TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

123

 

PE12.016006-YBL/GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 7 mars 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              Mme              Dessaux et M. Perrot

Greffière              :              Mme              de Watteville Subilia

 

 

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Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Vu l'enquête n° PE12.016006-YBL/GRV instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,

              vu l'interpellation de U.________ intervenue le 23 août 2012,

              vu l'ordonnance du 25 août 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 23 novembre 2012,

              vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 23 février 2013,

              vu l'ordonnance du 19 février 2013 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 23 mai 2013 au plus tard,

              vu le recours interjeté le 4 mars 2013 par U.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);

              attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),

              qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre du recourant,

              qu'en effet, il est mis en cause pour avoir transporté cent boulettes de cocaïne dans le cadre d'un trafic de stupéfiants organisé entre le Nigéria, Lausanne et Bienne,

              qu'entendu par la police et le Procureur, il a admis avoir avalé puis transporté cent boulettes de cocaïne entre le Nigéria et la Suisse, représentant plusieurs centaines de grammes de cocaïne brute,

              qu'il aurait ensuite expulsé ces boulettes dans un bar à Bienne,

              qu'il aurait reçu 2'000 Euros pour les frais du voyage,

              qu'il devait recevoir, une fois de retour au Nigéria, 4'000 Euros pour le transport de la cocaïne (PV aud. 1),

              qu'en outre, ses déclarations ont été corroborées par des écoutes téléphoniques qui le mettent en cause et par le test "Drugwipe" concernant la cocaïne,

              qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre de U.________;

              attendu que le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite,

              qu'il soutient que si ce risque devait être avéré, des mesures de substitution telles que le dépôt de ses documents d'identité seraient propres à parer à ce risque,

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),

              que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),

              qu'en l'espèce, U.________ est ressortissant nigérian,

              qu'au bénéfice d'un permis de touriste, il est de passage en Suisse et sans attache dans ce pays,

              qu'il est père de sept enfants qui vivent au Nigéria où sa future épouse l'attend également,

              qu'en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est sérieusement à craindre qu'il ne tente de s'enfuir ou de disparaître dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet,

              qu'il a par ailleurs exprimé son souhait de rentrer au plus vite au pays pour s'occuper de sa famille qui serait démunie,

              qu'en conséquence, le risque de fuite est patent,

              qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de collusion, d'une part parce que la décision entreprise ne le retient pas et, d'autre part parce que les conditions du maintien en détention sont réalisées pour le risque de fuite;

              attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

              que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

              que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),

              qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,

              que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP; CREP 2 mars 2012/86),

              qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont réalisées,

              que la confiscation des documents d'identité de U.________ et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne sont pas suffisantes pour parer au risque de fuite, le recourant n'ayant aucune adresse en Suisse et pouvant en tout temps disparaître dans la clandestinité comme mentionné précédemment,

              qu'en conséquence, seul le maintien en détention est propre à parer à ce risque;

              attendu que le recourant conteste la proportionnalité de la détention provisoire,

              que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              qu'en l'espèce, U.________ encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie dès lors qu'il est mis en cause pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) pour laquelle la peine minimale est d'une année,

              qu'en outre, l'enquête est arrivée à son terme,

              que l'acte d'accusation devra être rédigé à brève échéance par le Procureur,

              que le fait que la peine puisse éventuellement être assortie du sursis n'a aucune incidence sur la proportionnalité de la détention, contrairement à ce que prétend le recourant (TF 1B_9/2011 du 7 février 2011, c. 7.2; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d),

              que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,

              que le recourant reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP);

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance du 19 février 2013.

              III.              Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :