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TRIBUNAL CANTONAL |
83
PE10.015038-NPE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 février 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffière : Mme Molango
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Art. 125 al. 1 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2013 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.015038-NPE.
Elle considère:
En fait :
A. a) Le 27 mars 2010, T.________ a chuté dans la cage d'un des escaliers de secours du parking [...] SA à [...], qui se trouve parallèlement à la rampe du passage souterrain pour les piétons, et s'est blessé. Selon le rapport médical du 24 janvier 2012 du Service des urgences du CHUV (P. 34), le plaignant présentait un traumatisme crânien simple, une fracture fermée de la tête radiale gauche, une plaie hémorragique du front, une contusion de la hanche gauche et une dermabrasion du visage.
b) En date du 21 juin 2010, T.________ a déposé plainte ensuite de l'accident dont il a été victime (P. 4). Estimant que la trappe d'escaliers n'était pas suffisamment éclairée, qu'elle n'était pas signalée et qu'elle ne disposait pas de mains courantes, il considère avoir été victime d'une négligence de la part du propriétaire des lieux.
c) Par ordonnance du 28 janvier 2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure, au motif qu'un des éléments constitutifs de l'art. 125 al. 1 CP, à savoir la négligence, faisait défaut.
d) Le 18 février 2011, T.________ a interjeté recours contre cette décision.
e) Par décision du 23 mars 2011, la Chambre des recours pénale, estimant que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires, a admis le recours et a renvoyé le dossier au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
f) Le 11 juillet 2011, le Procureur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise confiée au Bureau de prévention des accidents. Par ailleurs, il a procédé à une inspection locale et a établi un rapport le 23 mai 2012 (P. 39).
g) Par avis de prochaine clôture du 28 octobre 2012, le Procureur a imparti au plaignant un délai au 9 novembre 2012, prolongé au 10 décembre 2012, pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et consulter le dossier (art. 318 al. 1 CPP).
h) Le 9 décembre 2012, T.________ a fait valoir ses réquisitions de preuve (P. 53).
B. Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré qu'au vu de la nature des lésions subies et leurs séquelles possibles, seule l'infraction de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP pouvait entrer en considération.
Sur la base de l'inspection locale du 23 mai 2012 (P. 39/1) et des photographies au dossier, il a relevé que la trappe d'escalier était séparée du passage souterrain par un muret et qu'un palier de 2,30 mètres devait être parcouru avant d'atteindre les premières marches. Il a ainsi estimé que, même si l'éclairage ne paraissait pas suffisant, T.________ avait eu le temps de se rendre compte de la présence de la trappe et qu'il avait chuté en raison de son imprudence et de son inobservation des lieux, qu'il connaissait. Le Procureur a ainsi considéré que la faute du plaignant était telle qu'elle excluait la causalité adéquate.
Sur cette base, il a ordonné le classement de la procédure, tous les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas remplis.
Pour le surplus, il a relevé que les demandes de la partie plaignante, notamment ses nouvelles prétentions financières contre les assurances, avaient déjà été réglées par la convention d'indemnisation du 10 avril 2011 (P. 30/2).
C. Par acte du 27 janvier 2013, T.________ a recouru contre cette décision et a requis l'effet suspensif. Il a conclu à l'admission de son recours et à l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Par avis du 29 janvier 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que sa requête d'effet suspensif était sans objet.
Par courrier du 8 février 2013, le Procureur a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3. Le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale au seul motif de la rupture du lien de causalité entre les non-conformités des installations dont se plaint T.________ et les lésions qu'il a subies, sans examiner les autres conditions d'application de l'art. 125 CP.
3.1 En vertu de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à son intégrité corporelle ou à la santé se rend coupable de lésions corporelles par négligence.
L'infraction est ainsi réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir
une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien
de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion
(TF
6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1).
3.1.1 L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2).
3.1.2 La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_185/2010 du 21 octobre 2010 c. 2.1 et les arrêts citées; ATF 129 IV 282 c. 2.1; ATF 127 IV 34 c. 2a). La faute propre de la victime ne peut exclure la réalisation de l'état de fait punissable qu'autant que son imprudence relègue à l'arrière plan le comportement de l'auteur (TF 6B_185/2010 ibidem; ATF 135 IV 56 c. 2.1; ATF 131 IV 145 c. 5.2).
Au regard de ces exigences jurisprudentielles sévères, on ne peut que dans de très rares cas exclure a priori, sans déterminer de manière suffisamment précise les deux comportements concomitants, que ces derniers ont concouru à la réalisation du dommage. Il ne suffit donc pas, pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif, du comportement de la victime. Encore faut-il déterminer, compte tenu du reproche qui peut éventuellement être formulé à l'égard de l'auteur, si le comportement de la première relègue à l'arrière-plan celui du second (TF 6B_185/2010 ibidem c. 2.2)
3.2 En l'espèce, un permis d'utiliser le garage souterrain public du Pré de la Tour a été délivré le 6 juin 1989 à la société [...] SA (P. 29). Selon ce document, "les indications de sortie de secours et les cheminements doivent être constamment éclairés". Or, il ressort des pièces au dossier que l'éclairage de l'escalier litigieux était, au moment de l'accident, insuffisant ou déficient.
S'agissant du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC, RSV 700.11.1), entré en vigueur le 1er janvier 1987, il prévoit, en matière de solidité et sécurité des constructions, l'application des normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et architectes (ci-après: la SIA), à titre de droit supplétif (art. 20). L'art. 24 al. 3 RLATC précise toutefois que les escaliers sont en principe munis d'une main-courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. La norme SIA 358, édition de 1978 (P. 25/1), imposait déjà la pose d'au moins une main courante pour les escaliers placés ente deux parois (cf. ch. 2.33, p. 6). Quant à la norme SIA 358, édition de 1996 (P. 25/1), elle recommandait que les escaliers de secours soient munis de mains courantes, généralement des deux côtés, à partir de trois marches (cf. ch. 2.22, p. 5). Enfin, la norme SIA 358, édition de 2010 (P. 25/1) précise également que des mains courantes seront posées dans les escaliers de secours, généralement des deux côtés, à partir de deux hauteurs (cf. ch. 2.2.2, p. 15). Il convient également de citer la norme SIA 500, édition de 2009, régissant les constructions adaptées aux handicapés (P. 25/1), qui prévoit un marquage des marches pour les escaliers ouverts au public (cf. ch. 3.6.3.1, p. 16). L'édition antérieure de cette norme parue en 1988, soit antérieurement au permis d'utiliser, ne figure pas au dossier, de telle sorte qu'il ne peut être déterminé si cette obligation de marquage existait déjà à l'époque de l'octroi du permis. En l'occurrence, l'escalier litigieux ne disposait d'aucune main courante et ses marches n'avaient pas été mises en évidence par un marquage particulier.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'instruction est lacunaire sur la question de la conformité des lieux aux normes de sécurité applicables. En particulier, le procureur n'indique pas si des dispositifs de sécurité ont été omis et le cas échéant lesquels. Par ailleurs, il n'a pas examiné dans quelle mesure il était exigible du propriétaire d'adapter les lieux aux normes SIA postérieures à la construction de l'ouvrage. Ce n'est qu'une fois ces questions tranchées qu'il devra déterminer si le comportement du recourant était extraordinaire au point de reléguer à l'arrière-plan la faute par omission.
4. T.________ conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples telles que retenue par le Ministère public.
A cet égard, il apparaît que le Procureur n'a pas actualisé le rapport médical établi par le Service des urgences du CHUV (P. 34), quand bien même les constatations y figurant résultent de la seule hospitalisation du recourant du 27 au 28 mars 2010 et que ses auteurs renvoient à la policinique de traumatologie pour toutes informations sur la suite du traitement et l'évolution de l'état de santé du recourant. Or, ces renseignements sont pertinents pour la qualification des lésions subies par T.________.
5. Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée au Ministère public afin qu'il complète l'instruction, notamment sur la question de la conformité de la cage d'escalier litigieuse ainsi que pour déterminer, d'une part, si une omission peut être reprochée à un éventuel auteur et, d'une part, le degré de gravité des lésions subies par le recourant.
6. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :