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TRIBUNAL CANTONAL |
837
PE12.019074-VIY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 20 décembre 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Meylan et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 6 octobre 2012 par B.________ contre V.________ pour diffamation,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE12.019074-VIY),
vu le recours interjeté le 3 décembre 2012 par B.________ contre cette décision,
vu la lettre du 18 décembre 2012, par laquelle la procureure a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, il est reproché à V.________ d'avoir dit à [...], dans les bureaux de l'employeur du plaignant B.________, que celui-ci s'était vanté auprès de Z.________ d'avoir entretenu une relation sexuelle avec la prénommée,
que le recourant, qui dit vivre en concubinage avec son amie depuis près de cinq ans, considère que ces propos portent atteinte à son honneur,
que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
qu'autrement dit, l'honneur protégé est la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que les conjoints vivant en union libre ne sont pas soumis à l'obligation de fidélité que la loi impose aux époux mariés (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 2007; RS 210]),
qu'il résulte de ce qui précède que les considérations émises sur le caractère potentiellement attentatoire à l'honneur de l'accusation d'adultère valent, a fortiori, pour le soupçon d'infidélité dans le cadre d'une union libre,
que si les juges fédéraux ont certes estimé, au début des années septante, que l'évocation d'un adultère pouvait être considérée comme diffamatoire (ATF 98 IV 86 c. 2, ATF 96 IV 56 c. 3), les mœurs ont cependant bien évolué depuis lors, au point que l'art. 214 CP, qui érigeait l'adultère en infraction pénale, a été abrogé le 1er janvier 1990 (cf. FF 1985 II 1021, spéc. 1066),
qu'il est dès lors douteux que cette jurisprudence soit encore d'actualité de nos jours (cf. RJN 2001 p. 162, c. 4a; Corboz, La diffamation, in : SJ 1992 p. 629, spéc. 637),
qu'en tout état de cause, le fait de dire que quelqu'un s'est vanté d'avoir entretenu une relation sexuelle avec une femme autre que son épouse ou sa concubine n'est pas attentatoire à l'honneur tel qu'il est protégé par le droit pénal,
que le fait que les propos litigieux fassent apparaître le recourant comme un fanfaron n'est pas propre à l'exposer au mépris en sa qualité d'être humain,
que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étant manifestement pas réunis, c'est avec raison que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 23 novembre 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :