TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

98

 

PE12.019664-LML


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 3 janvier 2013

__________________

Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              MM.              Creux et Meylan

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

 

Art. 146, 146, 251 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2012 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.              Le 12 octobre 2012, P.________ a déposé plainte contre K.________. Elle reproche au prénommé de lui avoir réclamé, au mois de mars 2011, un montant de 1'500 fr. pour un costume trois pièces, à la suite du fait qu'il aurait abîmé son pantalon en s'asseyant sur une chaise de son restaurant [...].

B.              Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.019664-LML). Il a considéré que les faits dont se plaignait P.________ n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, le litige évoqué, soit le remboursement d'un habit endommagé, étant d'ordre civil uniquement.

 

C.              Par acte du 3 décembre 2012, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à l'ouverture d'une enquête pénale. Elle fait valoir que le procureur n'a pas tenu compte du fait que K.________ a probablement utilisé une fausse facture, que deux témoignages démontrent que le costume en question n'était constitué que de deux pièces, et qu'un témoin a estimé que la facture litigieuse était suspecte. Selon elle, si cette facture qui a permis à K.________ d'obtenir un montant de 1'500 fr. est fausse, les infractions d'abus de confiance ou d'escroquerie, ainsi que de faux dans les titres, seraient réalisées.

 

              Par acte du 21 décembre 2012, le procureur s'est déterminé sur le recours déposé par P.________, soutenant que les éléments constitutifs de faux dans les titres, d'escroquerie et d'extorsion et chantage n'étaient pas réalisés, le litige apparaissant uniquement d'ordre civil.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.              Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS173.01]), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l'espèce, le recours paraît tardif. Toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle la recourante a reçu l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours, qui a été déposé le 3 décembre 2012, l'a été en temps utile. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours interjeté par P.________.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

              Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).

 

3.              a) Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a).

              Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des obligations; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 c. 2a; ATF 125 IV 273 c. 3a).

 

              Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi (ATF 121 IV 131 c. 2c; TF 6B_589/2009 du14 septembre 2009 c. 2.1.1; TF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 c. 8.2.2). Celle-ci doit être dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 c. 3f). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (ATF 103 IV 178 c. 2c, JT 1978 IV 143; TF 6B_589/2009 du14 septembre 2009 c. 2.1.1; TF 6S.22/2007 du 4 mai 2007 c. 9.2; TF 6S.491/1999 du 23 septembre 1999 c. 7).

              b) En l'espèce, la recourante fait valoir que la facture de 1'500 fr. adressée par K.________ constitue un faux, dans la mesure où son contenu ne correspondrait pas à la réalité. Compte tenu de la jurisprudence précitée, on ne saurait toutefois considérer que la facture litigieuse constitue un titre au sens de l'art. 251 CP, dès lors qu'elle n'émane pas d'une personne ou d'un établissement qui jouit d'un confiance particulière. Il ne s'agissait clairement pas d'un document digne de confiance, pour lequel aucune vérification n'était nécessaire. La recourante elle-même souligne le fait que cette facture paraissait de visu suspecte.

 

              Au vu de ce qui précède, les conditions de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP ne sont manifestement pas réalisées.

 

4.              a) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie au sens de cette disposition suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 12 ad art. 146 CP, p. 833).

              b) En l'espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont manifestement pas réunis. En particulier, on ne saurait considérer que le comportement de K.________ constitue un édifice de mensonges, voire une mise en scène, qui pourrait entrer dans la définition jurisprudentielle de l'astuce. En effet, pour justifier le montant de 1'500 fr., K.________ a prétendu qu'une reprise de son pantalon était impossible et qu'il fallait acheter un costume neuf, facture à l'appui. Or, comme le relève le procureur dans ses déterminations, la recourante s'est acquittée de ce montant, alors même qu'elle avait d'emblée relevé qu'il ne s'agissait pas d'un costume neuf trois pièces, qu'il y avait un seul fil tiré au pantalon pouvant être reprisé et qu'elle ne savait pas si le dommage allégué avait été causé par une de ses chaises. On ne saurait donc soutenir que la recourante a fait preuve de prudence en s'acquittant du montant précité.

 

              Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'infraction d'escroquerie ne peut être retenue à l'encontre de K.________.

 

4.              a) Aux termes de l'art. 156 CP, se rend coupable d'extorsion et de chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.

 

              Du point de vue objectif, l’infraction suppose un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Cette dernière vise un moyen de pression de nature psychologique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 156 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 156 CP). La notion est la même que celle qui figure à l’art. 181 CP, si bien qu’il faut s’y référer (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 c. 2.2 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 156 CP).

 

              La menace d’un dommage sérieux implique que l’auteur fasse comprendre à la victime qu’il est en mesure de lui faire subir un préjudice conséquent. Peu importe qu’il ait l’intention, voire la capacité, de s’exécuter. Il suffit que la menace soit propre à entraver la liberté d’action d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (TF 6B_47/2010, précité; TF 6P.5/2006 c. 4.2; Corboz, op. cit., n. 14 à 16 ad art. 156 CP).

 

              b) En l'espèce, il résulte de la plainte pénale que K.________ aurait menacé la recourante à plusieurs reprises de la poursuivre en justice, si elle ne s'acquittait pas de la facture. S'il est vrai qu'il s'agit d'un moyen de pression, ce comportement ne saurait toutefois être comparé à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux au sens de la disposition précitée. Par conséquent, l'infraction d'extorsion et chantage peut d'emblée être écartée.

 

              Pour le surplus, aucune autre infraction pénale ne saurait entrer en considération.

 

              Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de P.________, le litige entre les parties étant de nature exclusivement civile.

 

5.              En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance attaquée est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme P.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :