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TRIBUNAL CANTONAL |
111
PE12.020138-GRV/BDR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 4 mars 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Cattin
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Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.020138-BDR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour brigandage, dommages à la propriété et incendie intentionnel,
vu l'ordonnance du 24 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 janvier 2013,
vu l'ordonnance du 17 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 10 janvier 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 avril 2013,
vu la demande de mise en liberté du 4 février 2013 adressée par T.________ au Ministère public,
vu le préavis du 7 février 2013 du Ministère public adressé au Tribunal des mesures de contrainte et concluant au rejet de la demande,
vu l’ordonnance du 14 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de T.________,
vu le recours interjeté le 25 février 2013 par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le 21 octobre 2012, vers 11h30, à [...],T.________ et R.________, les visages dissimulés par un foulard ou une écharpe, auraient menacé chacun avec une arme Z.________ à un distributeur automatique de la [...],
que le recourant se serait emparé de la somme de 200 fr. que Z.________ venait de retirer et aurait exigé plus d’argent,
que ce dernier ayant refusé, R.________ aurait posé son pistolet sur la tempe de la victime en lui disant de ne pas faire le « con »,
qu’un couple est arrivé en voiture,
que le conducteur a fait demi-tour et la passagère a appelé la police,
que T.________ aurait braqué son arme en direction du véhicule,
que les deux comparses seraient revenus vers Z.________ et auraient exigé sa voiture,
que celui-ci ayant refusé, T.________ se serait emparé de ses clés de voiture et de son téléphone portable,
que Z.________ aurait refusé de donner plus d’argent au recourant et aurait demandé à celui-ci de lui rendre son téléphone, lequel a été lancé sous le véhicule de la victime,
que R.________ aurait une nouvelle fois braqué son arme sur la victime en lui disant « il te reste deux minutes pour donner l’argent »,
que Z.________ ayant refusé, T.________ l’aurait frappé derrière l’oreille droite avec la crosse de son pistolet,
que les auteurs ont pris la fuite,
qu’un témoin de la scène les a observés qui s’enfuyaient et a relevé le numéro d’immatriculation de leur véhicule,
qu’ils ont été interceptés à [...], vers 12h40,
que le 23 octobre 2012, une perquisition a été effectuée dans un studio loué par les prévenus, à [...],
qu’une cagoule noire, deux pistolets, deux tasers, deux casquettes, deux écharpes noires et plusieurs téléphones portables ont notamment été saisis,
que l’enquête policière a permis d’établir que T.________ et R.________ avaient participé à tout le moins à un autre cas de brigandage,
qu’en effet, le 8 octobre 2012, à la station-service [...] de [...], les deux comparses auraient menacé les deux caissières de l’établissement au moyen de pistolets et auraient dérobé 3'973 fr. 15 et environ douze cartouches de cigarettes,
que pour commettre cet acte, ils auraient été véhiculés par J.________,
que les images de vidéosurveillance ont révélé que les auteurs avaient utilisé une voiture [...] violette avec des plaques étrangères,
que cette voiture a été dérobée à [...] dans la nuit du 7 au 8 octobre 2012,
qu’elle a été incendiée dans une forêt proche de la station-service,
que J.________ a mis en cause T.________ pour l’avoir incité à commettre ce brigandage et pour avoir bouté le feu au véhicule avec lui,
que lors de son audition du 28 novembre 2012, le recourant a admis avoir commis le brigandage de [...], mais a contesté être impliqué dans d’autres brigandages,
que, nonobstant les dénégations du recourant s'agissant du brigandage à [...] et au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard de T.________;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français né en 1988, est sans domicile fixe depuis qu’il a été libéré de prison en septembre 2012, dans le cadre d’une enquête fribourgeoise,
qu’il allègue cependant pouvoir se loger en Suisse,
que les adresses fournies par T.________ sont des logements de tierces personnes,
qu’en outre, l’enquête a démontré qu’il quittait régulièrement le territoire suisse pour se rendre en France, pays dans lequel réside sa famille,
qu’il n'a par conséquent aucune attache solide avec la Suisse,
que, dans ces circonstances, et compte tenu de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que la proposition du recourant de trouver un emploi en Suisse chez des amis restaurateurs n’y change rien,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention provisoire,
que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP);
attendu que la décision litigieuse se fonde également sur le risque de récidive,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que, selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ibidem),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, le recourant est notamment prévenu de deux cas de brigandage avec arme à feu,
qu’il est également prévenu de menaces dans une affaire en cours dans le canton de Fribourg, pour laquelle il a été incarcéré provisoirement en septembre 2012,
que son casier judiciaire français fait état de quatorze condamnations prononcées entre le 22 avril 2004 et le 17 janvier 2012 principalement pour des actes de violence,
que les années d’emprisonnement subies par le recourant ne l’ont pas détourné de la délinquance,
qu’en effet, il a récidivé moins d’un mois après son dernier séjour en détention provisoire à Fribourg,
qu’au vu du passé judiciaire de T.________, âgé de seulement vingt-quatre ans, le pronostic est extrêmement défavorable,
que le risque de récidive ne peut être écarté par les mesures de substitution proposées par le recourant,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, T.________ est placé en détention provisoire depuis le 21 octobre 2012, soit depuis plus de quatre mois,
qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en particulier des actes de brigandage, dont la peine minimale est d’un an si l’auteur s’est muni d’une arme à feu (cf. art. 140 CP), et de ses nombreux antécédents judiciaires, la durée de la détention provisoire du recourant demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :