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TRIBUNAL CANTONAL |
710
PE11.019268-AUP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 16 septembre 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.019268-AUP.
Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 9 novembre 2011 (P. 4/1), A.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour faux dans les titres. Il reprochait à ce dernier d’avoir complété un bon de commande (P. 4/2), préalablement signé par A.________ et qui portait sur la création et l’impression par la société Z.________Sàrl de 200 cartes de visites (mention étant également faite sur ce bon de commande de la création d’un site web, sans autres précisions), pour y apposer les mentions supplémentaires de 40 heures consacrées à la création d’un site Internet et d’un prix de 7’770 fr., et d’avoir ultérieurement fait usage de ce document pour requérir, par l’entremise d’un agent d’affaires breveté, le paiement d’une somme totale de 7’970 fr. (cf. P. 6/3).
M.________ a admis que le montant et la quantité des heures avaient été remplis après la signature du bon de commande et que cette opération avait été effectuée peu de temps avant d’envoyer la facture à A.________ (PV aud. 1, lignes 63 à 69). Il a précisé que lors de la signature du bon de commande, il avait été convenu d’un travail à l’heure s’agissant de la conception du site (ibid., lignes 88 à 90).
B. Par ordonnance du 31 juillet 2013, approuvée le 5 août 2013 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour faux dans les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (Il).
En substance, il a considéré à l’appui de sa décision qu’il était établi que les parties étaient convenues que le nombre d’heures effectives serait facturé ultérieurement. Il a dès lors estimé que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réalisés faute de dessein de se procurer un avantage illicite.
C. Par acte du 16 août 2013, remis à la poste le même jour, A.________, représenté par l’avocat Eduardo Redondo, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à la mise en accusation de M.________ pour faux dans les titres et usage de faux dans les titres (P. 25/1).
Par lettre du 2 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer mais a conclu au rejet du recours, avec suite de frais (P. 27).
M.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
2. Le recourant se plaint d’une violation du droit (art. 393 al. 2 CPP) et soutient que M.________ doit être mis en accusation pour faux dans les titres et usage de faux dans les titres.
a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
L’art. 319 al. 1 let. a CPP vise les cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/HeerlWiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Quant à l’art. 319 al. 1 let. b CPP, il vise les cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Selon l’art. 110 ch. 4 CP, est réputé titre tout écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait.
L’art. 251 CP réprime aussi bien la création d’un titre faux ou la falsification
d’un document (faux matériel) que l’établissement d’un écrit constatant
un fait faux (faux intellectuel). Il y a création d’un titre faux (unecht, c’est-à-dire
un titre qui n’est pas authentique) lorsqu’une personne crée un titre dont l’auteur
réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 c. 5.1.1) ou, en d’autres
termes, en faisant apparaître un auteur qui n’est pas celui dont émane en réalité
la pensée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. lI, 3e
éd., 2010, n. 55 ad art. 251 CP). Selon la jurisprudence, un document comportant une signature authentique
et un texte ajouté après coup par une tierce personne est un faux matériel (ATF 119 IV 234
c. 2b).
Tel apparaît être le cas en l’espèce. En effet, la falsification consistant en l’ajout par M.________ sur le bon de commande, postérieurement à sa signature par A.________, des mentions supplémentaires de 40 heures consacrées à la création d’un site Internet et d’un prix de 7’770 fr., tend à faire croire, à tort, que le plaignant a approuvé l’ensemble de ces mentions par sa signature.
c) Le faux dans les titres n’est punissable que s’il est commis intentionnellement. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (cf. ATF 135 IV 12 c. 2.2). Il faut non seulement que l’auteur crée ou utilise le faux volontairement, mais encore qu’il veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. L’auteur doit donc être conscient du fait que l’écrit est objectivement susceptible de servir de moyen de preuve (ATF 79 IV 162 c. 3). Il est également nécessaire que l’auteur veuille ou accepte l’idée de tromper autrui. L’auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui ou aux droits d’autrui) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2014 c. 2.4). Selon le Tribunal fédéral, est illicite l’avantage obtenu en matière de preuve au moyen d’un titre falsifié, même dans l’hypothèse où celui-ci doit permettre de faire triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234 c. 2c et les références citées). Ainsi, il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP, et les références).
En l’espèce, le prévenu obtenait incontestablement un avantage à falsifier le bon de commande puisqu’il disposait ainsi de la preuve documentée et signée d’un contrat d’entreprise précisant un travail et un prix défini, document qui était susceptible de constituer un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Dans ces conditions, c’est à tort que le Procureur a considéré que le prévenu ne pouvait pas avoir le dessein de se procurer un avantage illicite.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il examine la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres et rende une nouvelle décision.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eduardo Redondo, avocat (pour A.________),
- M. M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :