TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

736

 

PE12.008818-AMLC/JLA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 13 novembre 2012

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Présidence de               M.                            Krieger, président

Juges              :              Mmes                            Epard et Byrde

Greffier              :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 85, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Vu l'enquête n° PE12.008818-AMLC/JLA instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01),

              vu l'ordonnance pénale du 29 mai 2012, par laquelle le Procureur a dit que L.________ s'était rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière, l'a condamné en conséquence à vingt jours-amende – la valeur du jour-amende étant fixée à 70 fr. – , et a mis les frais à la charge de celui-ci par 200 fr.,

              vu la déclaration d'opposition à cette ordonnance formée le 1er octobre 2012 par l'avocat Alain Thévenaz au nom de L.________,

              vu le prononcé du 10 octobre 2012, par lequel le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mai 2012 formée le 1er octobre au nom de L.________ (I) et dit que l'ordonnance précitée était exécutoire (II),

              vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par L.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal de première instance déclarant irrecevable l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale du Ministère public (cf. art. 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP, 29 août 2011/375, et les références citées);

              attendu qu'en premier lieu, le recourant invoque une violation de l'art. 85 CPP,

              qu'il fait valoir qu'il n'a jamais reçu dans sa boîte à lettres un avis l'invitant à retirer la lettre signature contenant l'ordonnance pénale rendue le 29 mai 2012 par le Procureur,

              que, selon le recourant, la notification de l'ordonnance pénale ne serait ainsi pas régulière,

              qu'en outre, la fiction de réception de la lettre signature à l'issue du délai de garde (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP) ne lui serait pas opposable;

              attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP),

              que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier Procureur ou le Procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),

              que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP),

              que conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police,

              qu'un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),

              que le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),

              que selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique
(ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF 103 V 63 c. 2a; ATF 101 Ia 7 c. 1; ATF 99 Ib 356 c. 2 et 3),

              que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a; ATF 103 V 63 c. 2a),

              que dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire,

              que la jurisprudence établit une présomption de fait –  réfragable – que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 6B_675/2001 du 7 février 2012 c. 2.2),

              que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire (ibidem),

              que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (ibidem et arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 c. 3, in RSPC 2009, p. 24),

              que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique,

              que du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte,

              qu'il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1),

              que le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4 ; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4 ; TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2),

              que cette preuve peut notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008);

              attendu que la lettre signature contenant l'ordonnance pénale datée du 29 mai 2012 a été déposée au guichet postal le 30 mai 2012 (P. 15/3/3),

              que, le 31 mai 2012, à 10h11, le recourant a été avisé, par un avis déposé dans la boîte à lettres à l'adresse [...], [...], qu'une lettre signature était conservée à son intention au bureau de poste, et qu'il devait venir retirer cet envoi dans un délai de sept jours (P. 15/3/3),

              que constatant que la lettre signature n'avait pas été retirée dans le délai précité, la poste a renvoyé le 11 juin 2012 le courrier au Procureur avec la mention "non réclamé",

              qu'en l'espèce, le recourant conteste avoir reçu l'avis l'invitant à retirer la lettre signature au bureau de poste,

              qu'il explique avoir systématiquement mentionné aux autorités que les correspondances le concernant devaient être envoyées à «L.________, [...], [...]»,

              qu'or, [...] se situe à la [...], [...] (P. 15/3/4),

              qu'ainsi, la lettre signature adressée à «L.________, [...], [...]» ne pouvait "que manquer son destinataire" et aurait dû lui être adressée à [...], [...], [...],

              qu'à l'examen des pièces du dossier, on constate que le recourant a fait mention de l'adresse «L.________, [...], [...]» dans une correspondance adressée le 25 avril 2012 au Bureau du radar, ainsi que sur le formulaire de renseignements généraux qui lui a été adressé par le Procureur le 15 mai 2012,

              que toutefois, il ressort d'autres pièces du dossier, en particulier du rapport de police (P. 4) et d'une décision de l'administration cantonale des impôts (P. 6) que le recourant est domicilié à [...], [...],

              que le recourant ne saurait prétendre le contraire dans la mesure où trois correspondances ont été adressées à l'adresse de la [...], dont deux correspondances adressées les 20 et 25 avril 2012 par la police et une adressée le 15 mai 2012 par le Procureur,

              qu'une suite a été donnée par lui à toutes ces correspondances,

              qu'en effet, les deux formulaires relatifs à l'identité du conducteur responsable, qui étaient annexés aux correspondances de la police, ont été adressés en retour à la police, la première fois, avec la mention – fausse – d'[...] comme conductrice responsable de l'infraction, et la seconde fois, avec la mention de L.________ comme conducteur responsable, ensuite de l'examen de la photographie du radar par la police,

              qu'à la suite du courrier du 15 mai 2012 du Procureur, L.________ a adressé en retour le formulaire de renseignements généraux,

              qu'il est malvenu pour le recourant de prétendre, comme il le fait dans son recours, "que de tels envois ne pouvaient que manquer leur destinataire", ce qui n'est manifestement pas le cas au vu de ce qui précède,

              que par conséquent, le recourant n'a pas valablement renversé la présomption de fait selon laquelle l'employé postal a correctement inséré, le 31 mai 2012, l'avis de retrait de la lettre signature contenant l'ordonnance pénale dans la boîte à lettres de son lieu de domicile, à [...], [...],

              qu'ainsi, l'ordonnance pénale est réputée notifiée à L.________ puisqu'il n'a pas retiré le pli recommandé dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli intervenue le 31 mai 2012,

              qu'au demeurant, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu'il a indiqué que son adresse se trouvait à son domicile professionnel à l'[...], [...],

              qu'en effet, cette simple mention ne saurait invalider une notification intervenue à son domicile privé;

              attendu qu'au surplus, le recourant fait valoir qu'il n'avait pas à s'attendre à la remise d'un envoi recommandé dans la mesure où, d'une part, il n'avait eu qu'un contact écrit avec la police et que, d'autre part, il ne pouvait inférer des circonstances, en particulier du courrier adressé le 15 mai 2012 par le Procureur, qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre,

              que cet argument s'avère mal fondé,

              qu'en effet, après avoir indiqué que son épouse était la conductrice responsable de l'infraction, le recourant a reconnu les faits en renvoyant à la police le formulaire "identité du conducteur responsable" avec la mention selon laquelle il était le conducteur responsable de l'infraction à la circulation routière,

              que ce formulaire le rendait attentif aux conséquences "juridiques et pénales" de l'infraction et, en particulier, le fait qu'il serait déféré à l'autorité compétente,

              qu'ensuite, il a reçu le 15 mai 2012 une correspondance du Procureur lui indiquant qu'une enquête pénale était en cours,

              qu'un questionnaire intitulé "Formulaire de renseignements généraux sur la situation personnelle et financière d'une personne prévenue" était annexé à cette correspondance,

              qu'ainsi, le recourant ne saurait prétendre qu'il ignorait qu'une procédure pénale était ouverte contre lui,

              qu'au demeurant, on relèvera que le recourant avait fait l'objet un mois plus tôt d'une enquête pour infractions à la LCR, laquelle s'était soldée par une ordonnance pénale du 12 mars 2012 (P. 7), ce qui signifie qu'il était au fait de la procédure qui allait s'ensuivre;

              attendu, au demeurant, que le recourant critique la motivation du prononcé rendu le 10 octobre 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

              qu'il considère que la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP – retenue dans le prononcé du 10 octobre 2012 – ne lui serait pas applicable,

              que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication,

              que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c CPP soit remplies,

              qu'on admettra avec le recourant que les conditions prévues par l'art. 88 al. 1 CPP ne sont pas remplies en l'espèce, notamment parce que le domicile du recourant état connu, de sorte que la fiction de notification de l'art. 88 al. 4 CPP ne pouvait être retenue à son encontre,

              que toutefois, dans la mesure où le prononcé du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte retient également que l'ordonnance pénale est réputée avoir été valablement notifiée au sens de l'art. 85 al. 4 CPP et que tel est bien le cas, l'indication erronée de l'art. 88 al. 4 CPP n'a pas d'incidence,

              qu'ainsi, la décision attaquée, déclarant irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mai 2012, doit être confirmée;

              attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le prononcé du 10 octobre 2012 confirmé,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme le prononcé du 10 octobre 2012.

              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Alain Thévenaz, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :