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TRIBUNAL CANTONAL |
61
PE13.001042-CMD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 11 février 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 221 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.001042-CMD dirigée contre O.________ pour diffamation, injure et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de H.________,
Vu l'ordonnance pénale du 9 août 2012, par laquelle le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a reconnu O.________ coupable de diffamation, injure et contrainte, l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, a indiqué que la peine était partiellement complémentaire à la peine prononcée le 4 janvier 2012 par le Ministère public du Nord vaudois et a mis les frais, par 750 fr., à la charge de O.________,
Vu la nouvelle plainte déposée le 23 août 2012 par H.________ à l'encontre de O.________ pour des faits similaires à ceux pour lesquels il a été condamné le 9 août 2012,
vu l'opposition à l'ordonnance pénale formée par O.________ par télécopie non signée du 4 septembre 2012 (P. 12),
vu le prononcé du 13 septembre 2012, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par O.________ contre l'ordonnance pénale du 9 août 2012 et dit que cette dernière était exécutoire,
vu l'acte du 3 octobre 2012, par lequel O.________ a manifesté son désaccord avec le prononcé du 13 septembre 2012,
vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 18 octobre 2012 à O.________ pour compléter son recours,
vu les insultes et les menaces proférées téléphoniquement le 11 octobre 2012 par O.________, d'une part à l'encontre du personnel du greffe pénal du Tribunal cantonal et d'autre part à l'encontre du Président de la Chambre des recours pénale, qui ont nécessité la mise en place de mesures de sécurité particulières (P. 10/1, PV aud. 1, lignes 112 ss),
vu les menaces proférées téléphoniquement le 15 octobre 2012 par O.________ à l'encontre du greffe pénal du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ayant nécessité la mise en place de mesures de sécurité particulières (P. 10/2, PV aud. 1, lignes 126 ss),
vu l'arrêt du 30 octobre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_688/2012 du 11 décembre 2012), par lequel la Cour de céans a déclaré le recours de O.________ irrecevable et a confirmé l'ordonnance pénale prononcée à son encontre (CREP, 640/2012),
vu les différents courriels injurieux et menaçants que O.________ a adressés, entre le
31 octobre 2012 et le 16 janvier 2013, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
dans lesquels il faisait notamment part de sa volonté de se venger contre le personnel de l'office
et contre le Procureur G.______ du fait qu'il n'avait pas été confronté à la plaignante
comme il le souhaitait
(P. 4 et 5; PV aud.
1, lignes 77 ss),
vu l'interpellation fortuite de O.________ par la police en date du
17
janvier 2013, alors qu'il se rendait en Suisse dans le but de rencontrer le procureur en charge de son
dossier,
vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte,
vu le recours interjeté le 4 février 2013 par O.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit,
que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur
présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d'avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012
du
9 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, O.________ est mis en cause pour avoir proféré des menaces de mort et d'actes de violence à l'encontre du Procureur G._____, du personnel du greffe du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, des employés de la Chancellerie du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois et de ceux du Tribunal cantonal, en vue d'obtenir une confrontation avec H.________,
que le recourant a reconnu être l'auteur de nombreux messages et appels téléphoniques menaçants et insultants, de sorte que des indices suffisants de culpabilité existent;
attendu que l'ordonnance querellée se fonde sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l'acte présenté par le recourant,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire se justifie s'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que la loi autorise expressément une incarcération lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP; TF 1B_164/2011 du 20 avril 2011 c. 3.2),
qu'à suivre la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5, JT 2011 IV 95; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 précité),
qu'en l'espèce, malgré deux précédentes condamnations, les 4 janvier et 9 août 2012, le recourant a continué de s'en prendre à H.________, cette dernière ayant déposé une nouvelle plainte le 23 août 2012,
que ses précédentes condamnations n'ont dès lors eu aucun effet sur le recourant qui s'en est pris à réitérées reprises au personnel et aux magistrats de diverses autorités, en proférant des menaces de mort qui laissent à penser qu'il pourrait passer à l'acte,
que le recourant a en effet indiqué qu'il serait atteint du syndrome d'Asperger, pour lequel il ne serait pas suivi, ajoutant qu'il ne pouvait pas se contrôler (PV aud. 1, lignes 77ss),
qu'au demeurant, les risques de réitération et de passage à l'acte devront faire l'objet d'une nouvelle appréciation aussitôt que l'expert psychiatre que le procureur doit mettre en œuvre aura livré ses premières conclusions,
qu'ainsi, les conditions de la détention provisoire sont réalisées dans l'intervalle;
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévère (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
que, parmi les mesures envisageables, figure l'interdiction de se rendre dans un certain lieu (art. 237 al. 2 let. c CPP) ou d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque redouté (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio,
qu'en l'espèce, le recourant s'est engagé à ne pas prendre contact avec la plaignante ou les autorités pénales en charge de son dossier,
que, nonobstant ces promesses, on peine à croire qu'une interdiction de périmètre ou de contact serait susceptible de prévenir efficacement les risques de réitération et de passage à l'acte, compte tenu des antécédents du recourant et de la posture de déni dans laquelle il semble s'être installé,
qu'en effet, le recourant n'a vraisemblablement toujours pas renoncé à sa volonté d'obtenir une confrontation avec la plaignante, bien qu'il affirme vouloir faire valoir ses droits par la voie judiciaire, dès lors qu'il se dit très ébranlé par son placement en détention et qu'il est désormais assisté d'un avocat,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun succédané adéquat à la détention provisoire;
attendu que le recourant est en détention depuis le 17 janvier 2013,
que compte tenu de la durée de la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation, cette détention apparaît proportionnée (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt,
par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à la défense d'office
(art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr., (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yann Oppliger, avocat (pour O.________),
- Mme H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :