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TRIBUNAL CANTONAL |
849
PE11.017270-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 20 décembre 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant (dossier n° PE11.017270-HNI).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 4 octobre 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre un agent du corps de police Riviera (P. 4), identifié par la suite comme étant W.________. Il lui reproche d'avoir fait un usage disproportionné de la force pour l'appréhender le 13 août 2011, rue de [...], à [...], et de lui avoir ainsi occasionné notamment plusieurs ecchymoses et des abrasion cutanées. Le policer aurait prétexté, pour justifier son intervention musclée, que le plaignant gênait le travail des ambulanciers qui portaient secours à l'un de ses amis, victime d'une chute peu de temps auparavant. Le plaignant a produit, à l'appui de sa plainte un constat médical établi le 17 août 2011 par l'Unité de médecine des violences du CHUV (P. 5) ainsi qu'un rapport du neurologue [...] du 12 septembre 2011 (P. 6).
Le 12 octobre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une procédure pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples et voies de fait.
B. En rapport avec les faits du 13 août 2011, B.________ a fait l'objet d'une enquête distincte notamment pour voies de fait, injure, menaces et violation du RGPI (Règlement général de police de l'association de communes sécurité Riviera du 15 avril 2010) (PE11.015293-NPE; P. 9). Il lui était reproché d'avoir proféré des insultes et des menaces à l'endroit des ambulanciers X.________ et G.________, et d'avoir cherché à éloigner l'un d'eux par la force du patient auquel ils prodiguaient des soins.
Par ordonnance du 27 juin 2012, le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ pour voies de fait, injure et menaces. Par ordonnance pénale du même jour, il l'a condamné à la peine de 60 jours-amende, à trente francs le jour, pour faux dans les certificats et pour avoir perturbé la tranquillité publique le 13 août 2011 (violation du RGPI).
Par jugement sur opposition du 3 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.________, pour faux dans les certificats et violation du RGPI, à la peine de 240 heures de travail d'intérêt général.
C. Par ordonnance du 7 novembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d'autorité (I) et a mis les frais, par 750 fr., à la charge de B.________ (II). Il a considéré que l'instruction avait permis d'établir que le plaignant, sous l'emprise de l'alcool, s'était montré agressif à l'égard des ambulanciers qui portaient secours à son ami inanimé, qu'il avait refusé d'obéir aux injonctions de la police et qu'il s'en était pris physiquement à l'un des agents. Les mesures dont il avait fait l'objet (clé de bras, maintien au sol) étaient légitimes vu son comportement. En outre, son opposition avait nécessité l'intervention d'un second policier.
D. Par acte du 23 novembre 2012, B.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.
E n d r o i t :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) L'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'est établi (let. a) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, contestant ceux qui ont été retenus par le procureur dans l'ordonnance attaquée.
b) aa) Lors de son audition du 19 janvier 2012, le recourant a admis avoir répondu au policier qui lui enjoignait de laisser les ambulanciers faire leur travail. Il a cependant nié avoir porté la main sur les policiers, proféré des injures ou opposé une quelconque résistance. Il a précisé avoir bu précédemment sept verres de vin blanc au plus (PV aud. 1).
W.________ a été entendu le 10 octobre 2012 en qualité de prévenu (PV aud. 2). Il a déclaré qu'avant d'arriver sur place, il avait été avisé qu'une personne gisait inanimée au sol depuis vingt minutes et que les ambulanciers ne pouvaient l'approcher. Une fois sur les lieux, les ambulanciers lui ont expliqué qu'ils étaient empêchés de faire leur travail en raison de l'attitude de trois personnes, c'est-à-dire principalement du plaignant, de son amie D.________ et d'un ami, T.________. Il a essayé de le convaincre de laisser les ambulanciers poursuivre leur travail. Le plaignant l'a injurié, voulant ramener en train son ami qui avait été victime d'une chute. Le prévenu a indiqué avoir légèrement poussé le plaignant pour se faire ouvrir un passage. C'est à ce moment-là que le plaignant a tenté de lui donner un coup de poing au visage. Le prévenu et un collègue l'ont alors écarté et poussé contre la vitre d'un établissement public, puis l'ont relâché afin d'identifier les autres perturbateurs. Libéré, le plaignant, toujours au dire du prévenu, s'est excité et a frappé du plat de sa main la vitre d'un établissement public, risquant de se blesser et de briser la vitre. Aussi a-t-il été amené au sol après une clé de bras. Comme il se débattait, l'autre policier a aidé le prévenu à passer les menottes au plaignant. L'amie du plaignant, fortement alcoolisée, est venue dans l'intention de donner des coups de pied. Le prévenu a donc décidé d'appeler des renforts. Enfin, les fauteurs de trouble ont été interpellés, mais le plaignant a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie. Le prévenu a ajouté que l'autre ami du plaignant, T.________, s'était présenté spontanément au poste de police et, après avoir causé un scandale, avait été placé en cellule de dégrisement.
Le prévenu a requis l'audition comme témoin de [...]. Il n'a pas reconnu devoir au plaignant la somme de 9'350 fr. que celui-ci réclame et qui correspondrait aux frais des diverses interventions qu'il a subies.
bb) Il ressort des pièces médicales produites que le recourant a subi une lésion du nerf à la hauteur du poignet, des ecchymoses et des abrasions cutanées qui, à dire de médecin, peuvent être en relation avec les faits dénoncés (cf. P. 5 et 6).
Quant au rapport de police du 14 février 2012, son auteur, l'agent W.________, y relate les faits de la même manière que dans son interrogatoire du 10 octobre 2012 (P. 8). Le rapport relève que l'agent L.________ avait établi un rapport d'intervention le lendemain des faits, soit le 14 août 2011.
cc) Il résulte de ce rapport d'intervention, qui figure au dossier de la procédure PE11.015293 (P. 9/6), que le plaignant s'était montré agressif à l'égard des ambulanciers X.________ et G.________, lesquels avaient décidé de déposer plainte, qu'il avait refusé d'obéir aux injonctions de la police et qu'il s'en était pris physiquement à un agent.
Dans leurs plaintes des 23 août et 9 septembre 2011 (P. 9/4 et 9/5), les deux ambulanciers ont expliqué que, empêchés d'accomplir leur mission, ils avaient dû faire appel à la police, que les policiers avaient dû employer la force pour maîtriser l'un des individus et qu'en raison de l'agressivité d'un troisième, des renforts avaient été appelés, l'alerte "10-13 (ambulanciers en danger)" ayant été déclenchée.
Les ambulanciers ont confirmé la teneur de leurs plaintes lors de leurs auditions comme plaignants dans la procédure PE11.015293 (PV aud. 5 et 6).
Quant à B.________, lors de son interrogatoire comme prévenu dans cette affaire, il a déclaré ne pas avoir compris pourquoi la police était intervenue ni pourquoi les ambulanciers avaient déposé plainte contre lui (PV aud. 8).
Par jugement sur opposition du 3 septembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu le recourant coupable de faux dans les certificats et de violation du RGPI. Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, retient notamment les faits suivants : " B.________ a été interpellé alors qu'il perturbait la tranquillité publique en s'énervant et en empêchant les ambulanciers de faire leur travail. En effet, bien que les forces de l'ordre aient tenté de l'écarter, le prévenu n'a pas obtempéré, s'est fortement excité et a dû être maîtrisé à deux reprises avant d'être menotté. Le prévenu conteste ces faits qui résultent pourtant clairement du rapport de police figurant sous Pièce 6 ainsi que les auditions des ambulanciers [...] et [...]. Ceux-ci ont en effet été entravés dans leur travail sur la voie publique."
c) Il résulte de ce qui précède que si le rapport de police rédigé par le prévenu le 14 février 2012 ne suffit pas, à lui seul, à établir avec certitude les faits retenus par le procureur dans l'ordonnance de classement et contestés par le recourant, la version du prévenu est cependant corroborée non seulement par le rapport d'intervention établi immédiatement après les faits, avant le dépôt de plainte du recourant, non pas par le prévenu, mais par l'agent L.________, présent sur les lieux, mais également par les ambulanciers, dans leur plaintes et dans leurs auditions, ainsi que par le jugement du tribunal de police du 3 septembre 2012. On peut donc en déduire que les faits retenus par le procureur et contestés par le recourant sont bel et bien avérés.
d) Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que le procureur a considéré, implicitement tout au moins, que les actes reprochés au prévenu étaient autorisés par la loi, au sens de l'art. 14 CP, et, partant, licites.
aa) Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84, c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5, c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009, c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV 131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
bb) En l'espèce, il est avéré que le recourant était énervé et empêchait les ambulanciers d'accomplir la mission pour laquelle ils avaient été appelés. Comme l'a retenu à juste titre le procureur, se fondant sur le rapport L.________, l'intéressé a refusé d'obéir aux injonctions de la police et s'en est pris à l'un des agents. C'est en raison de ce comportement que l'intéressé a dû être maîtrisé et entravé dans les circonstances exposées par l'ordonnance de classement. Le recours à la contrainte physique, consistant en une mise au sol par une clé de bras, puis par l'utilisation de menottes à cause de la résistance physique que le recourant continuait d'opposer, était proportionné aux circonstances. Le prévenu était fondé à penser, dans la situation où il se trouvait, qu'il n'y avait pas d'autre moyen de calmer le recourant, qui apparemment demeurait sourd à la voix de la raison.
e) Le recourant se plaint encore de la mise à sa charge des frais de procédure, estimant que sa plainte ne pouvait être qualifiée de téméraire.
En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité, se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
En l'occurrence, le recourant ne pouvait ignorer que son refus d'obtempérer aux injonctions de la police, sa surexcitation, le coup de poing qu'il a tenté de donner au prévenu (cf. P. 9/6, p. 3) et la résistance physique qu'il opposait lui ont valu les mesures de contrainte dont il a été l'objet. Il devait ainsi se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir. C'est donc avec raison que le procureur, qualifiant la plainte de téméraire, a mis les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 427 al. 2 CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 novembre 2012 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :