TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

99

 

PE07.012435-AUP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 6 février 2014

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Maillard

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP ; 125 CP

 

             

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE07.012435-AUP.

 

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

A.              a) Le 25 juin 2007, A.K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a expliqué avoir été pris en charge par des policiers, puis par une ambulance, le matin du 23 juin 2007, au chemin des [...] à Lausanne. Il avait le visage ensanglanté et présentait différentes blessures. L’enquête a permis de conclure que A.K.________ avait très vraisemblablement chuté, en regagnant son domicile, de l’esplanade d’une hauteur d’environ 4 mètres jouxtant l’entrée de l’immeuble qu’il habite, avenue de [...]. Il présentait au moment des faits un taux d’alcoolémie de 1,7 g o/oo. Cette esplanade, formée par la toiture d’un garage, est bordée par un garde-corps composé d’une barrière en serrurerie de 49 cm de hauteur, fixés par des potelets de 12 cm de haut sur une cadette, surélevée elle-même de 17 cm par rapport à la toiture du garage (cf. cahier de photographies de l’identité judiciaire : P. 32 ; P. 67/2).

 

              Le plaignant a souffert de multiples fractures à la face, d’une fracture frontale gauche, de fractures des orbites, d’une contusion de la moelle cervicale au niveau C5 ainsi que d’une fracture multi-fragmentaire de la rotule gauche. Des ecchymoses et des dermabrasions étaient en outre présentes au niveau de la tête, notamment de la face (P. 34).

 

              L’intervention d’un tiers étant écartée, le plaignant a demandé que les investigations soient réorientées en vue de déterminer pourquoi la hauteur du garde-corps bordant l’esplanade n’avait pas été adaptée aux exigences de la norme SIA 358 et, le cas échéant, qui était responsable de cette carence. Le plaignant et l’assureur RC de l’immeuble ont produit chacun un rapport, émanant le premier de E.________ Sàrl (P. 42/12), le second de l’architecte X.________ (P. 67/2).

 

              b) Par ordonnance du 13 novembre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, rejetant la requête du plaignant tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, a prononcé un non-lieu. Par arrêt du 9 décembre 2009, le Tribunal d’accusation a confirmé cette décision, en considérant que le comportement du plaignant, fortement alcoolisé, avait interrompu le lien de causalité adéquate entre la non-conformité du garde-corps à la norme SIA 358 et les lésions subies.

 

              c) Saisie d’un recours de A.K.________, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, dans son arrêt du 21 octobre 2010, n’a pas retenu l’existence de circonstances susceptibles d’interrompre le lien de causalité. Elle a estimé que l’absence de chute recensée à l’endroit litigieux depuis 1961, date de la construction de l’immeuble, ne donnait pas d’indications précises sur le caractère extraordinaire, téméraire ou imprévisible du comportement du plaignant. Quant à son taux d’alcoolémie, il ne donnait pas, à lui seul, de renseignements précis sur son état physique ou psychique avant sa chute. Enfin, l’avis de l’architecte X.________ ne démontrait pas qu’il serait extraordinaire ou exceptionnel que des personnes s’approchent du garde-corps en cause, celui-ci bordant une esplanade accessible au public sans restriction. Le Tribunal fédéral a dès lors ordonné un complément d’enquête sur la question d’une éventuelle négligence en rapport avec la hauteur du garde-corps. Il s’agissait en particulier de rechercher si une personne responsable pouvait être tenue juridiquement, en vertu d’une position de garant, d’adapter la barrière à la norme en cause et si l’obligation de modifier le dispositif de sécurité découlait du droit cantonal, éventuellement d’une décision de l’autorité, ou si une adaptation ou d’autres mesures de précaution s’imposaient en raison des circonstances.

 

B.              Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de A.K.________ tendant à l’interpellation de C.________ sur la date de son entrée en fonction au sein de la gérance J.________ SA et à la production par celle-ci de l’intégralité des factures pour les travaux effectués entre le 22 novembre 2004 et le 8 avril 2005, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en bref qu’il n’existait aucune obligation juridique de modifier le dispositif de sécurité litigieux, de sorte que l’on ne pouvait reprocher à quiconque de ne pas l’avoir adapté.

 

C.              Par acte du 22 juillet 2013, A.K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’enquête. A titre subsidiaire, il a conclu à ce le procureur [...] soit dessaisi du dossier.

 

              Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

             

 

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

              b)              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

3.              Le recourant invoque une violation de l’art. 12 al. 3 CP. Ce faisant, il considère implicitement qu’il existe des soupçons suffisants de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP.

 

              a)

              aa) Conformément à l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'infraction visée par cette norme est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5).

 

              Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 c. 2.1 ;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1). Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1).

 

              S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).

 

              L'art. 125 CP suppose, outre une violation d'un devoir de prudence qui puisse être imputée à faute (ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 129 IV 119 c. 2.1), que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306  c. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).

 

              bb) En vertu de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment doit répondre de tout dommage causé par les vices de construction ou par le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence fédérale, pour juger si un ouvrage est affecté d’un vice de construction au sens de l’art. 58 CO, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n’a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination ; un ouvrage est donc défectueux lorsqu’il n’offre pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (cf. ATF 130 III 736 c. 1.3 ; ATF 126 III 113 c. 2a/cc ; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 c. 3.1).

 

              L’art. 90 LATC (loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [RSV 700.11]) stipule que le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents types de constructions et de matériaux utilisés, en vue d’assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l’exécution des travaux (al. 1). Il est tenu compte des normes professionnelles en usage (al. 3).

 

              Aux termes de l’art. 20 RLATC (Règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions [RSV 700.11.1]), à défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d’Etat, les éléments d’ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), au besoin selon les directives d’autres associations professionnelles (al. 1). Sont réservées les dispositions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents- OPA) (al. 2). S’agissant de l’entretien, l’art. 24 RLATC prévoit que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1).

 

              Si au moment de la construction de l’immeuble en 1961, il n’existait aucune norme précise en matière de prévention des chutes, des recommandations sont intervenues ultérieurement. La recommandation de la SIA n° 358, sur les « balustrades, parapets et allèges, mains courantes », prévoit, dans son édition de 1978, que si la hauteur au dessus du vide ne dépasse pas 12 mètres, la hauteur de la balustrade, du parapet ou de l’allège doit être d’au moins 90 cm à partir du sol praticable fini (ch. 2.11.1) (cf. P. 123/3). La même norme, dans son édition de 1996, impose une hauteur minimale de 1 mètre à partir du dernier élément escaladable ou de 90 cm si l’épaisseur du parapet est supérieure à 20 cm (P. 67/2).

             

              b) Dans la mesure où le propriétaire de l’immeuble sis [...] avenue de [...], l’hoirie T.________, a confié l’entretien de celui-ci à la gérance J.________ SA en vertu d’un contrat de gérance d’immeubles, c’est-à-dire d’un contrat de mandat (TF 4C.118/2006 du 11 juillet 2006, et les références citées ; ATF 106 II 157, JT 1980 I 370), il faut reconnaître à cette gérance une position de garant, si bien qu’elle pourrait répondre pénalement d’un éventuel manquement quant aux précautions destinées à assurer la sécurité d’autrui.

 

              c) Il est constant que le garde-corps litigieux n’est pas conforme à la norme SIA 358, que ce soit dans son édition de 1978 ou de 1996, dès lors qu’il présente une hauteur, hors tout, de 79 cm et de 50 cm à partir du dernier élément escaladable.

 

              Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutient le recourant, la gérance avait l’obligation d’adapter le dispositif de sécurité en cause qui, lors de l’édification de l’immeuble en 1961, en l’absence de prescriptions précises, était conforme.

 

              aa) Dans un arrêt du 12 juin 2012 (AC.2010.0219), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud s’est penchée sur la question de savoir si le droit vaudois des constructions conférait une portée contraignante à la norme SIA 358 au moment de la délivrance du permis de construire. Elle a constaté que cette norme professionnelle n’était pas directement applicable dans le cadre de l’art. 90 al. 1 LATC, s’agissant de la sécurité des habitants et que l’art. 24 RLATC relatif à l’entretien des bâtiments ne comportait aucun renvoi aux normes professionnelles. Elle a précisé, en ce qui concerne l’art. 20 RLATC (« Solidité et sécurité des constructions »), qu’il ne se rapportait pas à l’art. 90 LATC, mais à l’art. 89 LATC, qui traite des terrains instables ou dangereux ainsi que des calculs de résistance à confier à un ingénieur. Disposition d’exécution de l’art. 89 LATC, l’art. 20 RLATC ne pouvait donc pas servir de base pour rendre les normes SIA applicables en matière de règles de constructions au sens de l’art. 90 LATC. La cour a dès lors exclu, faute pour la loi et son règlement de donner expressément force obligatoire à la norme SIA 358 en matière de garde-corps, l’application directe de ces normes professionnelles, seules étant déterminantes les exigences qui résultent des dispositions figurant dans la LATC et dans son règlement.

 

              De ce qui précède, il faut conclure qu’il n’y avait pas d’obligation, en vertu de la loi, d’adapter le garde-corps aux exigences de la norme SIA 358.

 

              bb) Se pose la question de savoir si une décision de l’autorité imposait une telle obligation.

 

              Il résulte du dossier que des éléments de ferblanterie situés sous la barrière litigieuse ont été remplacés à la fin des années 1980 (PV aud. 8, p. 2). Certes, le procureur a constaté à tort qu’à l’époque, la norme SIA en question n’existait pas encore. Il n’en est pas moins vrai que le complément d’enquête mis en œuvre par le procureur n’a pas permis d’établir qu’une décision imposant la mise en conformité de la barrière ait été rendue à cette époque.

 

              D’autres travaux, effectués en 1998 sur la toiture de l’immeuble, ne concernaient pas l’esplanade en question. Ces travaux ayant été dispensés d’autorisation, comme cela ressort d’une lettre du Service du logement à la gérance du 29 mai 1998 (P. 105/2), aucune décision de mise en conformité n’a été notifiée à cette occasion.

 

              Le recourant invoque une lettre de la direction des travaux de la ville de Lausanne du 24 avril 2003 (P. 68/2 et 87/2) attirant l’attention de la gérance, à l’occasion de travaux de façade de l’immeuble adjacent, sis au [...], sur le fait que les balustrades et garde-corps devraient respecter la norme SIA 358, édition de 1996, en application des art. 20-24 RLATC.

 

              Dans cette lettre, la direction des travaux a répondu à la gérance que les travaux annoncés par celle-ci ne nécessitaient pas de procédure d’autorisation au sens de l’art. 103 LATC et qu’ils pouvaient donc être entrepris. En rappelant à la gérance le devoir de respecter la norme SIA 358, elle s’est bornée à émettre ce qui doit être considéré comme une simple recommandation à l’adresse du propriétaire (cf. P. 89), qui, comme l’a retenu à juste titre le procureur, n’impliquait pas une obligation de mise en conformité de la balustrade.

 

              Enfin, une place de conteneur a été aménagée en 2005 à l’avenue de [...]; le permis de construire ne comportait pas d’obligation de mise en conformité et l’exécution des travaux n’a pas suscité de commentaires quant à la non-conformité de la barrière (P. 83/2).

 

              Il n’y a donc pas eu de décision d’une autorité imposant d’adapte le garde-corps aux exigences de la norme SIA 358.

 

              cc) Comme une éventuelle obligation d’adapter le dispositif de sécurité ne découle ni de la loi ni d’une décision de l’autorité, il reste à examiner si une telle modification s’imposait en raison des circonstances, autrement dit si l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il pouvait provoquer et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1 , JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1).

 

              Deux rapports figurent au dossier, l’un du bureau E.________ Sàrl, du 8 mai 2008, établi à la demande de la partie plaignante elle-même, l’autre de l’architecte X.________, réalisée sur mandat de I.________, assureur RC de l’immeuble. Le premier relève que la barrière, non conforme aux normes SIA en la matière, présente un risque (P. 90/2). L’auteur du second estime quant à lui que « le garde-corps réalisé en 1961 en bordure de l’esplanade, ne présente pas de risque réel ou potentiel, tant pour les locataires que pour tous les autres usagers qui accèdent normalement à l’immeuble [...] et dont les facultés physiologiques ou mentales ne sont pas altérées » (P. 67/2). Le procureur n’a pas fait preuve d’arbitraire en tenant compte dans l’appréciation des preuves de l’avis de cet architecte, bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise judicaire. Il s’est d’ailleurs transporté sur place pour procéder à une inspection locale, le 29 avril 2011, avec le plaignant et son conseil, ainsi que l’inspecteur de police auteur du rapport du 7 janvier 2008 (P. 72). L’examen des photographies (P. 32) démontre effectivement que la zone devant le garde-corps est extérieure au chemin à suivre pour accéder à l’entrée de l’immeuble ou aux boîtes à lettres, que l’esplanade, plane et sans obstacle, et la transparence de la barrière permettent de se rendre compte de la présence du garde-corps et de sa fonction protectrice. Le danger de chute était donc clairement perceptible pour quiconque accédait normalement, avec des facultés conservées, à l’immeuble qu’habitait le recourant. Les avis du bureau E.________ Sàrl (P. 90/2) et de l’inspecteur de police (P. 72), peu étayés sur ce point, ne jouissent pas d’une valeur probante supérieure à celui de l’architecte X.________, contrairement à ce que paraît soutenir le recourant. Le fait que le procureur ait fait sienne, presque sans explication, l’opinion de cet architecte, ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée. Pour laconique qu’elle soit, la motivation de l’ordonnance attaquée, qui se borne à indiquer que le rapport en question est clair est complet, peut être tenue pour suffisante. Quoi qu’il en soit, serait-elle avérée, une prétendue informalité à cet égard pourrait être réparée par la cour de céans, qui, ayant un plein pourvoir d’examen, peut contrôler librement le fait et le droit (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3). Enfin, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise judicaire visant à établir le risque que peut présenter la dispositif de sécurité litigieux, la question ne revêtant pas un caractère à ce point technique qu’un juge, en vertu de son pouvoir d’appréciation et à la lumière des éléments en sa possession, ne pourrait pas se prononcer à cet égard.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a considéré qu’une éventuelle obligation de mise en conformité du garde-corps ne s’imposait pas non plus pas en fonction des circonstances.

 

              Aucune violation des devoirs de prudence imputable à faute ne pouvant être reprochée à quiconque, un des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence fait défaut.

 

              d) Au surplus, en ce qui concerne le rapport de causalité, le recourant a été découvert le 23 juin 2007 vers 4 h 40 au chemin des [...] 6, soit à plusieurs mètres de son domicile de l’avenue de [...]. Il a pu expliquer son emploi du temps la soirée précédente et le chemin qu’il a suivi pour rentrer chez lui (PV aud. 3 ; P. 72). A partir de la Synagogue, il n’a plus aucun souvenir des événements (ibid.). On ignore donc ce qui s’est passé exactement entre le moment où, vers 2 h 30 ou 3 h, il a décidé de regagner son domicile et le moment où, ayant repris connaissance, il a appelé au secours (PV aud. 3, p. 2). Il a seulement indiqué qu’il s’était approché de la barrière « pour voir quelque chose » (P. 72, p. 2). Hormis son taux d’alcoolémie de 1,7 g o/oo, on n’en sait pas davantage sur son état physique et mental au moment des faits. Si l’hypothèse de la chute de l’esplanade est la plus vraisemblable, on ne sait rien des circonstances qui l’ont provoquée. Il n’est donc pas possible d’affirmer avec une vraisemblance confinant à la certitude qu’une barrière qui aurait été conforme à la norme SIA 358 aurait permis d’empêcher la chute du recourant et, partant, les blessures qu’il a subies. Cette incertitude quant au comportement du recourant avant cet événement (gestes, mouvements, démarche, attitude etc.), rend vaine la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur ce point. Les questions qu’il conviendrait de poser à l’expert supposeraient en effet que soit connue avec une certaine précision la conduite du recourant dans les instants qui ont précédé immédiatement sa chute, à défaut de quoi les réponses données n’auraient qu’une portée toute générale, sans rapport direct avec les circonstances particulières du cas d’espèce.

 

              L’infraction de lésions corporelles graves par négligence n’est donc pas réalisée pour ce motif également. Le classement est bien fondé au regard de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

 

4.              a) Le recourant, invoquant une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, reproche au procureur ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de mesures d’instruction complémentaires du 27 juin 2013 (P. 120).

 

              Selon l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires ou connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.

 

              La production de l’intégralité des factures (y compris celles de la gérance J.________ SA à l’hoirie T.________) pour les travaux effectués entre le 22 novembre 2004 et le 8 avril 2005, selon demande de permis de construire du 25 mai 2004 (P. 42/3) ne permettrait pas d’établir le point central, dont dépend la solution du litige, c’est-à-dire une éventuelle obligation, en vertu de la loi, d’une décision ou en raison des circonstances, de modifier le garde-corps incriminé. Il en est de même de l’interpellation de C.________ sur sa date d’entrée en fonction comme directeur de cette gérance, l’intéressé ayant indiqué que les faits abordés lors de l’audience du 27 novembre 2012 (PV aud. 7) étaient antérieurs à son entrée en fonction (P. 102) . En outre, l’enquête n’ayant pas permis de conclure à une telle obligation, il s’avère inutile de chercher à identifier auprès de la société gérante la personne responsable de la commande et de la surveillance des travaux effectués dans l’immeuble [...], avenue de [...], [...] et [...], à la fin des années 80, en 2003, 2004 et 2005.

 

              b) Le recourant se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits.

 

              Il vrai que le procureur n’a pas constaté l’existence de la norme SIA 358 dans son édition de 1978. La cour de céans ayant un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il a été tenu compte d’office de ce qui précède. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas déterminante, puisqu’il est constant que le garde-corps en cause n’est conforme à la norme en question ni dans son édition de 1978 ni dans celle de 1996 et qu’aucune décision imposant la mise en conformité de la barrière n’a été rendue dans l’intervalle, à l’occasion des travaux effectués à la fin des années 1980.

 

              Pour le surplus, les autres griefs articulés par le recourant dans la partie de son mémoire relative à la constatation des faits concernent en réalité leur appréciation, et plus exactement les conséquences qu’en a tirées le procureur sur le plan juridique. Ces points ont déjà été examinés au considérant 3 ci-dessus, si bien qu’il n’y a pas à y revenir ici.

 

              c) C’est en vain que le recourant invoque une violation des art. 6 et 7 CPP relatifs à la maxime d’office et au caractère impératif de la poursuite. En effet, l’autorité a ouvert une enquête, instruit les faits, procédé à diverses mesures, donné suite à certaines réquisitions du plaignant, en a refusé d’autres. Les dispositions précitées ont donc été respectées.

 

5.              A titre subsidiaire, le recourant requiert que le procureur en charge du dossier soit dessaisi de la cause et que l’instruction de celle-ci soit confiée au Procureur général. On ne saurait voir dans cette requête une demande de récusation, aucune circonstance n’étant alléguée dans ce sens. Cela étant, la Chambre des recours pénale n’étant pas l’autorité de surveillance du Ministère public, elle n’est pas habilitée à dessaisir sans autre un procureur d’un dossier en faveur d’un autre (cf. art. 23 al. 4 LMPu [Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; RSV 173.21]).

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 juillet 2013 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.K.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Henri Bercher, avocat (pour A.K.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :