TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.020137-BDR/GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 15 février 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              M.              Meylan et Mme Dessaux

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP; 27 LVCPP

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 novembre 2012 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.020173-BDR/GRV.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.              a) N.________ et un comparse ont été interpellés le 20 octobre 2012 à Lausanne, dans le jardin d'une villa sise [...], en possession d'un marteau brise-vitre et de deux sacs remplis d'objets dérobés dans la villa dont une vitre avait été brisée.

              b) Par ordonnance du 23 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 janvier 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

 

              c) Par acte de son conseil du 2 novembre 2012, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de celle-ci et à sa libération immédiate.

 

              En particulier, le recourant exposait être détenu depuis quatorze jours à l'Hôtel de police de Lausanne, alors que cet endroit ne disposait pas des infrastructures nécessaires à une détention carcérale de plus de 48 heures (cellules trop petites, sans lumière du jour, sans horloge, sans eau courante, toilettes se situant à la tête du lit, impossibilité de se doucher plus de deux fois par semaine ou de changer de vêtements, promenades limitées à quinze minutes par jour, impossibilité de téléphoner à sa famille, etc.). Afin de faire constater les conditions de détention inhumaines et dégradantes qui justifiaient selon lui sa libération immédiate, le prévenu a requis, à titre de mesures d'instruction, une expertise sur les conditions de détention provisoire à l'Hôtel de police de Lausanne et une inspection locale.

 

B.              Par arrêt du 19 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par N.________ et confirmé l'ordonnance du 23 octobre 2012. Elle a considéré que les conditions d'une mise en détention provisoire étaient réalisées, la prévention ayant encore été étendue à quatre autres cambriolages. Les prévenus ne pouvaient, selon la loi vaudoise d'introduction du CPP (LVCPP, RSV 312.01), être détenus que 48 heures dans les cellules des postes de police. En l'occurrence, le placement dans un établissement pénitentiaire n'avait pu être exécuté qu'après quatorze jours, vraisemblablement en raison d'un manque de place. Cette durée excessive ne devait toutefois pas entraîner la libération du prévenu. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner les griefs de violation des art. 3 et 9 CEDH, ni de donner suite aux requêtes d'expertise et d'inspection locale.

 

 

C.              Saisie d'un recours de N.________, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, par arrêt du 5 février 2013 (TF 1B_788/2012), a admis partiellement ce recours, a maintenu l'arrêt du 19 novembre 2012 en tant qu'il confirmait la mise en détention provisoire du prénommé jusqu'au 20 janvier 2013, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.              a) L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ et 227ter al. 2 aPPF, par analogie : Corboz, in : Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078).

 

              b) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu des griefs invoqués par N.________, il appartenait à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire avait lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposaient une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il appartenait à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et que ce n'était qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Il a ajouté qu'il appartiendrait à la Chambre de céans de décider si elle entendait elle-même procéder à l'examen des allégations de N.________, ou si elle entendait renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte.

 

              La Chambre des recours pénale doit ainsi appliquer cette consigne et, considérant que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par l'intéressé, elle invite cette autorité à procéder à cet examen et à constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé.

2.              Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt, par 440 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              II.              Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :