20), remis à la Poste le même jour, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate.

 

              En particulier, le recourant exposait être détenu depuis quatorze jours à l'Hôtel de police de Lausanne, alors que cet endroit ne disposait pas des infrastructures nécessaires à une détention carcérale de plus de 48 heures (cellules trop petites, sans lumière du jour, sans horloge, sans eau courante, toilettes se situant à la tête du lit, impossibilité de se doucher plus de deux fois par semaine ou de changer de vêtements, promenades limitées à quinze minutes par jour, impossibilité de téléphoner à sa famille etc). Afin de faire constater les conditions de détention inhumaines et dégradantes qui justifiaient selon lui sa libération immédiate, le prévenu a requis, au titre de mesures d'instruction, une expertise sur les conditions de détention provisoire à l'Hôtel de police de Lausanne et une inspection locale.

 

b)           Dans ses déterminations datées du 8 novembre 2012 (P. 27), le Procureur a conclu au rejet du recours. Il rappelait que le prévenu était sans domicile en Suisse – où il séjournait illégalement étant dépourvu de tout document d'identité et de tout permis de séjour – et qu'il avait été interpellé en flagrant délit. Le Procureur ajoutait que selon les résultats oraux du service d'identité judiciaire reçus le 5 novembre 2012, N.________ avait été identifié par son ADN pour quatre autres cambriolages commis entre le 13 et le 30 septembre 2012; des résultats complémentaires étaient encore attendus. Enfin, le Procureur a indiqué que le prévenu avait été transféré à la Prison de la Croisée le 2 novembre 2012 et que, pour le surplus, les griefs relatifs aux conditions de détention à l'Hôtel de police relevaient de la compétence du Service pénitentiaire dès lors qu'un avis de détention avait été délivré par le Ministère public le 21 octobre 2012.

 

c)            Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à déposer des observations au sujet du recours interjeté par N.________, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 23 octobre 2012 (P. 28).

 

d)           Enfin, dans son écriture complémentaire du 15 novembre 2012
(P. 34), N.________, par son conseil, a rappelé qu'il convenait, dans le cas d'espèce, d'examiner les questions relatives à l'existence d'une base légale pour la détention à l'Hôtel de police de Lausanne et aux éventuelles violations des normes cantonales sur la détention provisoires et des exigences minimales définies par le Tribunal fédéral, questions qui n'étaient pas traitées dans la jurisprudence cantonale citée par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

EN DROIT:

 

1.                                                        Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.                                                        a)               Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 c. 2c p. 270; TF 1B_500/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1)

 

b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas – à raison – que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP soient remplies. En effet, il existe des soupçons suffisants à l'encontre du prévenu qui a été interpellé en flagrant délit de cambriolage; ces faits ne sont pas de moindre importance, ce d'autant que l'enquête a depuis lors permis d'alourdir les charges à l'encontre du prévenu, puisque son ADN aurait été retrouvé sur les lieux de quatre autres cambriolages (PV des opérations du 5 novembre 2012). Pour le surplus, le prévenu présente un risque de fuite élevé dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il est dépourvu d'attache en Suisse et que, compte tenu de la peine qu'il encourt, il existe un risque concret qu'il tente de se soustraire à l'audience de jugement, en prenant la fuite ou en retournant dans la clandestinité. Enfin, N.________ est mis en cause pour plusieurs cas de cambriolage et il s'expose donc à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention provisoire de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte si les faits sont avérés; le principe de proportionnalité demeure donc respecté.

 

              Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant réunies, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois. Au surplus, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est apte à parer au risque de fuite.

 

3.                                                        a)              Le recourant requiert sa libération immédiate au motif que sa détention dans une cellule de l'Hôtel de police de Lausanne constituerait une violation des art. 3 et 9 CEDH, ainsi que des garanties minimales prévues par le Tribunal fédéral en matière de détention provisoire et  des droits du prévenu prévus par la législation cantonale vaudoise, en particulier par la loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 (LEDJ; RSV 312.07) et par le règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008 (RSDAJ ; RSV 340.02.5).

 

b) Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Quant à l’art. 9 CEDH, il garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), l'interdiction de la torture et des traitements inhumains est une obligation essentiellement négative qui pèse sur les autorités nationales de ne pas faire subir de mauvais traitements aux personnes relevant de leur juridiction. Mais c'est aussi une obligation positive de protection, qui exige des autorités nationales qu'elles protègent l'intégrité physique des personnes privées de liberté, d'une part et d'autre part, qu'elles prennent des mesures propres à empêcher que les personnes placées sous leur juridiction ne soient soumises à des traitements contraires à l'art. 3, même administrés par les particuliers (cf. les arrêts de la CourEDH cités in Frédéric Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européennes des droits de l'homme, 4ème éd. Paris 2003, pp. 137 s. ; Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 3ème éd. Khel am Rhein 2009, nn. 12 à 18 ad Art. 3 EMRK,
pp. 51-53). La jurisprudence de la CourEDH distingue les concepts de torture, de traitement inhumain et de traitement dégradant. Elle définit le traitement inhumain comme celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière et le traitement dégradant comme celui qui humilie l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou qui abaisse l'individu à ses propres yeux, tandis que la torture est définie comme un acte par lequel des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique, ou à son instigation, dans un but déterminé, tels l'aveu, la punition ou l'intimidation (cf. arrêts de la CourEDH cités in Frédéric Sudre et alii, op. cit.,
pp. 137 s. ; Frowein/Peukert, op. cit., nn. 6 à 11 ad Art. 3 EMRK, pp. 47 ss).

 

              Dans le canton de Vaud, l’organisation de la détention avant jugement est régie par la LEDJ. Cette loi prévoit que l’autorité qui exécute et contrôle cette détention est le Service pénitentiaire (art. 6 LEDJ) ; c’est ce service qui désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à la détention avant jugement, qui gère et supervise ces établissements, et qui contrôle la conformité des « autres locaux de détention » (c’est-à-dire les cellules des postes de gendarmerie ou de police – art. 8 al. 1 aLEDJ) aux normes fixées par le droit fédéral (art. 6 al. 2 et 3 LEDJ). C’est également au Service pénitentiaire qu’il incombe de veiller à ce que les prescriptions relatives à l’exécution de la détention avant jugement soient observées (art. 6 al. 4 LEDJ).

 

              L’art. 8 al. 2 LEDJ, qui a été abrogé à l’entrée en vigueur du CPP, et remplacé par l’art. 27 de la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; RSV 312.01), prévoyait expressément que la détention dans les « autres locaux », au sens précité, était limitée à vingt-quatre heures et qu’une fois ce délai écoulé, les détenus devaient être transférés dans un établissement de détention avant jugement. Depuis le 1er janvier 2011, l’art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que si le Procureur requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, il rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2).

 

              c)               En l'espèce, il ressort du dossier que le Procureur a ordonné le placement du prévenu dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement par décision du 21 octobre 2012, conformément à l'art. 27 al. 2 LVCPP. Le Service pénitentiaire n'a toutefois pas concrétisé ce placement – selon toute vraisemblance en raison d’un manque de place dans les établissements de détention provisoire – avant le 2 novembre 2012. Dès lors, il est incontestable que le recourant a été détenu provisoirement dans les locaux de l'Hôtel de police de Lausanne pendant une durée largement supérieure aux 48 heures prévus à l'art. 27 al. 1 LVCPP.

 

              Toutefois, le recourant n'explicite pas et on ne voit pas en quoi la durée excessive de la détention du recourant dans des locaux de police – et partant la violation crasse de l'art. 27 LVCPP – devrait entraîner sa libération immédiate. La détention repose sur une base légale puisqu'elle est justifiée au regard de l'art. 221 CPP et des principes jurisprudentiels déduits par le Tribunal fédéral (cf. c. 2.b ci-dessus). Au demeurant, le recourant est aujourd'hui détenu à la prison de la Croisée qui est un établissement pénitentiaire de détention avant jugement. En outre, le recourant ne fait pas valoir et n'établit a fortiori pas qu'en raison de sa détention à l'Hôtel de police, ou pour un motif préexistant, sa santé serait à ce point altérée que la détention provisoire devrait être levée (cf. art. 92 CP appliqué par analogie:
TF 1B_149/2011 du 4 mai 2011 c. 5.1 et les références citées). La décision du Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de N.________ ne prête donc pas le flanc à la critique.

 

              Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si, concrètement, les conditions de détention à l'Hôtel de police constituent une violation des garanties prévues par les art. 3 et 9 CEDH, ni, par conséquent, de donner suite aux mesures d'instruction requises.

 

4.                                                        En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 octobre 2012 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 640 fr. (cinq heures d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. de l'heure et une demi-heure d'activité de l'avocat à 180 fr. de l'heure), plus la TVA, par 51 fr. 20, soit 691 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 23 octobre 2012 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante-et-un francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________ par 691 fr. 20 (six cent nonante-et-un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :