|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
8
PE12.024880-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 9 janvier 2013
__________________
Présidence de M. abrecht, vice-président
Juges : MM. Creux et Meylan
Greffier : M. Valentino
*****
Art. 221, 226 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP; 29 al. 2 Cst.
Vu l'enquête n° PE12.024880-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol en bande et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 25 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contraintes,
vu l'ordonnance du 26 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 24 février 2013 au plus tard,
vu le recours exercé par le défenseur d'office de Z.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que le recourant, qui est mis en cause pour avoir, le 24 décembre 2012, participé au vol de 60'000 fr. au préjudice d'un retraité qui venait de retirer cette somme au guichet de la [...] de [...], invoque une violation de son droit d'être entendu,
que le prévenu, qui ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés, ni le risque de fuite sur lequel se fonde principalement l'ordonnance attaquée, fait valoir qu'à partir du chiffre 3 de la motivation, ladite décision ne mentionne plus son nom, mais uniquement celui de son comparse A.________, ce qui l'aurait mis "dans l'incapacité d'en apprécier la portée et éventuellement de contester les motifs" (appel, p. 3);
attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
que selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 c. 2.1; Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190),
qu'en l'espèce, il est vrai que le premier juge cite le nom d'A.________ aux chiffres 3 et 6 de son ordonnance,
qu'il s'agit cependant d'une simple confusion de noms, dès lors que les faits retenus sont corrects et admis (pièce 10) et que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, qui affirme qu'"à aucun moment il n'est fait état du recourant", tant l'intitulé de l'ordonnance que le dispositif mentionnent bien le nom de Z.________,
qu'on ne saurait au surplus parler d'un défaut de motivation ne permettant pas au recourant de saisir le sens de la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
qu'en effet, le chiffre 3 de l'ordonnance reprend de manière correcte les motifs de la demande de mise en détention provisoire de Z.________ du 25 décembre 2012,
que le chiffre 4 se réfère sans aucune ambiguïté aux déterminations de "la défense" du recourant, dont elle résume de manière tout aussi exacte les conclusions,
qu'enfin, si le chiffre 6 indique qu'"A.________ (…) a reconnu une partie des faits", il suffit cependant de lire ses déclarations (PV aud. des 24 et 25 décembre 2012) pour se rendre compte qu'en réalité, il conteste catégoriquement toute implication dans le vol en question, au contraire du recourant (PV aud. d'arrestation de Z.________ du 25 décembre 2012, p. 2), et que, par conséquent, "le PV audition d'arrestation" auquel se réfère la décision attaquée concerne bel et bien ce dernier,
que, partant, c'est à tort que le recourant, assisté, soutient qu'"à l'instar du chiffre 3, toute la motivation qui s'en suit ne concerne qu'A.________" et qu'il ignore "les motifs qui ont conduit l'autorité inférieure à accepter la demande de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public" (appel, p. 3), ce d'autant plus que les raisons à l'appui de cette demande sont les mêmes que celles invoquées par le Procureur dans sa requête de mise en détention provisoire de son comparse,
qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, Z.________ était en mesure de contester adéquatement la décision devant la cour de céans, qui jouit d'un large pouvoir d'examen, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait de toute manière réparée (TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé et à la limite de la témérité, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :