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TRIBUNAL CANTONAL |
112
PE11.015201-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 1er mars 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffier : M. Ritter
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Art. 29 al. 1 Cst; 5 et 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 5 février 2013 par L.________ dans le cadre de la procédure ouverte par suite de sa plainte du 9 septembre 2011 instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (AP11.015201-PGN).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 9 septembre 2011, L.________ a déposé plainte contre inconnu pour tentative de meurtre au sens de l'art. 22 al. 1 CP ad art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), subsidiairement pour lésions corporelles graves, plus subsidiairement pour mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, exposition, ou mise en danger de la vie d'autrui au sens des art. 122, 127 et 129 CP respectivement (P. 4 et 6/1). Le plaignant incriminait notamment des actes accomplis dans le cadre d'un traitement médical qui lui avait été dispensé.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) à raison des faits dénoncés. Diverses pièces ont été versées au dossier à une cadence soutenue jusqu'au 21 mai 2012.
b) Le 29 octobre 2012, le plaignant a requis du Procureur la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'indication des actes médicaux mis en cause (P. 38).
Faute d'avoir obtenu réponse à sa réquisition, le plaignant a relancé le Procureur par lettres des 14 novembre, 3 et 19 décembre 2012, ainsi que 17 janvier 2013 (P. 39, 41, 42 et 43). Le Procureur n'a donné aucune suite à ces écritures, n'y répondant pas.
B. a) Par acte déposé le 5 février 2013, L.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à ce que l'expertise requise soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que le Ministère public soit invité à statuer sur la requête d'expertise dans le plus bref délai.
b) Invité à se déterminer, le Procureur en charge du dossier a indiqué, par courrier du 22 février 2013, que le dossier n'était pas des plus prioritaires au vu de ses caractéristiques et compte tenu des impératifs généraux en matière de poursuite pénale. En effet, il a considéré, d'une part, que l'on pouvait d'ores et déjà exclure, au vu des preuves déjà administrées, une volonté criminelle inquiétante chez la personne dénoncée et, d'autre part, que les conséquences des faits dénoncés étaient moins importantes sur un plan objectif qu'elles ne pouvaient le paraître aux yeux du plaignant.
Le recourant a étayé ses moyens et a implicitement confirmé ses conclusions par écriture complémentaire du 28 février 2013.
E n d r o i t :
1. La procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé par le plaignant, qui a qualité pour agir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, devant l’autorité compétente pour déni de justice et retard injustifié de la part du Procureur et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009, du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12).
c) En l'espèce, la durée de l'instruction de la plainte ne prête pas le flanc à la critique pour ce qui est de la période antérieure à la requête d'expertise du 29 octobre 2012.
En revanche, se pose la question de savoir si un délai d'un peu plus de trois mois (du début du mois de novembre 2012 au début du mois de février 2013) apparaît excessif pour donner suite à une telle réquisition, quelle que soit par ailleurs la décision qu'entend rendre le magistrat instructeur.
A cet égard, le Procureur en charge du dossier ne fait pas valoir que la complexité de l'affaire justifierait le retard contesté, mais expose que le dossier n'est pas des plus prioritaires. Il se prévaut à cet égard de considérations générales relatives à la politique pénale.
Ce faisant, le Procureur se méprend quant à la nature même de la procédure de recours pour déni de justice ou retard injustifié. La cour de céans n'est pas l'autorité de surveillance des procureurs et ignore tout des autres affaires dont le magistrat instructeur a par ailleurs la charge, même si c'est à l'évidence à juste titre que le Procureur mentionne l'accroissement du volume général d'activité consécutif à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse. On lui donnera acte de ce que cette situation impose, de fait, des choix quant au degré de priorité du traitement de chaque dossier.
Il n'en reste toutefois pas moins que ce qui est déterminant c'est bien plutôt qu'aucune réponse n'ait été donnée au plaignant en dépit de plusieurs relances. Il aurait, à tout le moins, incombé au Procureur d'informer la partie de la date présumable de la décision incidente statuant sur la requête d'expertise qui lui était soumise, en exposant les raisons pour lesquelles une décision sur cet objet ne serait pas rendue dans l'immédiat.
Dans un précédent récent concernant un état de fait proche de celui de la présente espèce (CREP 15 janvier 2013/12, précité), le cours de céans a jugé qu'il n'était pas admissible qu'un magistrat n'eut pas répondu à deux courriers de relance qui lui avaient été adressés à presque six semaines d'écart, soit les 11 octobre et 20 novembre 2012. Or, ici, il s'agit de quatre courriers de relance adressés en l'espace d'un peu plus de deux mois. Qui plus est, la troisième relance, datée du 19 décembre 2012 (P. 42), réservait expressément le recours pour déni de justice à défaut de réponse au 10 janvier 2013.
Compte tenu de ce qui précède, le délai d'inaction de quatre mois à ce jour depuis la réquisition du 29 octobre 2012 apparaît excessif, en particulier au vu de la nature de l'affaire et, surtout, de la carence du Procureur à répondre aux interpellations explicites qui lui étaient adressées. En conséquence, un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt sera imparti au Procureur pour rendre une décision sur la requête d'expertise du recourant.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis pour ce qui est de sa conclusion subsidiaire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Un délai de quinze jours dès la réception du présent arrêt est imparti au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour rendre une décision sur la requête d'expertise présentée par le plaignant L.________.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean Lob, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :