TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

793

 

PE012.021494-ECO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 4 décembre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Perrot et Maillard

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 146, 251 CP; 319, 393 al. 1 let. a, 426, 429, 432 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés les 5 août et 16 septembre 2013 par respectivement G.________ et L.________SA contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE012.021494-ECO.

 

              Elle considère:

 

              E n  f a i t :

 

A.              a) La société L.________SA a mis à l’enquête, dans les bulletins officiels nos 12 et 18 des 23 mars et 11 mai 2012, deux projets immobiliers sur la commune de [...] (Valais), baptisés «S.________ 1 » et « S.________ 2 ». Ces projets concernaient la construction de chalets résidentiels.

 

              Le projet intitulé «S.________ 1 » a fait l’objet de neuf oppositions, dont celle de l’association W.________, représentée par G.________, avocat, dont l’étude est sise à [...]. Le projet intitulé « S.________ 2 » a, quant à lui, fait l’objet de trois oppositions, dont celle de W.________, toujours représentée par G.________.

 

              Par décisions des 24 juillet et 21 août 2012 (P. 4/4), la Municipalité de [...] a délivré l’autorisation de construire concernant le projet «S.________ 1 ». Elle a également pris acte du retrait de cinq oppositions, en a rejeté trois et a déclaré irrecevable l’opposition formée par W.________. Le Conseil municipal de [...] a également octroyé le permis de construire concernant le projet «S.________ 2 » (P. 4/5), rejetant deux oppositions et déclarant irrecevable celle de W.________.

 

              Par courrier du 3 septembre 2012 (P. 4/6), G.________, déclarant agir pour le compte de W.________, ainsi que pour le compte d’opposants privés, a informé la Chancellerie du Conseil d’Etat du canton du Valais qu’il allait recourir contre l’autorisation délivrée dans le cadre du dossier «S.________ 1 » et a déposé une requête d’effet suspensif « super-provisoire ». Il a joint à son courrier la décision attaquée et une procuration de W.________ en sa faveur. G.________ a fait de même dans le cadre du projet «S.________ 2 », déclarant agir au nom de S.________ et de deux autres opposants privés (P. 4/7).

 

              Il s’est ensuite avéré que les opposants privés, pour le compte desquels G.________ avait déclaré agir, n’avaient en réalité pas mandaté ce dernier pour requérir en leur nom l’effet suspensif « super-provisoire ».

 

              Interpellé sur ce point par le Service des affaires intérieures et communales du canton du Valais, G.________ a déclaré, par courrier adressé le 26 septembre 2012 au Département des finances, des institutions et de la santé du canton du Valais, que, dans le cadre de la masse des dossiers en cours, c’était par erreur qu’il avait indiqué agir également pour des recourants privés. Il a en outre confirmé qu’il n’agissait que pour le compte de W.________ (P. 9/2).

              Par décisions du 3 octobre, respectivement du 19 décembre 2012, le Conseil d’Etat a déclaré les recours de W.________ irrecevables et a classé la requête d’effet suspensif dans le cadre des deux projets immobiliers.

 

              Le 9 novembre 2012, respectivement le 1er février 2013, W.________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais contre les deux décisions précitées.

 

              b) Le 3 octobre 2012, L.________SA a déposé plainte pénale contre W.________ et G.________ pour escroquerie et faux dans les titres, leur reprochant en substance d’avoir faussement prétendu représenter d’autres opposants privés, afin d’obtenir l’effet suspensif «super-provisoire» à leurs recours et, partant, empêcher l’entrée en force de la décision d’autorisation de construire avant la fin de l’année. La plaignante s’est en outre constituée partie civile et a chiffré provisoirement ses conclusions à 50 millions de francs (P. 4).

 

              c) Par avis de prochaine clôture du 18 mars 2013, le procureur général a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 10 avril 2013 – délai qui a été prolongé jusqu’au 30 avril 2013 – pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.

 

              Par courrier du 30 avril 2013, L.________SA a notamment requis, à titre de mesures d’instruction, la production de l’intégralité du dossier comprenant différentes plaintes déposées auprès de la Chambre de surveillance du Valais, la production du rapport établi par le Conseil d’Etat valaisan à l’intention du Grand Conseil, reprenant l’ensemble des violations constatées, ainsi que l’audition des autres personnes au nom de qui le prévenu aurait agi sans avoir été mandaté.

 

              Par courrier adressé le 5 juin 2013 au Ministère public, G.________ a requis qu’une indemnité de 5'610 fr., fondée sur l’art. 432 al. 1 CPP, soit mise à la charge de la partie plaignante.

 

B.              Par ordonnance du 24 juillet 2013, le procureur général a rejeté les réquisitions de preuves formulées par L.________SA (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour escroquerie et faux dans les titres (II), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP formulée par le prévenu (III), a ordonné le maintien au dossier de l’objet séquestré sous fiche n° 292 (IV) et a mis les frais à la charge du prévenu (V).

 

              Pour ce qui est des mesures d’instruction requises par la plaignante, le Ministère public a refusé d’y donner suite. Il a en effet soutenu que le volet disciplinaire de l’affaire, traité par la Chambre de surveillance du canton du Valais, ne concernait en rien le présent dossier. Les éventuelles infractions à l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) n’avaient aucune incidence sur le volet pénal et ne concernaient que l’aspect déontologique de la pratique d’avocat du prévenu. Quant à la mesure tendant à l’audition des éventuelles personnes qui auraient été abusées par les pratiques douteuses de G.________, elle était inutile. D’une part, ces personnes n’étaient pas parties à la procédure et, d’autre part, le déroulement des faits avait pu être clairement établi et n’était pas contesté par le prévenu.

 

              Quant à la motivation sur le fond, le procureur général a au préalable souligné qu’après avoir plaidé l’erreur, le prévenu avait finalement reconnu avoir agi sciemment sans mandat, dans le doute et dans l’urgence, dans le cadre des procédures administratives contre les projets immobiliers en cause, afin de sauvegarder les éventuels droits des différents opposants privés. Il lui était donc reproché d’avoir faussement déclaré aux autorités administratives valaisannes, à deux reprises, qu’il représentait des opposants privés aux deux projets immobiliers et de requérir, en leur nom, l’effet suspensif « super-provisoire ».

 

              S’agissant d’abord de l’infraction d’escroquerie, le procureur général a considéré qu’il n’y avait pas de dessein d’enrichissement illégitime. Ce constat valait tant pour le prévenu que pour W.________ ou son président, N.________. Par ailleurs, les assertions fausses du prévenu, consistant à indiquer, contrairement à la réalité, qu’il agissait au nom de personnes privées, étaient aisément décelables par les autorités, comme par L.________SA, et ne pouvaient donc être qualifiées d’astucieuses, ce d’autant moins que le prévenu avait déclaré agir, tout en produisant la décision attaquée, pour des opposants qui avaient déjà retiré leur opposition. Même en la supposant intentionnelle, la manoeuvre, finalement grossière et peu subtile, avait été découverte aussi facilement que rapidement. Le prévenu avait par ailleurs uniquement produit la procuration faite en sa faveur par W.________. Partant, il était exclu de retenir une escroquerie à l’encontre de G.________.

 

              S’agissant ensuite de l’infraction de faux dans les titres, le procureur général a retenu que l’instruction avait démontré, ce que le prévenu n’avait finalement plus contesté, que le contenu des deux courriers en cause ne correspondait pas à la réalité. II était cependant douteux que ces courriers, par lesquels le prévenu prétendait agir aussi pour le compte d’opposants privés, aient la force publique accrue indispensable pour constituer un titre au sens de l’art. 251 CP. Dans tous les cas, on ne pouvait reprocher au prévenu un dessein de porter atteinte aux intérêts ou aux droits d’autrui, ni celui de procurer un avantage illicite à un tiers. En effet, W.________, même en agissant seule, pouvait obtenir l’effet suspensif « super-provisoire », et ce, même si sur le fond, la qualité de partie lui avait été refusée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais et sa demande d’effet suspensif classée. Cette question de la qualité pour agir de W.________ avait par ailleurs été soumise au Tribunal fédéral. Celui-ci avait d’ailleurs tranché dernièrement la question en faveur de W.________, en lui reconnaissant la qualité pour recourir. Il avait en outre jugé que l’initiative de N.________ était applicable dès la date du scrutin. Partant, l’éventuel dommage invoqué par la plaignante était inexistant. Peu importait à cet égard que la jurisprudence fédérale fût postérieure aux actes incriminés.

 

              Pour ce qui est enfin des effets accessoires du classement, le procureur général a estimé que, compte tenu de l’issue de la procédure, L.________SA, qui avait conclu provisoirement au paiement par G.________ d’une indemnité de 50 millions de francs, devait être renvoyée à agir devant le juge civil (art. 320 al. 3 CPP) et qu’il ne lui serait pas non plus alloué de dépens. Quant au prévenu, le procureur général a retenu que son comportement illicite et fautif avait provoqué l’ouverture de l’enquête, ce qui justifiait sa condamnation à l’entier des frais de justice, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il en allait de même de l’indemnité au sens de l’art. 432 CPP, chiffrée par le prévenu à 5'610 fr., TVA et débours compris, puisque ce dernier avait fautivement provoqué l’ouverture d’enquête et que la partie plaignante n’avait pas agi de manière téméraire.

 

C.              a) Par acte du 5 août 2013, G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à la réforme des chiffres III et V du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’une indemnité de 5'610 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée, et qu’aucun frais d’enquête ne soit mis à sa charge.

 

              Par acte du 3 septembre 2013, le procureur général a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par G.________ et qu’il se référait aux considérants de sa décision.

 

              Dans ses déterminations du 25 septembre 2013, L.________SA a conclu au rejet du recours déposé par G.________, tous les frais et dépens étant mis à la charge de ce dernier.

 

              b) Par acte du 16 septembre 2013, L.________SA a recouru contre l’ordonnance du 24 juillet 2013, concluant à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de donner suite à la cause dans le sens des considérants, et tous les frais et dépens étant mis à la charge de l’intimé.

 

 

              E n  d r o i t :

 

I.              Le recours de G.________ et celui de L.________SA seront examinés successivement ci-après. Il convient d’examiner en premier lieu le recours de L.________SA, qui conteste le fond, dès lors que l’admission ou le refus de ce recours pourrait avoir une incidence sur les effets accessoires du classement, lesquels font l’objet du recours de G.________.

 

 

II.              Recours de L.________SA

 

1.              Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été envoyée à ses destinataires sous pli simple le 24 juillet 2013. Le recours, qui a été interjeté le 16 septembre 2013, apparaît donc tardif. Cela étant, par courrier du 2 septembre 2013, le conseil de L.________SA a indiqué ne pas avoir reçu le premier envoi contenant l’ordonnance entreprise et a requis du procureur général qu’il la lui fasse parvenir. Il n’en aurait donc pris connaissance qu’à la réception du pli qui lui a été adressé le 4 septembre 2013 par le procureur général, soit le 5 septembre 2013 au plus tôt. Or, sur la base du dossier, il n’est pas possible à l’autorité de vérifier les allégations de l’avocat, ni d’établir la date à laquelle la recourante a reçu l’ordonnance. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

 

2.              a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

              b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

3.              a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.

 

              Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers. (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).

 

              L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).

 

              L'escroquerie suppose en outre un dessein d'enrichissement illégitime. Le Tribunal fédéral, en se ralliant à la doctrine majoritaire, a considéré que le désavantage patrimonial constituant le dommage devait correspondre à l'avantage patrimonial constituant l'enrichissement. Il doit ainsi y avoir un rapport interne entre le dommage et l'enrichissement, en ce sens que l'enrichissement doit constituer la contrepartie du dommage, cette exigence étant appelée « principe de l'identité matérielle » (ATF 134 IV 210 c. 5.3 et les références citées, JT 2009 I 577; TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 c. 2). L'enrichissement se conçoit comme l'inverse du dommage, soit comme une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non augmentation du passif ou une diminution de l'actif (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP, p. 742).

 

              b) En l’espèce, l’infraction d’escroquerie a été écartée à juste titre par le procureur général, dans la mesure où l’existence d’un dessein d’enrichissement doit être niée. On ne voit en effet pas quel avantage patrimonial le prévenu aurait pu escompter en se présentant, faussement, comme le mandataire d’opposants privés. Contrairement à ce qu’invoque la recourante, le fait pour G.________ de faire bonne figure auprès de ses clients et de tirer profit de la couverture médiatique de l’affaire ou encore le fait, pour W.________, d’espérer une augmentation de ses dons en obtenant gain de cause, ne sauraient être considérés comme un avantage patrimonial au sens de la disposition précitée, sauf à étendre de manière excessive la notion d’enrichissement, ce qui serait en outre contraire au principe de l’identité matérielle évoqué précédemment.

 

              Il faut en outre relever que le prévenu n’a produit que la procuration faite en sa faveur par W.________. Il a également déclaré agir au nom de personnes privées dont certaines avaient déjà retiré leur opposition, ce qui ressortait clairement de la décision querellée également produite par le prévenu. Avec le procureur, on doit admettre qu’un tel comportement n’a rien d’astucieux.

 

              Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont pas réalisés. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

 

4.              a) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).

 

              b) En l’espèce, à l’instar du procureur général, on peut laisser ouverte la question de savoir si les courriers incriminés bénéficient de la force publique accrue indispensable pour constituer un titre au sens de l’art. 251 CP. On ne saurait en effet reprocher au prévenu un dessein de porter atteinte aux intérêts ou aux droits d’autrui ni celui d’obtenir un avantage illicite. Il est en effet établi que W.________, même lorsqu’elle agissait seule, pouvait obtenir l’effet suspensif « super provisoire » (cf. P. 17/17 et 22/4). S’il est vrai que sur le fond, la qualité de partie lui était ensuite refusée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais et sa demande d’effet suspensif était classée, le prévenu a pu établir qu’il lui était possible d’obtenir, toujours en agissant au nom de W.________ uniquement, l’effet suspensif devant le Tribunal fédéral (cf. P. 17/16). Ce dernier a d’ailleurs fini par reconnaître la qualité de partie à W.________ (ATF 139 II 271). Ainsi, l’argumentation de la recourante consistant à soutenir que les constructions ne pouvaient être suspendues que si un voisin agissait et que, partant, le prévenu avait agi en se prétendant mandaté par des personnes privées dans le dessein d’obtenir un avantage illicite, respectivement dans le dessein de nuire, tombe à faux.

 

              Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de faux dans les titres à l’encontre de G.________. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

5.              Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, aucune infraction ne peut être retenue à l’encontre de G.________. Par ailleurs, les mesures d’instruction requises par la recourante, à savoir la production de l’intégralité du dossier de la Chambre de surveillance du Valais, la production du rapport établi par le Conseil d’Etat valaisan à l’intention du Grand Conseil, ainsi que l’audition des autres personnes au nom de qui le prévenu aurait agi sans avoir été mandaté, ne permettraient pas d'aboutir à une appréciation différente des faits. A cet égard, la Cour de céans fait siens les motifs pertinents développés par le Ministère public et mentionnés ci-dessus dans la partie « En fait » sous lettre B. Ces mesures apparaissent en effet d’emblée impropres à établir d’éventuelles manœuvres frauduleuses du prévenu au détriment de la recourante.

 

              C'est donc à juste titre que le procureur a classé la procédure en faveur du prénommé. Le recours formé par L.________SA doit donc être rejeté dans son entier.

 

 

III.              Recours de G.________

 

1.              a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

 

              Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 1'275 fr., ainsi que le refus de toute indemnité dont il réclame le paiement à hauteur de 5'610 fr., TVA et débours compris. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).

 

2.              a) L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées).

 

              b) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette formule très large constitue une clause générale qui demande à être interprétée et qui permet de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l’avocat d’une façon assez libre et étendue, l’énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible (Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 32 et les références citées). En bref, cette disposition permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle sanctionne les comportements de l’avocat qui remet en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 1161 et 1165, pp. 501 s.). La doctrine retient notamment que l’avocat doit organiser son travail de telle manière qu’il puisse exercer sa profession avec soin et diligence (Bohnet/Martenet, op. et loc. cit., n. 1169, p. 503). L’avocat doit s’abstenir de toute démarche susceptible de tromper la confiance placée en la profession et en l’administration de la justice (dans ce sens: Bohnet/Martenet, op. et loc. cit., nn. 1233 ss, p. 524).

 

              c) En l’espèce, la question de savoir si, comme le retient le procureur général, le recourant a violé une norme de comportement peut rester indécise. En effet, la cour de céans considère que le comportement litigieux du recourant n’est pas en relation de causalité avec les frais d’enquête qui ont été mis à sa charge. Le simple fait d’agir devant une autorité administrative, dans le contexte très particulier d’une requête tendant à l’octroi d’un effet suspensif « super provisoire », au nom de personnes qui n’avaient pas consulté le recourant, n’est pas en soi, de nature à provoquer l’ouverture d’une procédure pénale, d’autant plus que l’intéressé, interpellé à ce sujet par le Service des affaires intérieures et communales du canton du Valais, a immédiatement reconnu que c’était par erreur qu’il avait indiqué agir également pour des recourants privés.

 

              Au vu de ce qui précède, les frais d’enquête ne pouvaient être mis à la charge du recourant, mais devaient être laissés à la charge de l’Etat. Le recours doit donc être admis sur ce point.

 

 

3.              a) Il reste à examiner si le recourant peut prétendre à une quelconque indemnité.

 

              b) Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              En l’espèce, une telle indemnité doit toutefois être exclue. En effet, par avis de prochaine clôture du 18 mars 2013, le procureur général a informé le recourant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Il a imparti à l’intéressé un délai au 10 avril 2013 – délai qui a été prolongé jusqu’au 30 avril 2013 – pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuves et les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. On relèvera que les art. 429 à 432 CPP étaient énoncés dans l’avis précité. Par courrier adressé le 5 juin 2013 au Ministère public, le recourant a requis qu’une indemnité de 5'610 fr., fondée sur l’art. 432 al. 1 CPP, soit mise à la charge de la partie plaignante. Ainsi, dans la mesure où le recourant a exclusivement fait valoir une indemnité au sens de l’art. 432 CPP, sans prendre de conclusion subsidiaire tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, malgré l’invitation faite sur ce point par le procureur général dans son avis de prochaine clôture, il y a lieu de considérer que le recourant a implicitement renoncé au versement d’une indemnité à charge de l’Etat fondée sur l’art. 429 CPP (cf. TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4).

 

              En conséquence, l’intéressé ne peut plus, au stade du recours, solliciter une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et cela quand bien même d’ordinaire, soit en l’absence de renonciation, lorsque les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu aurait droit à une indemnité (cf. ATF 137 IV 352).

 

              c) Il reste encore à déterminer si le recourant peut prétendre à une indemnité basée sur l’art. 432 CPP.

 

 

              Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la personne plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le prévenu doit véritablement obtenir gain de cause sur les conclusions civiles. L’indemnisation due par le plaignant demandeur au civil ne concerne que les démarches rendues nécessaires par le jugement des conclusions civiles. Il ne s’agit donc pas de lui faire supporter les conséquences de l’ensemble de la procédure pénale dont la plupart des actes sont imputables seulement aux autorités. La distinction entre le dommage indemnisé par le plaignant demandeur au civil et le dommage indemnisé par l’Etat n’ait pas aisée. En effet, l’instruction pénale forme fréquemment un tout. Afin de ne pas inutilement décourager le plaignant de faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal, auquel cas il y renoncerait trop facilement, il ne lui sera imputé que le dommage causé par les actes de procédure qui concernaient uniquement ses conclusions civiles (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 432 CPP, p. 1882, et les réf. cit.).

 

              Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              En l'espèce, il convient d’abord de relever que l’enquête qui a abouti au classement de la procédure en faveur du recourant était ouverte pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), infractions se poursuivant d'office, de sorte que l’art. 432 al. 2 CPP ne trouve pas application dans le cas particulier, seul l'art. 432 al. 1 CPP pouvant entrer en ligne de compte. Cela étant, dans la mesure où les conclusions civiles annoncées par la partie plaignante n’ont absolument pas été instruites et n’ont donc généré aucun acte de procédure particulier, il n’est pas possible de mettre une indemnité à la charge de la partie plaignante en application de l’art. 432 al. 1 CPP.

 

              d) Il s’ensuit que les conditions d’une indemnisation du prévenu tant par l’Etat selon l’art. 429 CPP que par la partie plaignante selon l’art. 432 CPP ne sont pas réalisées. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4.              Au vu des considérations qui précèdent, le recours de G.________ doit être admis en tant qu’il porte sur la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance et doit être rejeté en tant qu’il porte sur l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 5'610 fr., TVA et débours compris.

 

 

IV.              Conclusions

 

              Le recours formé par L.________SA doit être rejeté et celui formé par G.________ doit être partiellement admis. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être réformé en ce sens que les frais, par 1'275 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de L.________SA, qui succombe, par un quart à la charge de G.________, qui succombe en partie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

 

              Enfin, G.________, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Comme il se justifiait de mettre les frais d’arrêt à la charge du prénommé à raison de la moitié, on réduira également de moitié l’indemnité qui doit lui être allouée. Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 495 fr. (3 heures au tarif horaire de 330 fr., divisé par deux), plus la TVA par 39 fr. 60, soit un total de 534 fr. 60, pouvant être arrondi au montant de 535 francs.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours de L.________SA est rejeté.

              II.              Le recours de G.________ est partiellement admis.

              III.              Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 24 juillet 2013 est réformé en ce sens que les frais, par 1’275 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              L’ordonnance du 24 juillet 2013 est confirmée pour le surplus.

              V.              Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), à la charge de L.________SA, par un quart, soit par 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

              VI.              Un montant de 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) est alloué à G.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              VII.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Yannis Sakkas, avocat (pour L.________SA),

-              M. Christian Bettex, avocat (pour G.________),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud;

 

              et communiqué à :

‑              Chambre des avocats du Tribunal cantonal,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :