TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.001525-JMU/CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 8 février 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              MM.              Creux et Meylan

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 221 al. 1 et 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par A.X.________ contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.001525-CPB.

 

 

              Elle considère:

 

              En fait :

 

A.              a)              Le 24 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre A.X.________, né en [...] au Kosovo, pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, empêchement d'accomplir un acte officiel et infractions simple et grave à la loi sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01) en raison des faits suivants:

 

              "A [...], dans la nuit du 22 au 23 janvier 2013, B.X.________ a annoncé à sa famille qu'elle entretenait une relation sentimentale avec [...], d'origine suisse. Très en colère à l'annonce de cette nouvelle, son frère, A.X.________, lui a alors asséné plusieurs coups de poing au visage. Il l'a également séquestrée dans sa chambre et a saisi de force ses effets personnels tels que son porte-monnaie, carte d'identité, ses clés de voiture et son argent. Il l'a également injuriée et menacée de mort elle et son ami suisse afin qu'elle quitte ce dernier (P. 4).

              B.X.________, terrorisée par son frère et les menaces qu'il a proférées, a fui le domicile familial durant la nuit avec son ami afin de se mettre en sécurité. Elle a souffert d'un hématome de 1 cm sur la paupière supérieure droite et d'un œdème de 10 cm avec hématome sur le front à droite (P. 6: certificat médical). B.X.________ a déposé plainte.

              Le 23 janvier 2013, convoqué téléphoniquement, le prévenu A.X.________ a refusé de se présenter au centre de police de la Blécherette pour qu'il soit procédé à son audition, au motif que son histoire familiale ne concernait que sa famille. Plus tard dans la journée, à Lausanne, à la Rue Caroline, vers 16h15, le prévenu A.X.________, sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, a été repéré par une patrouille de police au volant du véhicule de sa sœur […]. En dépit du klaxon, des feux bleus et du signal "STOP POLICE", le prévenu ne s'est pas arrêté et a, au contraire, accéléré. Il a obliqué dans la rue Etraz, malgré la présence d'un signal d'interdiction d'obliquer et a franchi au passage une double ligne de sécurité. Sur l'avenue Villamont, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté le côté droit d'une automobile LADEWIG stationnée sur une place de parc. Les agents de police l'ont ensuite dépassé par la droite et serré sur la gauche le forçant ainsi à s'immobiliser. A ce moment, le prévenu est sorti rapidement du véhicule et a fui en courant sans avoir pris la peine de serrer le frein à main. Il a été interpellé quelques instants plus tard sur le chemin des Trois-Rois (P. 5)".

 

              b)               Lors de l'audition d'arrestation qui a eu lieu le 24 janvier 2013 à 11h42, A.X.________ a admis s'être disputé avec sa sœur au sujet de la relation sentimentale qu'elle entretenait, mais il a contesté avoir levé la main sur elle. Il a déclaré: "Il est possible que j'aie menacé ma sœur lorsque nous nous sommes disputés, mais en tout cas pas de mort". Il a également contesté la version de la plaignante concernant la séquestration.

 

              c)              Par demande du 24 janvier 2013 à 17h36, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de collusion – dans la mesure où les membres de la famille du prévenu devaient encore être entendus –, un risque de réitération – au motif que les raisons qui auraient poussé le prévenu à agir étaient encore actuelles, à savoir le fait que B.X.________ entretienne une relation intime avec une personne qui n'est pas d'origine kosovarde – et un risque de passage à l'acte – dès lors que le prévenu aurait, selon les déclarations de sa sœur, pris contact avec leur autre frère, qui est propriétaire d'une arme à feu et qui se trouvait alors en vacances au Kosovo, pour qu'il revienne en Suisse s'occuper d'elle et de son ami suisse.

 

              d)              Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 25 janvier 2013, A.X.________, assisté de son défenseur d'office, a déclaré regretter "l'engueulade" qu'il avait eue avec sa sœur. Il a  prétendu que si celle-ci devait décider de poursuivre la relation qu'elle entretenait avec son compagnon, il s'en accommoderait, "quitte à ce qu'[ils] ne se voient plus jamais".

 

              e)              Le casier judiciaire de A.X.________ fait état des trois condamnations suivantes:

 

              -               deux jours de privation de liberté avec sursis pendant un an, prononcée le 30 septembre 2008 par le Tribunal des mineurs pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;

              -               vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 300 fr., prononcée le 11 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété;

              -               vingt-cinq jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr., prononcée le 19 juillet 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière.

 

 

B.              Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 avril 2013 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

 

              A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit:

 

              "Le dossier produit avec la demande de mise en détention provisoire fournit des indices de culpabilité suffisants s'agissant des charges qui pèsent sur A.X.________.

              En ce tout début d'enquête, un risque de collusion existe. A ce propos, on se réfère pleinement à la motivation du procureur […].

              En outre, le risque de passage à l'acte est manifestement très concret, au contraire de ce qu'a plaidé la défense. En effet, il semblerait que le prévenu, outre avoir menacé sa sœur de mort, ait contacté son frère, propriétaire d'une arme à feu, pour la mettre à mort, ainsi que son ami. Tant les déclarations du prévenu lors de l'audience de ce jour que les éléments du dossier de l'enquête ne permettent de lever ces craintes".

 

              Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin estimé qu'en l'état, aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir efficacement la réalisation du risque constaté.

 

C.              Par acte de son conseil du 4 février 2013 (P. 13), A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant à sa libération immédiate.

 

 

EN DROIT:

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

3.              a)              En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. En effet, s'il a nié dans un premier temps avoir levé la main sur sa sœur, il a admis les coups lors de sa seconde audition par le Procureur le 1er février 2013, exposant qu'il avait agi "sous le coup de l'énervement", sans qu'il se souvienne où exactement il avait frappé, mais "sans doute à la tête". Pour le surplus, le rapport de police (P. 5) permet de fonder des soupçons suffisamment sérieux concernant les violations graves des règles de la circulation qui sont reprochées au recourant.

 

              b)              La décision attaquée se fonde d'abord sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la question de savoir si cette condition était réalisée au moment où le Tribunal des mesures de contrainte a statué dès lors que l'on ne peut que constater avec le recourant que ce risque n'existe plus aujourd'hui. En effet, le 1er février 2013, le Procureur a procédé aux auditions des parents et du frère du prévenu.

 

              c)              Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu des risques de réitération et de passage à l'acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP).

 

              ca)               Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).

 

              Un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP existe s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l’art. 5 ch. 1 let. c CEDH (ATF 133 I 270 c. 2.1 p. 275, JdT 2011 IV 3). La seule possibilité hypothétique de commission d’infraction de même que la vraisemblance que seules des infractions mineures soient commises, ne suffisent en tout cas pas à fonder une détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a p. 62 et le références citées, JdT 2006 IV 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances (ATF 125 I 361 c. 5 p. 366 s., JdT 2006 IV 114). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (cf ATF 123 I 268 c. 2e pp. 271 s., JdT 1999 IV 144). Comme sous l’ancienne jurisprudence, après l’entrée en vigueur du CPP, il y a lieu de retenir, ce que l’art. 221 al. 2 CPP requiert désormais expressément, que la commission d’un crime grave menace. L’art. 10 al. 2 CP ne contient toutefois pas de critère de distinction clair entre un crime «grave» et «de moindre gravité» (cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Cependant, la possibilité d’ordonner une détention provisoire fait défaut lorsque le risque de passage à l’acte ne se rapporte qu’à un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP.

 

              cb)               En l'espèce, le recourant a d'abord tenté de nier les actes qui lui sont reprochés avant d'en admettre une partie. A ce stade de la procédure, les versions du recourant et de la plaignante demeurent largement contradictoires. Toutefois, en l'état, les déclarations d'B.X.________ apparaissent crédibles. A cet égard, on relèvera en particulier que les lésions corporelles subies sont attestées par un certificat médical et que la crédibilité des déclarations des parents est fragilisée par les contradictions qu'elles contiennent, notamment lorsque la mère soutient que sa fille s'est tapée contre une armoire (PV audition de [...] du 1er février 2013, ll. 46-47) alors que le prévenu a lui-même admis les coups, ou lorsque le père affirme qu'il n'a constaté aucune blessure chez sa fille (PV audition de [...] du 1er février 2013, ll. 53-54) alors que la mère admet les avoir vues (PV audition de [...] du 1er février 2013, ll. 42-43). Il apparaît ainsi plausible que le recourant ait proféré des menaces de mort à l'égard de sa sœur dans la nuit du 22 au 23 janvier 2013. Pour le surplus, le recourant est décrit par ses proches comme un jeune homme qui "a beaucoup de tempérament" et qui "explose mais revient très vite en arrière".

 

              Il y a encore lieu de relever que le jour de son appréhension, le recourant n'a pas hésité à mettre gravement en danger la sécurité publique en violant les règles de la circulation routière pour essayer d'échapper aux forces de l'ordre. En effet, A.X.________ a délibérément pris le volant d'un véhicule – alors qu'il se trouvait le coup d'un retrait de son permis de conduire – "dans le but d'aller chercher sa sœur" (PV audition de A.X.________ par la police le 23 janvier 2013, réponse 9); à cet égard on ignore d'ailleurs quelles étaient ses intentions et ce qui se serait passé s'il était parvenu à retrouver celle-ci. Quoi qu'il en soit, après avoir refusé de donner suite à la convocation téléphonique de la police en vue de son audition, le recourant a également refusé d'obtempérer aux signaux du véhicule de police qui l'avait pris en chasse dans les rues de Lausanne, alors même que ledit véhicule roulait sirène et feux bleus enclenchés. Pris au piège de la circulation, il n'a pas hésité à abandonner son véhicule, accidenté, et à prendre la fuite à pied avant d'être finalement intercepté. A cet égard, les déclarations du recourant  selon lesquelles il n'aurait pas vu les différents signaux de la police sont dénués de toute crédibilité.

 

              Enfin, le recourant ne semble avoir pris aucune mesure des trois condamnations, certes légères, inscrites dans son casier judiciaire malgré son jeune âge.

 

              Au vu de l'ensemble de ces éléments, et, en particulier, de l'impulsivité du recourant et de sa propension à adopter des comportements immatures, inconscients et illégaux, les menaces de mort qu'il auraient proférées à l'égard de sa sœur doivent être considérées comme sérieuses. Dans ces circonstances, les regrets dont se prévaut A.X.________ ne sont pas de nature à renverser le pronostic largement défavorable qui s'impose en l'état et le maintien du recourant en détention se justifie en application non seulement de l'art. 221 al. 1 let. c, mais aussi de l'art. 221 al. 2 CPP.

 

4.              Enfin, le recourant soutient que sa détention ne respecterait pas la proportionnalité des intérêts en présence.

 

              La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

 

              En l'espèce, A.X.________ est détenu depuis le 24 janvier 2013, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour et le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.

 

6.              En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance attaquée est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante six francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.X.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :