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TRIBUNAL CANTONAL |
126
PE13.004067-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 7 mars 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Cattin
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Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 226 al. 5 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 2 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de l'enquête n° PE13.004067-XMA concernant A.B.________.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 27 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre A.B.________, née en [...] au Kosovo, pour contrainte, séquestration et infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 823.22) pour avoir tiré de force, avec son beau-frère D.B.________, sa belle-sœur C.B.________ à l’intérieur de l’immeuble sis à [...], à [...], après que celle-ci avait sauté depuis le 1er étage pour s’enfuir. A.B.________ aurait également enfermé à clé sa belle-sœur dans la cave de l’immeuble, avec l’aide de son époux B.B.________. Il est également reproché à l’intéressée d’avoir facilité le séjour en Suisse de D.B.________ qui est en situation illégale dans ce pays.
b) Le 28 février 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, a procédé à l'audition d'arrestation de A.B.________, qui, après avoir contesté son implication devant la police, a finalement admis partiellement les faits. Elle a expliqué que dans la culture albanaise, une femme n’avait pas le droit de décider elle-même et qu’elle aurait été accusée de trahison par son beau-frère E.B.________ si C.B.________ s’était enfuie.
c) Par courrier du 1er mars 2013, la Procureure a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de A.B.________ pour une durée de trois mois.
En substance, elle a indiqué qu’un risque de collusion existait. D.B.________ étant en fuite, il ne serait pas exclu que A.B.________, au vu des liens de famille qui les unissent, contacte ce dernier ou un autre membre de sa famille, contribuant ainsi à la mise en oeuvre de graves représailles à l’encontre de C.B.________.
B. Par ordonnance du 2 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de A.B.________ (I), a dit que la prénommée était immédiatement mise en liberté (II) et a dit que les frais de la décision restaient à la charge de l’Etat (III).
C. a) Par acte du même jour (P. 25), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant à ce que la mise en détention provisoire de A.B.________ soit ordonnée jusqu’au 2 juin 2013. La Procureure a en outre requis que des mesures provisionnelles soient accordées et que la prénommée soit maintenue en détention provisoire jusqu'à décision de la Chambre des recours pénale.
A l’appui de son recours, la Procureure fait notamment grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir minimisé les aspects socio-culturels dans les agissements de A.B.________. La détermination avec laquelle cette dernière aurait agi démontrerait qu’un danger concret de représailles existe bel et bien à l’égard de C.B.________, et ce, à tout le moins tant que D.B.________ ne sera pas interpellé.
b) Par déterminations du 2 mars 2013 (P. 26), A.B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée par le Ministère public soit rejetée et à ce qu’elle soit libérée immédiatement.
c) Par ordonnance du 4 mars 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par le Ministère public (cf. art. 388 CPP; ATF 137 IV 230) et a ordonné la libération immédiate de A.B.________.
En droit :
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1).
b) Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours du Ministère public est donc recevable.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de A.B.________.
3. a) La Procureure de l’arrondissement de Lausanne invoque un risque de collusion.
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).
c) En l’espèce, l’enquête, en particulier les auditions de A.B.________, des co-prévenus, de la partie plaignante et des témoins, a permis d’établir suffisamment les faits. La Procureure n’allègue d’ailleurs pas devoir entreprendre de nouvelles mesures d’instruction. Seule l’arrestation de D.B.________ paraît à ce jour devoir encore être envisagée. Son appréhension pouvant prendre des mois dans la mesure où il peut d’ores et déjà se trouver à l’étranger, l’autorité de céans ne voit comment A.B.________ serait susceptible d’exercer une quelconque influence – au regard de son rôle «passif» au sein de son couple et de sa famille – pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité.
Au surplus, contrairement à ce qu’invoque la Procureure, rien au dossier ne laisse apparaître que la libération de A.B.________ pourrait entraîner de «graves représailles» à l’encontre de C.B.________, tout en sachant que cette dernière, prise en charge par le Centre LAVI, se trouve dans un lieu inconnu de l’intimée. Ainsi, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, faute d’éléments concrets, la détention provisoire ne peut être justifiée sur une simple supposition.
Partant, le risque de collusion n’est pas réalisé.
4. a) Il convient également d’examiner si un risque de réitération existe, comme la Procureure paraît le sous-entendre.
b) Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
Un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP existe s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l’art. 5 ch. 1 let. c CEDH (ATF 133 I 270 c. 2.1 p. 275, JdT 2011 IV 3). La seule possibilité hypothétique de commission d’infraction de même que la vraisemblance que seules des infractions mineures soient commises, ne suffisent en tout cas pas à fonder une détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a p. 62 avec réf., JdT 2006 IV 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances (ATF 125 I 361 c. 5 p. 366 s., JdT 2006 IV 114). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (cf ATF 123 I 268 c. 2e pp. 271 s., JdT 1999 IV 144). Comme sous l’ancienne jurisprudence, après l’entrée en vigueur du CPP, il y a lieu de retenir, ce que l’art. 221 al. 2 CPP requiert désormais expressément, que la commission d’un crime grave menace. L’art. 10 al. 2 CP ne contient toutefois pas de critère de distinction clair entre un crime «grave» et «de moindre gravité» (cf. Marc Forster, in Basler Kommentar CPP, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Cependant, la possibilité d’ordonner une détention provisoire fait défaut lorsque le risque de passage à l’acte ne se rapporte qu’à un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP.
c) En l’espèce, il sied de relever que A.B.________ ne paraît pas avoir eu un rôle moteur dans cette affaire, son mari ayant une influence significative sur elle. Il ressort notamment des auditions qu’elle aurait tenté à plusieurs reprises d’intercéder en faveur de C.B.________. Au surplus, le risque de récidive paraît concerner davantage E.B.________ que A.B.________. Sans antécédents judiciaires, la place de l’intéressée paraît être auprès de ses quatre enfants, dont deux sont encore en bas âge. Partant, rien au dossier n’indique que A.B.________ pourrait sérieusement compromettre la sécurité de C.B.________.
Un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.B.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.B.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jeton Kryeziu, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme Isabelle Jaques, avocate (pour C.B.________),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :