TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

86

 

PE12.004361-CHM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 1er février 2013

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Présidence de               M.              A B R E C H T, vice-président

Juges              :              M.              Creux et Mme Dessaux

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

 

              Vu la plainte déposée par O.________ le 2 mars 2012 contre Z.________ et Y.________, pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie,

              vu l'ordonnance du 7 janvier 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),

              vu le recours interjeté le 22 janvier 2013 par O.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),

              que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

              que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

              qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

              qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,

              que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

              que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière);

              attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre Z.________ et Y.________ à raison de prétendues violations d'un contrat de vente passé entre parties le 6 juin 2006, par lequel celui-là avait cédé à celui-ci la propriété d'un véhicule de collection américain moyennant versement d'un prix de 12'500 fr., dont 5'500 fr. payables dans un délai de dix jours, le solde étant exigible à la livraison du véhicule expertisé (P. 4 et 6),

              que l'acheteur a versé l'acompte stipulé le 6 juin 2006,

              que l'expertise du véhicule nécessitait toutefois divers travaux pour pouvoir être passée avec succès,

              que l'acheteur a confié ces travaux à Y.________,

              que celui-ci n'a toutefois rien entrepris, faute d'avoir été payé d'avance par l'acheteur,

              que la chose vendue est ainsi demeurée plusieurs mois dans le garage de Y.________ avant d'être transférée dans un autre atelier par Z.________,

              que, par avenant du 27 février 2007, les trois parties sont convenues notamment que la chose vendue resterait propriété de O.________, agissant sous sa raison individuelle, jusqu'à ce que Y.________ ait pris la responsabilité de l'homologuer "pour environ (sic)" 5'000 fr., d'une part, et que le solde de 8'000 fr. ait été versé par Z.________ à la livraison, d'autre part (P. 4/1),

              que le véhicule a par la suite été mis aux enchères publiques en 2010 dans une procédure d'exécution forcée apparemment dirigée contre Z.________,

              que O.________ a fait acheter la voiture pour son compte par un garagiste de ses amis pour un prix de 3'000 fr., avant de la revendre le 23 mai 2010 pour un prix de 10'600 fr.,

              que le plaignant fait grief aux prévenus de s'être concertés pour le gruger, leur reprochant les infractions d'abus de confiance, de vol et d'escroquerie,

              que, dans son recours, le plaignant considère que Y.________ aurait commis un abus de confiance en se dessaisissant en faveur de Z.________ du véhicule qui lui avait été confié pour homologation, ce alors qu'il savait le plaignant encore propriétaire de cet objet,

              que, toujours dans son recours, le plaignant reproche à Z.________ un abus de confiance pour avoir disposé du véhicule dont il savait ne pas être propriétaire à défaut de s'être acquitté du solde de 8'000 fr.,

              que le recourant reproche une infraction d'escroquerie aux deux prévenus pour avoir agi de concert afin de le convaincre de confier le véhicule au garage de Y.________ pour ensuite disposer du véhicule sans s'acquitter du prix de vente,

              que le Procureur a considéré que les investigations policières avaient établi que Z.________ ne s'était pas dessaisi d'une chose qui lui avait été confiée, ce qui excluait l'infraction d'abus de confiance,

              que l'acheteur s'était tout au plus montré négligent dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre lui en omettant d'indiquer à l'Office des poursuites et faillites que ce véhicule pourrait faire l'objet d'une revendication,

              que le Procureur a également retenu que l'un au moins des éléments constitutifs de l'escroquerie n'était pas réalisé, faute d'enrichissement de Z.________, lequel avait déjà versé un montant de 5'500 fr. au vendeur,

              que le Procureur a enfin exclu l'infraction de vol, faute de soustraction de la chose mobilière en cause,

              qu'il a ainsi estimé que le litige était d'ordre civil, s'agissant de l'exécution d'un contrat conclu entre le plaignant et Z.________,

              que, s'agissant de Y.________, le Procureur a considéré que ce dernier était étranger à la relation entre le plaignant et Z.________, dès lors qu'il avait uniquement été sollicité par ce dernier en vue de modifier le véhicule pour l'homologation;

              attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a),

              que l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP),

              qu'il convient dès lors d'examiner d'office si les faits allégués dans le plainte du recourant ou établis durant l'enquête sont susceptibles de tomber sous une qualification juridique que la partie ne mentionne pas, respectivement qui aurait été omise par le Procureur,

              qu'il y a donc lieu d'examiner les faits sous l'angle de l'ensemble des dispositions pénales spéciales qui pourraient leur être applicables,

              que cela implique d'examiner la nature civile des rapports entre parties;

              attendu à cet égard que le contrat ici en cause est une vente au sens des art. 184 ss CO (Code des obligations; RS 220),

              que l'art. 214 al. 3 CO prévoit que, lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit,

              que, si le contrat ne prévoit pas une telle faculté, pour autant que la copie versée au dossier par le plaignant soit lisible (P. 6), il n'en reste pas moins qu'elle figure sur l'avenant du 27 février 2007 (P. 4/1),

              que l'art. 715 al. 1 CC (Code civil; RS 210) dispose que le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites,

              qu'aucun pacte de réserve de propriété n'a été constitué en l'espèce, étant précisé que la réserve de propriété naît lors de son inscription au registre, et non pas déjà lors de la conclusion du contrat de vente (ATF 110 II 153, JT 1986 II 114),

              qu'il n'en découle cependant pas pour autant que la propriété mobilière a été transférée avec l'entrée en possession de l'acheteur (art. 714 al. 1 CC),

              qu'en effet, la jurisprudence réserve l'hypothèse où les parties subordonnent le transfert de la propriété mobilière à une condition suspensive, consistant par exemple dans l'observation du délai fixé pour le paiement,

              que le transfert de la propriété n'est alors parfait, outre par l'entrée en possession, que par la réalisation de la condition en question (ATF 56 II 203),

              qu'en l'espèce, le prix du véhicule objet du contrat, de 12'500 fr., avait été stipulé payable en deux fois, à savoir 5'500 fr. dans un délai de dix jours dès la signature du contrat et le solde à la livraison du véhicule expertisé,

              que c'est à cet égard en vain que le plaignant allègue qu'il s'agissait d'arrhes, et non d'un acompte,             

              que c'est afin de pouvoir lui faire passer l'expertise que l'acheteur avait acheminé le véhicule dans l'atelier de Y.________, ce, précisément, pour pourvoir à la condition du paiement du solde du prix,

              qu'il n'a pas satisfait à cette obligation,

              que le plaignant était donc demeuré seul propriétaire de l'objet du contrat;

              attendu que l'art. 137 CP (Code pénal; RS 311.0), qui réprime l'appropriation illégitime, prévoit à son ch. 1 que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées,

              que l'acte d'appropriation réprimé par l'art. 137 CP revêt deux aspects, à savoir le fait de priver définitivement l'ayant droit de la possibilité de disposer de la chose, d'abord, et le fait de créer une nouvelle possession en sa faveur ou en faveur d'un tiers, ensuite, à telle enseigne que l'ayant droit n'a plus la possibilité d'exercer son pouvoir de disposition matérielle sur la chose (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n° 781, p. 237),

              que, si la dépossession doit avoir un caractère définitif, l'appropriation peut en revanche être temporaire (Hurtado Pozo, op. cit., n° 785, p. 238),

              qu'il y a appropriation lorsque l'auteur fait sienne la chose afin de servir son propre intérêt (Hurtado Pozo, op. cit., n° 787, p. 239),

              que l'art. 137 CP comporte en outre un élément subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime,

              que l'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n° 807, pp. 244 s.),

              que le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n° 809, p. 245),

              que la condition de l'enrichissement de l'acheteur fait à l'évidence défaut, l'intéressé ayant, en définitive, versé un montant de 5'500 fr. sans pour autant jamais avoir disposé d'un véhicule utilisable,

              que se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP),

              que l'infraction implique ainsi un acte de soustraction, qui est au nombre des ses éléments constitutifs objectifs,

              qu'un tel acte fait défaut dans le cas particulier, l'intimé Z.________ n'étant entré en possession de l'objet du contrat que par l'effet du paiement de l'acompte contractuel, à savoir de l'exécution de l'obligation initiale convenue avec le vendeur pour qu'il fasse ultérieurement procéder aux travaux nécessaires à l'homologation du véhicule,

              que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

              que cette disposition présuppose que l'auteur incorpore économiquement à son patrimoine la chose ou la valeur de la chose dont il est déjà en possession, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner (ATF 118 IV 148 c. 2a, JT 1994 IV 205; TF 6B_82/2010 du 24 janvier 2011 c. 5.5),

              qu'il y a appropriation lorsque l'auteur entend déposséder durablement le propriétaire de la chose et veut la faire sienne, au moins de façon passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 c. 1c, JT 1996 IV 166; ATF 118 IV 148 c. 2a, JT 1994 IV 105),             

              qu'en l'espèce, il est incontestable que le véhicule litigieux constitue une chose confiée, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP,

              que l'intimé Z.________ n'a toutefois accompli aucun acte d'appropriation au sens défini par la jurisprudence,

              qu'en remettant le véhicule à Y.________ pour qu'il soit restauré, Z.________ n'a pas manifesté d'intention de le faire sien (CREP 5 octobre 2012/742, dont l'état de fait est analogue à celui de la présente espèce),

              qu'il suffit, pour le surplus, de renvoyer dans la mesure utile aux éléments constitutifs de l'art. 137 CP exposés ci-dessus,

              que, faute de dessein d'appropriation, il ne peut donc y avoir abus de confiance dans le présent cas,

              que se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière, au sens de l'art. 141 CP, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable,

              que la notion de soustraction, qui apparaît également à l'aune de l'art. 139 CP (cf. ci-dessus), n'a pas exactement la même signification sous l'angle de l'art. 141 CP,

              que la terminologie allemande, qui a la primauté (Hurtado Pozo, op. cit., n. 991, p. 299), est d'ailleurs différente, le texte allemand utilisant le terme de "entziehen" en matière de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et celui de "wegnehmen" en matière de vol (art. 139 CP),

              que la notion est ainsi plus large dans le contexte de l'art. 141 CP et englobe le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit (TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008 c. 2.3.1; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 141 CP, p. 786; Hurtado Pozo, ibidem),

              qu'elle comprend donc aussi bien la soustraction ("Wegnahme"), au sens de l'art. 139 CP, que l'hypothèse de la dissimulation ("Vorenthalten") de la chose mobilière,

              qu'il importe peu que la soustraction soit passagère ou non (Dupuis et alii, ibidem, et les références citées),

              qu'en l'espèce, Z.________ n'a pas conservé sous son emprise le véhicule que lui avait remis le plaignant,

              qu'il n'entendait en effet que pourvoir à ses obligations contractuelles en l'acheminant à Y.________ pour que celui-ci exécute les travaux nécessaires à l'homologation,

              que Y.________ était du reste nommément connu du plaignant,

              que le plaignant était dès lors réputé savoir où se trouvait la voiture dont il était encore propriétaire, ce qui exclut la soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP,

              que se rend coupable d'escroquerie selon l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers,

              que les éléments objectifs de l'infraction sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, l'acte de disposition, le dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent,

              que, s'agissant de ses éléments subjectifs, l'escroquerie présuppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 146 CP, p. 831),

              que point n'est ici besoin d'examiner les éléments objectifs de l'infraction, sachant que Z.________ a agi sans dessein d'enrichissement, comme cela a déjà été exposé,

              que, pour le reste, Y.________ s'est limité à surseoir aux travaux qui lui avaient été commandés, faute d'être payé,

              qu'il n'a pas disposé du véhicule sous quelque forme que ce soit,

              qu'aucune norme pénale n'apparaît ainsi applicable à son égard,

              que les faits décrits dans la plainte pénale et établis par l'enquête ne sont ainsi manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, pour ce qui est tant de l'un que de l'autre des prévenus,

              qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation,

              qu'il s'agit bien plutôt d'un litige exclusivement civil, comme l'a indiqué le Procureur;

              attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées,

              que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière,

              que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 janvier 2013.

              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. O.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :