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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.003802-GMT/PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 8 mars 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Aellen
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Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a, 222, 228, 234, 235, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mars 2013 par X.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.003802-GMT/PHK.
Elle considère:
En fait :
A. a) Par demande du 23 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire d'X.________ en raison des faits suivants:
"Le 22 février 2013, vers 1h30, trois individus se sont attaqués au bancomat de la banque [...]. Concrètement, deux des trois personnes ont utilisé un chalumeau afin de détruire le bancomat, pendant qu’un troisième homme faisait le guet, le tout avec l’objectif de dérober le contenu du bancomat. Les trois individus précités, parmi lesquels figurait X.________, ne sont pas arrivés à leurs fins, puisque la police a pu intervenir rapidement. A l’arrivée de cette dernière, les voleurs ont pris la fuite, en abandonnant sur place leur matériel (deux bonbonnes de gaz, deux pieds de biche et une masse). Deux des trois hommes ont pu être retrouvés. Le troisième court toujours."
b) X.________ a été appréhendé le 22 février 2013 à 02h23. Il a été entendu par le Procureur à 22h30. Il a confirmé les déclarations faites à la police, en particulier sur le fait qu'il était venu de Grèce pour tenter d'obtenir, en commettant une infraction, une somme comprise entre 20'000 fr. et 30'000 fr. pour sa sœur malade d'un cancer. Il a admis avoir participé au cambriolage du bancomat de [...], tout en précisant qu'il s'agissait d'un cas unique et que lui et ses comparses avaient agi en amateurs. Par demande du 22 février 2013, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, invoquant un risque de collusion et un risque de fuite.
c) Depuis le 22 février 2013, jour de son appréhension, X.________ est détenu à la zone carcérale de la Police cantonale, au Centre de la Blécherette.
B. Par ordonnance du 23 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'X.________(I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 22 avril 2013 (II).
C. Par acte de son conseil du 5 mars 2013 (P. 24/1), X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que le dossier soit renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour mener une enquête sur ses conditions de détention dans les locaux de la Police cantonale au Centre Blécherette, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour enquête sur les conditions de détention dans les locaux de la Police cantonale au Centre Blécherette.
EN DROIT:
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b)
En premier lieu, le recourant soutient que l'art.
221 CPP exigerait que le prévenu soit "fortement soupçonné d'avoir commis une infraction
grave"
(P. 24/1, p. 3) et conteste
la gravité des infractions commises.
Toutefois, ni le texte de la loi, ni la jurisprudence ne font de la gravité de l'infraction un élément susceptible d'influencer l'évaluation des soupçons sérieux nécessaires pour ordonner le maintien d'un prévenu en détention. Cet argument n'est dès lors susceptible d'entrer en considération qu'au stade de l'évaluation du respect du principe de la proportionnalité. Ainsi, concernant tout d'abord la condition liée à l'existence de soupçons sérieux, il faut, pour qu'une personne puisse être placée en détention préventive, qu'il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3 p. 126 s.; ATF 116 Ia 143 c. 3c p. 146; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références citées).
En l'espèce, le recourant a admis sa participation aux événements qui ont eu lieu la nuit du 22 février 2013 à la banque de [...], à savoir une tentative de vol et des dommages à la propriété. Ces infractions entrent dans la catégorie des crimes, respectivement délits, du Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0). A ce stade de l'enquête, les aveux du prévenu constituent un indice suffisamment sérieux de culpabilité pour permettre de justifier son maintien en détention et la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP doit être tenue pour réalisée.
c) Le recourant conteste ensuite l'existence des risques de fuite et de collusion sur lesquels se fonde la décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée).
S'agissant d'un prévenu de nationalité albanaise, titulaire d'un permis de séjour grec, sans aucune attache avec la Suisse, sans domicile dans notre pays, ayant lui-même admis être arrivé en Suisse deux semaines seulement avant son appréhension dans le but unique d'y commettre une infraction (PV aud. du 22 février 2013, réponse 6), il existe un risque concret qu'X.________, en cas de libération de la détention provisoire, tente de se soustraire aux poursuites pénales et à une condamnation. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du prévenu en détention.
L'affirmation du risque de fuite dispense d'examiner s'il existe également un risque de collusion ou de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Toutefois, le risque de collusion apparaît également réalisé au vu des comparaisons policières qui doivent encore être effectuées entre le matériel abandonné par les prévenus sur le lieu du forfait le 22 février 2013 et des traces qui ont été récoltées sur les lieux d'autres cas d'effraction au chalumeau – mode opératoire relativement peu répandu – récemment commis dans le Canton de Vaud. Au surplus, l'un des complices n'a à ce jour pas encore pu être appréhendé.
Enfin, le dépôt par le recourant de ses documents d'identité auprès de l'autorité ou l'engagement proposé de ne pas quitter la Suisse n'apparaissent pas suffisants pour pallier au risque de fuite retenu et ils n'élimineraient pas non plus le risque de collusion. Dès lors, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible d'atteindre le même but que la détention.
d) S'agissant enfin du respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 22 février 2013, soit depuis dix-sept jours. Prévenu de tentative de vol et de dommages à la propriété, il s'expose à une peine largement supérieure à la détention provisoire subie, ce d'autant que la circonstance aggravante du vol en bande apparaît réalisée (art. 139 ch. 3 CP), étant rappelé qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier la question de la culpabilité (ATF 137 IV 122 c. 3.2). A ce stade, la durée de la détention est donc compatible avec la peine concrètement encourue par le prévenu en cas de condamnation.
e) Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 23 février 2013 échappe à la critique en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'X.________. Le recours, manifestement mal fondé sur ce point, doit donc être rejeté.
3. a) Le recourant se plaint ensuite d'irrégularités en relation avec sa détention provisoire. En particulier, il fait valoir qu'il est détenu depuis son appréhension – soit depuis douze jours au moment du dépôt du recours – dans les locaux de la zone carcérale de la Police cantonale au Centre de la Blécherette, ce qui dépasserait manifestement le délai légal maximum de quarante-huit heures autorisé pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues (art. 27 LVCPP). Il se plaint notamment aussi de la taille de sa cellule, de l'absence de fenêtre, de la lumière et du manque d'hygiène.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été relaté ci-dessus.
c) En revanche, selon une jurisprudence récente (cf. TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 destiné à la publication), lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013, c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà dit, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés immédiatement (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2).
d) En l'occurrence, les irrégularités de la détention provisoire ont été invoquées pour la première fois par X.________ dans son recours du 5 mars. Aussi, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il pas les constater dans sa décision du 23 février 2013, ce d'autant que le prévenu était alors détenu depuis moins de quarante-huit heures.
Toutefois, saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans le cadre d'une procédure d'examen de la détention provisoire, il appartient à la Chambre des recours pénale de vérifier que celle-ci a lieu dans des conditions acceptables (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce grief.
e) X.________ rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires relative aux conditions de la détention provisoire. En application de la jurisprudence précitée, il a donc droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés et confrontés aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires de façon à ce que le juge du fond, le moment venu, soit à même d'évaluer le montant de l'éventuelle indemnité à fixer au regard des art. 429 ss CPP.
Toutefois, conformément à la jurisprudence cantonale (CREP du 15 février 2013/53), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant. Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge de l'Etat. Enfin, le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 23 février 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'X.________ jusqu'au 22 avril 2013; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III.
L'indemnité allouée au défenseur
d'office d'X.________ est fixée à
777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'X.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Paraskevi Krevvata, avocate (pour X.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord-vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :