TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

95

 

PE11.005571-SPG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 25 février 2013

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Présidence de               M.              ABRECHT, vice-président

Juges              :              M.              Creux et Mme Dessaux

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

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Art. 221, 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.005571-XCR instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viols qualifiés,

              vu l'appréhension de B.________ le 11 août 2012,

              vu l'ordonnance du 13 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, prolongée jusqu'au 10 février 2013 par ordonnance du 7 novembre 2012,

              vu la requête du Procureur de l'arrondissement de La Côte du 25 janvier 2013 tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois,

              vu l'ordonnance du 6 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 mai 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III),

              vu le recours interjeté le 18 février 2013 par B.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);

              attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

              qu'en l'espèce, B.________ a été mise en cause pour avoir contraint sexuellement et violé de manière qualifiée Y.________, alors âgée de douze ans, le 14 avril 2011, dans les sous-sols de son immeuble, pour avoir tenté d'attirer des fillettes, dont une âgée de sept ans, le 29 juillet 2012, dans une cabine de Genève-Plage, afin de commettre des actes d'ordre sexuel sur elles, ainsi que pour avoir, à des dates indéterminées, abusé sexuellement d' I.________, également mineure,

              que le prévenu a globalement admis les faits reprochés,

              qu'il conteste toutefois avoir pénétré vaginalement Y.________ et l'avoir menacée avec un couteau (P. 227),

              que compte tenu des éléments au dossier, il existe des charges suffisantes, ce qui n'est par ailleurs pas nié par le recourant;

              attendu que B.________ conteste l'existence d'un risque de fuite et de réitération,

              que l'ordonnance entreprise se fonde uniquement sur un risque de réitération, le risque de fuite retenu par le Procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 25 janvier 2013 n'ayant pas été évoqué par le Tribunal des mesures de contrainte,

              que le Procureur a en effet considéré que B.________ présentait un tel risque compte tenu de la planification d'un voyage au Costa Rica au mois d'août 2012,

              que le recourant a produit différentes pièces tendant à démontrer, d'une part, que son projet de voyage au Costa Rica relevait du séjour touristique et non d'une volonté de s'y établir, et d'autre part, que le lymphome dont il souffre nécessite des contrôles et des soins réguliers, dont le suivi, respectivement sa prise en charge par l'assurance-maladie, ne peut pas être garanti à l'étranger (P. 227, annexes 1 et 2),

              que compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas retenu le risque de fuite;

              attendu qu'il convient d'examiner s'il existe un risque de réitération,

              qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

              que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),

              que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem),

              que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),

              que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5),

              qu'en l'espèce, les infractions reprochées au recourant sont très graves, répétées et s'inscrivent dans la durée, ses agissements s'étant étendus sur plus de six mois,

              qu'en outre, il semblerait que sa problématique pédophile remonte à de nombreuses années, sa fille l'ayant mis en cause, dans une lettre datée du 12 juillet 1993, pour s'être livré sur elle, alors qu'elle était enfant, à des attouchements sexuels,

              que le recourant a admis souffrir de tendances pédophiles et bénéficier actuellement d'une prise en charge thérapeutique par le Département de psychiatrie du service médical de la prison du Bois-Mermet (P. 244/1, ch. 18 et P. 227, annexe 3),

              qu'il a affirmé avoir pris conscience de la gravité de ses actes et être horrifié par ses agissements (P. 244/1, ch. 20),

              que cette prise de conscience n'est toutefois pas suffisante en l'état pour exclure toute récidive,

              qu'au surplus, le recourant ne produit aucune attestation médicale confirmant cette prise de conscience et son impact sur la prévention du risque de récidive,

              qu'il convient de rappeler qu'en date du 24 septembre 2012, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu visant notamment à déterminer si sa responsabilité pénale était diminuée et s'il présentait un risque de réitération,

              qu'un délai au 28 février 2013 a été accordé à l'experte psychiatre pour rendre son rapport,

              qu'à ce jour, les conclusions de l'expertise ne sont pas encore connues,

              qu'il apparaît néanmoins vraisemblable, à ce stade, que le recourant souffre d'un trouble de la sexualité nécessitant une longue prise en charge thérapeutique,

              qu'au vu des éléments qui précèdent et en l'état de l'instruction, il existe un risque de réitération, non seulement patent, mais également important;

              attendu que le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient à même de prévenir tout risque de récidive,

              que selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

              que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

              que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

              qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,

              qu'en l'espèce, en raison de la gravité des actes incriminés et du bien juridique à protéger, à savoir l'intégrité sexuelle et psychique des enfants, il convient de se montrer particulièrement restrictif quant à l'examen des mesures de substitution propres à prévenir le risque de réitération,

              qu'il est essentiel de connaître les conclusions de l'expertise psychiatrique, notamment les mesures à mettre en place dans le but de prévenir une récidive, avant ordonner d'éventuelles mesures de substitution,

              que, comme indiqué ci-dessus, la seule détermination affichée par le prévenu à cet égard n'est pas suffisante,

              que de surcroît, le courrier du 3 octobre 2012 du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, qui atteste du suivi thérapeutique du recourant, indique que le corps médical n'en est qu'au stade de l'évaluation de la problématique délictuelle (P. 227, annexe 3),

              qu'en conséquence, la cour ne peut tirer aucune information de ce courrier qui permette de fonder la mise en place d'une mesure de substitution,

              que, dans ces conditions, il n'existe en l'état aucun succédané adéquat à la détention provisoire;

              attendu que le recourant est en détention depuis le 11 août 2012,

              que compte tenu de la durée de la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation, la détention demeure proportionnée (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1);

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________.

              IV.              Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

 

Le vice- président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. Julien Rouvinez, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

                            et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme Coralie Devaud, avocate (pour Y.________),

-              M. Xavier Diserens, avocat (pour I.________),

-              Mme Tirile Tuchschmid Monnier, avocate (pour J.________),

-              M. [...],

-              M. [...],

-              Mme [...],

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :