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TRIBUNAL CANTONAL |
102
PE10.013480-YGL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 24 janvier 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : MM. Creux et Meylan
Greffière : Mme Cattin
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Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 octobre 2012 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE10.013480-YGL.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par courrier du 28 mai 2010 (P. 4), la [...] (ci-après : la N.________) a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie.
En substance, elle reproche principalement à F.________ d’avoir endormi progressivement la vigilance de ses employés par la présentation de chèques initialement de montants peu importants, avant d’être suivis par des chèques portant sur des montants plus considérables, retournés impayés par les banques tirées.
b) L’instruction menée par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a permis d’établir les faits suivants :
Entre le début du mois de janvier et la fin du mois d’avril 2010, la N.________ a pris à l’encaissement plus de nonante chèques présentés essentiellement par F.________ et, dans une moindre mesure, par V.________, pour un montant total de 5’956'000 francs. Sur les nonante-trois chèques recensés par la N.________, quarante-deux étaient libellés au nom de F.________ et ont été crédités sur ses comptes, trente-sept étaient libellés au nom de l’association « [...]», dont F.________ était la présidente, et ont été crédités sur les comptes de celle-ci, sept étaient libellés au nom de V.________, mandataire auprès de l’association précitée, et ont été crédités sur les comptes de l’intéressée et, enfin, sept étaient libellés au nom de la Coopérative sociale et culturelle [...] et ont alimenté les comptes de cette entité.
Ces titres, libellés en euros, avaient été émis par une dizaine de sociétés différentes, toutes contrôlées de facto par J.________ et affiliées au « groupe [...]». Les banques tirées étaient des établissements italiens.
Dans leur quasi-totalité ces chèques ont été encaissés par l’agence N.________ [...] et presque exclusivement par S.________, caissier-conseil auprès de cette agence. Concrètement, F.________, et plus rarement V.________, se présentaient au guichet et remettaient les chèques à S.________. La contrevaleur de ces titres était immédiatement créditée sur les comptes du bénéficiaire. F.________ ou V.________ retiraient ensuite systématiquement les montants ainsi crédités en liquide.
Les montants des chèques encaissés ont régulièrement crû. Ces chèques ont ensuite commencé à venir en retour à la N.________, principalement pour défaut de provision. Le montant total à recouvrer pour la banque s’est élevé à 2'802'842 fr. 50.
Dans le cadre d’une enquête ouverte au sein de la N.________, notamment par son Département compliance, afin de lutter contre un éventuel blanchiment d’argent, F.________ a été priée de décrire le contexte dans lequel elle encaissait les chèques et retirait leur produit par caisse le jour même et en espèces. Elle a commencé par expliquer que l’argent retiré servait à financer des conférences et autres séminaires organisés en collaboration avec l’une ou l’autre des entités du « groupe [...]». Elle a ensuite indiqué que les montants retirés en liquide servaient principalement à rembourser les nombreuses personnes qui, depuis des dizaines d’années et notamment avant même la création de l’association « [...] », avaient avancé des fonds pour permettre au mouvement de poursuivre ses buts. De manière continue, la prévenue a mis en avant Ie souci de confidentialité des prêteurs, raison pour laquelle notamment les versements en espèces étaient préférés aux virements bancaires. Elle a finalement accepté de remettre des listes de noms, lors de chaque versement, correspondant aux personnes qui allaient être remboursées.
L’enquête menée a permis de tenir pour plausibles les explications données par F.________ sous l’angle de la lutte contre le blanchiment d’argent, de sorte que la procédure a été close sans dénoncer le cas à l’autorité de contrôle en matière de blanchiment.
Par la suite, la prévenue a refusé d’autoriser la N.________ à contacter les créanciers qui auraient été désintéressés par le produit de l’encaissement des chèques.
B. Par ordonnance du 18 octobre 2012, notifiée à la prévenue le 22 octobre 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre F.________ et V.________ pour escroquerie (I), a mis à la charge de F.________ la part des frais de l’enquête lui revenant, arrêtée à 3'637 fr. 50 (II), a laissé le solde des frais de l’enquête à hauteur de 8'437 fr. 50 à la charge de l’Etat (III), a accordé une indemnité à V.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'297 fr. 90 (IV), a fixé l’indemnité due à Me Miriam Mazou en vertu de l’art. 135 al. 2 CPP à 6'473 fr. 95 (V), et a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par F.________ (VI).
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu, s’agissant des effets accessoires, que malgré le classement de la procédure, le comportement de F.________ était en relation directe avec l’ouverture de l’enquête pénale et cela au-delà même des fautes qui pouvaient lui être reprochées en droit civil, la prévenue ayant reconnu être la débitrice de la N.________ à raison des faits ayant conduit au dépôt de la plainte. La prévenue aurait violé les obligations qui étaient les siennes vis-à-vis de la N.________ et son comportement devrait être qualifié d’illicite et de fautif. Elle aurait, d’une part, refusé à la plaignante le droit de s’adresser aux personnes désignées par elle pour vérifier la véracité de ses dires et, d’autre part, refusé de s’expliquer complètement, à réitérées reprises, pour protéger les intérêts de tierces personnes et maintenir le secret qu’elle et les membres de son groupe semblaient vouloir conserver concernant les donateurs et autres protecteurs de leur mouvement. En agissant de la sorte, elle aurait causé l’ouverture de l’instruction et sans aucun doute compliqué et prolongé celle-ci.
Par ordonnance du 1er novembre 2012, le Ministère public central a rectifié l’ordonnance rendue le 18 octobre 2012 en ce sens que l’indemnité due à Me Miriam Mazou en vertu de l’art. 135 CPP s’élevait à 5'067 fr. 75 (I), a confirmé l’ordonnance de classement du 18 octobre 2012 pour le surplus (II), et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III).
C. a) Par acte du 29 octobre 2012 (P. 91/2), F.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre l’ordonnance de classement du 18 octobre 2012 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit réformée en ce sens que le chiffre II soit supprimé, aucuns frais n’étant mis à la charge de F.________, et que le chiffre VI soit modifié en ce sens qu’une indemnité de 25'000 fr. soit allouée à la prénommée. Pour le surplus, elle a conclu au maintien de l’ordonnance.
A l’appui de son recours, elle soutient en substance que le fait de se reconnaître débitrice de la N.________ serait un fait de nature civile qui ne justifiait pas l’ouverture d’une enquête pénale. Il ressortirait au contraire de l’ordonnance de classement que ce seraient les graves manquements de S.________ qui auraient provoqué l’ouverture de la procédure. Elle a encore ajouté que le droit au silence du prévenu lui reconnaissait le droit de ne pas s’expliquer complètement durant la procédure pour protéger les intérêts de tierces personnes.
b) Par courrier du 11 janvier 2013 (P. 93), le conseil de la recourante a produit sa liste des opérations.
c) Par déterminations du 18 janvier 2013 (P. 97), le Procureur a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une décision de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, la recourante conteste l'ordonnance de classement dans la mesure où le Procureur a mis à sa charge les frais de l’enquête lui revenant, soit un montant de 3’637 fr. 50, et dans la mesure où il ne lui a pas attribué l'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont elle réclame le paiement à hauteur de 25'000 francs. Le montant litigieux s'élève ainsi à 28’637 fr. 50 (3'637 fr. 50 + 25'000 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP a contrario).
2. a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
b) En l’espèce, la recourante n’a pas facilité l’enquête menée à l’interne par la N.________, en refusant notamment à cette dernière de contacter les prêteurs pour vérifier l’exactitude de ses propos. Cela a contraint la N.________ à déposer une plainte et provoqué l’ouverture de l’enquête pénale. De plus, comme le relève à juste titre le Procureur, F.________ a refusé de s’expliquer à plusieurs reprises durant l’instruction, que ce soit pour protéger les intérêts de tierces personnes ou pour maintenir le secret qu’elle et les membres de son groupe semblaient vouloir conserver concernant les donateurs et autres protecteurs de leur mouvement. Par son comportement, la recourante a indéniablement rendu plus difficile la conduite de la procédure.
Ainsi, il se justifie de mettre à la charge de F.________, en tous les cas, une partie des frais de l’instruction ouverte contre elle.
Cela étant, il ressort du dossier que la recourante ne pouvait pas savoir que les chèques remis par J.________ ne seraient pas honorés. C’est au contraire le système mis en place par la partie plaignante et les erreurs commises par ses collaborateurs, en particulier par son caissier-conseil S.________, quant à la procédure d’encaissement suivie, qui est à l’origine du sinistre occasionné. Il ne peut par conséquent être retenu que F.________ aurait causé l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît justifié de réduire d’un tiers la part des frais revenant à F.________. Ainsi, c’est un montant de 2'425 fr. (2/3 x 3'637 fr. 50) qui doit être mis à la charge de cette dernière.
3. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale. L'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité – qu’il doit chiffrer et justifier (art. 429 al. 2 CPP) – pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (ATF 137 IV 352 c. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).
b) En l’espèce, comme seule une partie des frais revenant à F.________ a été mise à sa charge, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut lui être refusée et doit lui être allouée dans les mêmes proportions.
Afin de fixer l’indemnité qui est due à la recourante, il y a lieu de se référer à la liste des opérations produite par Me Yves Hofstetter (P. 93). Cette dernière, non détaillée, mentionne 57.5 heures pour une indemnité totale de 25'000 francs.
On ne peut cependant suivre le défenseur de la recourante dans ses calculs. En effet, d'une part, celui-ci prend en considération un tarif horaire bien plus élevé que celui utilisé, dans sa pratique, par la Cour de céans. Celle-ci applique un tarif horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP, étant précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483). D'autre part, le temps consacré dans cette affaire, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, paraît excessif et doit bien plutôt être estimé à 45 heures.
Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à 12’150 francs (soit 45 heures x 270 fr.). Néanmoins, au vu de la mise à la charge de la recourante des deux tiers des frais de l’enquête lui revenant, il sied de diminuer d’autant son indemnité. Ainsi, c’est un montant de 4'050 fr. qui lui sera alloué au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
4. a) Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Dans l’hypothèse où une personne est totalement ou partiellement acquittée et a droit, pour ce motif, à une indemnité pour sa défense, l’autorité compétente pour fixer cette indemnité peut compenser cette créance avec les frais de procédure qu’elle doit en raison de son comportement ou d’un verdict de culpabilité sur un autre point (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442 CPP, p. 1943 s.).
b) En l’occurrence, F.________ doit s’acquitter des deux tiers des frais de l’enquête lui revenant. Ainsi, l’indemnité de 4'050 fr. qui lui a été allouée pour la procédure devant l’autorité d’instruction sera compensée à due concurrence avec les frais de l’enquête, d’un montant de 2'425 fr., mis à sa charge.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance de classement du 18 octobre 2012 sera ainsi réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le Procureur met à la charge de F.________ un montant correspondant à deux tiers de sa part des frais de l’enquête arrêtée à 3'637 fr. 50, soit 2'425 fr. Le chiffre III sera modifié en ce sens que le solde des frais de l’enquête à hauteur de 9'650 fr. est laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre VI du dispositif sera modifié en ce sens que le Procureur accorde à la recourante une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 4'050 fr. et la compense avec les frais mis à sa charge au chiffre II (cf. supra).
b) Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
c) Enfin, la recourante qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP auquel renvoie l’art. 436 al. 1 CPP. A l’instar de la répartition des frais effectuée ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr. (2 heures de travail à 270 fr./h) et réduite de moitié (540 fr. divisé par deux), soit à 270 francs. Ce montant sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de l’enquête pénale et de la procédure de recours mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 18 octobre 2012 est réformée comme suit aux chiffres II, III et VI de son dispositif :
II. Met à la charge de F.________ un montant correspondant à deux tiers de sa part des frais de l’enquête arrêtée à 3'637 fr. 50, soit 2'425 francs ;
III. Laisse le solde des frais de l’enquête à hauteur de 9'650 fr. à la charge de l’Etat ;
VI. Accorde à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 4'050 fr. et la compense à due concurrence avec les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis pour moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours et est compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge aux chiffres II / VI et III ci-dessus.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Yves Hofstetter, avocat (pour F.________),
- Mme Miriam Mazou, avocate (pour V.________),
- M. Christian Fischer, avocat (pour la [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :