TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

89

 

PE11.005918-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 25 février 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              M.              Creux et Mme Dessaux

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP

 

 

              Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G.________ pour tentative de brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,

              vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois,

              vu l'ordonnance du 7 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 8 février 2012,

              vu l'ordonnance du 1er février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 8 août 2012,

              vu l'arrêt du 15 février 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance, qu'il a confirmée,

              vu l'ordonnance du 8 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 novembre 2012,

              vu l'ordonnance du 1er novembre 2012, par laquelle cette juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 février 2013,

              vu l'ordonnance du 4 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 25 janvier 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 mai 2013,

              vu le recours interjeté le 15 février 2013 par le prénommé contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

              attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir participé, avec [...], à un brigandage au préjudice de la bijouterie [...], le 22 juillet 2011 à [...], brigandage au cours duquel le gérant a été menacé avec un pistolet, puis frappé avec la crosse de cette arme,

              que le recourant a admis ces faits lors de l'audience du 11 janvier 2012 (PV aud. 31),

              qu'il lui est en outre reproché d'avoir projeté un autre brigandage à la suite de cette tentative (P. 34, p. 5; P. 151/1, p. 2), ce qu'il conteste,

              que ces soupçons reposent sur les éléments techniques en possession des enquêteurs (écoutes téléphoniques),

              que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant;

              attendu que le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite,

              qu'il soutient en revanche que le risque de récidive retenu par l'autorité précédente ne saurait justifier son maintien en détention provisoire,

              que selon, l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre,

              que si une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7),

              que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1),

              qu'en l'espèce, l'enquête a permis d'établir que le recourant était inscrit dans les registres criminels de la République de Serbie pour « délit en relation avec l'économie » et qu'il faisait l'objet d'un avis de recherches sur le plan national dans ce pays, ce qui est corroboré par la demande d'extradition présentée par les autorités serbes,

              que cela ne l'a toutefois pas dissuadé, une fois arrivé en Suisse, de commettre les infractions mentionnées plus haut,

              qu'un brigandage à main armée – même sous forme de tentative – est un délit grave, de nature à mettre en danger l'intégrité physique d'autrui,

              qu' il est à craindre, compte tenu de la modicité de ses ressources, que le recourant, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse, ne commette, s'il est libéré, des actes délictueux de même nature, dans le but d'améliorer ses conditions d'existence,

              que le recourant, au reste, n'a pas agi de manière isolée, mais comme membre d'un réseau bien organisé,

              que, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 25 janvier 2013, le Ministère public relève que d'après une conversation téléphonique, le recourant a appelé d'un établissement public [...] pour lui proposer de s'attaquer, en la frappant à la tête, à une femme qui venait de gagner à la loterie, afin de s'emparer de son sac,

              que cette circonstance tend à démontrer que le recourant, afin d'obtenir de l'argent, pourrait s'en prendre à l'intégrité physique d'autrui,

              que compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive doit être tenu pour concret et s'oppose également à l'élargissement du recourant;

              attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,

              que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

              qu'à cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              que toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),

              qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 8 août 2011, soit depuis près de dix-neuf mois,

              qu'il est prévenu de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, d'actes préparatoires à brigandage (art. 260bis CP), qui est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et d'infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 LEtr), réprimée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire,

              que le prévenu est donc exposé à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, quand bien même l'accusation de brigandage qualifié, au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, qui prévoit une peine privative de liberté minimale de cinq ans, ne serait pas retenue,

              qu'à cet égard, les arguments du recourant, qui s'emploie à démontrer que cette qualification est exclue, s'apparente à une plaidoirie au fond,

              qu'au reste, le procureur a indiqué que le dépôt du rapport de synthèse des enquêteurs était attendu pour le début du mois de mars 2013 et que le cas de la co-prévenue [...], qui avait été arrêtée le 31 octobre 2012 en Suède, et dont le demande d'extradition était en cours, pourrait être disjoint si son arrivée en Suisse éprouvait un retard trop important,

              que, s'agissant de l'opportunité de la jonction de causes opérée par le procureur en décembre 2011, et que le recourant remet en cause ici, on peut renvoyer à l'arrêt de la cour de céans du 1er juin 2012, qui a confirmé la décision du procureur du 3 mai 2012 refusant de disjoindre le cas de G.________ de ceux de ses six co-prévenus,

              qu'il résulte de ce qui précède que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,

              que le recourant semble encore se plaindre d'une violation du principe de la célérité,

              que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),

              que la détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; TF 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 et les références citées),

              qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que plus aucune mesure d'instruction n'a été entreprise à son endroit depuis mars 2012, et qu'en particulier, il n'a plus été entendu depuis cette époque,

              que cette circonstance ne suffit pas à établir un retard injustifié dans l'avancement de la procédure,

              qu'il faut rappeler en effet que la procédure, qui implique plusieurs prévenus, a nécessité des commissions rogatoires, notamment en Serbie,

              qu'une absence, pendant un certain temps, d'actes d'instruction concernant directement le recourant ne laisse ainsi pas apparaître une incapacité de l'autorité de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2, concernant le co-prévenu [...]),

              qu'il importe cependant de faire progresser l'instruction en vue d'un prochain renvoi en jugement;

              attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 4 février 2013 confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance du 4 février 2013.

              III.              Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d G.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jérôme Campart, avocat (pourG.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :