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TRIBUNAL CANTONAL |
157
PE11.005918-ARS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 8 mars 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffier : M. Addor
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Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 16 novembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'exécution anticipée de sa peine (dossier n° PE11.005918-ARS).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale notamment contre V.________, prévenu de brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il est mis en cause pour avoir, en date du 20 avril 2011, participé à un brigandage à main armée au préjudice de la bijouterie C.________ à Lausanne. Il aurait participé au trafic de produits stupéfiants dont L.________ est accusé, notamment en agissant comme intermédiaire pour des transactions portant sur d'importantes quantités de cocaïne. Il lui est également reproché d'avoir favorisé le séjour en Suisse de plusieurs ressortissants étrangers en situation irrégulière en leur fournissant, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, un hébergement.
Le prévenu a été appréhendé et placé en détention provisoire le 6 décembre 2011. Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises.
Le 3 mai 2012, le procureur a rejeté la demande de V.________ tendant à l'exécution anticipée de sa peine. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale, dans un arrêt du 1er juin 2012. Le recours formé par V.________ contre cet arrêt a été rejeté le 25 juillet 2012 par le Tribunal fédéral en raison du risque de collusion. Le caractère concret de ce risque tenait au fait que Z.________, qui, selon les enquêteurs, jouait un rôle important dans l'organisation du brigandage, était toujours recherchée par la police. Par ailleurs, L.________, soupçonné d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants, avait mis en cause V.________ à plusieurs reprises, même s'il semblait être revenu sur certaines de ses déclarations lors de l'audience de confrontation du 23 mai 2012; il y avait dès lors lieu d'éviter toute communication entre les deux hommes, d'autant plus que V.________ avait indiqué avoir déjà eu l'occasion de se mettre en contact avec son co-prévenu, placé dans la même prison. Enfin, les détails sur le fonctionnement de la bande n'avaient pas encore pu être clarifiés.
V.________ a renouvelé sa demande d'exécution anticipée de peine, laquelle a été rejetée par le procureur le 16 novembre 2012. Par arrêt du 6 décembre 2012, la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision en invoquant l'égalité de traitement entre les co-prévenus. Elle a en effet considéré qu'un seul établissement pénitentiaire, celui de Bellechasse, était susceptible d'accueillir les détenus en exécution anticipée de peine et qu'il n'était pas possible en pratique d'y imposer des restrictions empêchant ceux-ci d'entrer en rapport l'un avec l'autre.
Par arrêt du 11 février 2013, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 6 décembre 2012. Elle a estimé que la question de l'égalité de traitement entre les prévenus ne se posait pas de manière concrète dans le cas présent, dès lors que la décision rejetant la demande d'un autre prévenu tendant à l'exécution anticipée de peine n'avait pas été remise en cause. En outre, il n'était pas démontré qu'il serait absolument exclu que V.________ exécute de manière anticipée sa peine dans un établissement pénitentiaire réservé en principe à l'exécution ordinaire des peines privatives de liberté. Enfin, l'arrêt du 6 décembre 2012 n'indiquait pas pour quelle raison les besoins de l'instruction seraient matériellement compromis par la mesure d'exécution anticipée de la peine. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la cour de céans pour qu'elle détermine si le fait que l'intéressé exécute de façon anticipée sa peine était réellement susceptible de compromettre le bon déroulement de l'instruction et d'entraver la manifestation de la vérité et qu'elle examine, cas échéant, les mesures propres à éviter le risque de collusion subsistant (cf. art. 236 al. 4 CPP).
Un délai au 25 février 2013 a été imparti au procureur et à V.________ pour se déterminer ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité.
Dans ses déterminations, du 25 février 2013, V.________ a conclu principalement à la réforme de la décision rendue le 16 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il soit autorisé avec effet immédiat à exécuter sa peine de manière anticipée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2013.
Par acte du 25 février 2013, le Ministère public s'est référé aux considérants de l'arrêt du 6 décembre 2012 et à ses déterminations du 21 janvier 2013 à l'adresse du Tribunal fédéral. Il considère que placer les co-prévenus dans le même établissement d'exécution anticipée de peine ferait courir le risque que ceux-ci ne tentent d'exercer des pressions réciproques avant leurs nouvelles auditions aux débats. Il ajoute que les co-prévenus se mettent en cause les uns les autres pour diverses infractions et que les déclarations sont contradictoires sur plusieurs éléments essentiels du dossier.
Le 4 mars 2013, V.________ a pris position sur les déterminations du Ministère public.
E n d r o i t :
1. Les déterminations du recourant, mises à la poste le 25 février 2013 à 19 h 30, comme l'attestent les signatures de deux témoins sur l'enveloppe ayant contenu le pli, ont été déposées en temps utile. Ce qui est déterminant, en effet, c'est la preuve du dépôt du pli dans un office postal ou dans une boîte postale au plus tard le dernier jour du délai, à minuit (TF 4C.181/2005 du 25 août 2005).
2. a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en vigueur du CPP. Elle règle la question de manière complète et exhaustive (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; RSV 312.07).
De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2 ; 1B_18/2012 du 27 janvier 2012, c. 2 ; ATF 133 IV 270, c. 3.2.1 p. 177, JT 2011 IV 3, spéc. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité ; ATF 117 Ia 72 ; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par "stade de la procédure" permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1 ; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit. ; Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les réf. cit.).
L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le prévenu est soumis, à savoir que si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec sa famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) – , laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction.
b) En l'état actuel de l'instruction, et aussi longtemps que le procureur n'aura pas procédé aux auditions récapitulatives, voire jusqu'aux débats, il existe un risque de collusion.
Ainsi que l'observe le procureur dans ses déterminations du 25 février 2013, les déclarations de plusieurs prévenus sont contradictoires sur des points importants. S'agissant de l'arme de poing, dont le recourant aurait été porteur lors du brigandage au préjudice de la bijouterie C.________ le 20 avril 2011, L.________ a expliqué que P.________ l'avait chargé de se procurer une arme à feu et qu'il lui avait remis à cet effet une somme de 1'300 fr. (PV aud, 24, p. 7). L.________ s'était exécuté et avait apporté l'arme à P.________ (ibid.), précisant que celle-ci était fournie avec les cartouches, que le chargeur, à part, était munitionné et qu'il y avait encore une boîte de cartouches. A la demande de P.________, L.________ était entré en rapport avec le recourant, qui lui avait dit avoir besoin d'une arme pour un travail. Il lui avait donc remis cette arme en prêt contre paiement de 1'000 fr., ainsi que l'avait exigé P.________. Lorsque le recourant lui avait rendu l'arme, L.________ avait constaté qu'il manquait une balle. Il en avait déduit que cette arme avait peut-être été utilisée (PV aud. 24, p. 7). Quant à P.________, il a expliqué qu'il avait autorisé L.________ à déposer l'arme dans son cabanon (PV aud. 27, p. 4). Il a en revanche contesté avoir financé l'achat de cette arme à feu (PV aud. 27, p. 7) et l'avoir prêtée au recourant contre une somme de 1'000 fr. (PV aud. 27, p. 8). Le recourant a contesté la version des faits donnée par L.________, affirmant n'avoir eu entre les mains cette arme, qui lui avait été remise par P.________ pour qu'il la remette à L.________, que quelques jours dans le courant du mois de juin 2011 (PV aud. 44, p. 2). Lors de l'audition de confrontation du 23 mai 2012, à la question de savoir pourquoi P.________ ne pouvait pas lui-même remettre l'arme qu'il détenait à L.________, le recourant a expliqué que P.________ était peut-être en vacances. Le recourant avait accepté de rendre l'arme à L.________ parce qu'il avait d'abord pensé, avant de se raviser, conserver l'arme en garantie d'une créance qu'il avait à l'égard de P.________ (PV aud. 86, p. 5).
Les déclarations de G.________ suggèrent que le recourant avait fait usage de spray au poivre contre le bijoutier C.________, le 20 avril 2011 (PV aud. 30, p. 6). Le recourant s'en est défendu, affirmant que c'était sa coprévenue qui avait sprayé le bijoutier (PV aud. 44, p. 4). Le recourant a également contesté (PV aud. 44, p. 3) les déclarations de G.________ (cf. PV aud. 30, p. 6) affirmant qu'il était l'instigateur du brigandage du 20 avril 2011. G.________ a également mis en cause le recourant pour avoir fait des repérages, quelques jours avant le brigandage du 20 avril 2011, et avoir, à cette occasion, distribué les rôles aux trois auteurs présumés du brigandage (PV aud. 30, p. 6). Le recourant a contesté ces faits, prétendant qu'on lui avait demandé, au dernier moment, de prendre part au braquage et que c'était G.________ qui avait effectué les repérages (PV aud. 44, p. 3).
En ce qui concerne le partage du butin, G.________ a déclaré que le recourant avait reçu 11'000 fr. sur les 18'500 fr. payés par [...] pour acquérir une partie de l'or provenant du brigandage (PV aud. 30, p. 9). Le recourant a toutefois prétendu n'avoir touché qu'une somme de 1'000 fr. (PV aud. 44, p. 5).
Lors de son interrogatoire du 24 janvier 2012 (PV aud. 35, p. 2), puis à l'audience de confrontation du 23 mai 2012 (PV aud. 86, p. 17), L.________ a mis en cause le recourant pour avoir cherché à écouler un kilo de cocaïne (60 % de degré de pureté) pour le prix de 65'000 francs. L.________ a expliqué tenir ces informations de P.________, qui aurait été "harcelé" par le recourant au sujet de cette affaire. Il a ajouté que, se sentant sous pression, il avait fait croire à P.________ qu'il connaissait un client potentiel à [...], et qu'il en parlerait au recourant, ce qui n'a jamais été fait (PV aud. 86, p. 17). Le recourant a contesté toute implication dans le trafic de produits stupéfiants de L.________ (PV aud. 44, p. 8; PV aud. 86, p. 18), de même que P.________ (PV aud. 86, p. 18).
L'audition récapitulative a pour but de préciser les infractions reprochées au prévenu, ainsi que la manière dont elles ont été commises, et d'offrir au prévenu la possibilité de se déterminer sur les griefs qui lui sont faits. Si le recourant, qui a accès au dossier, a certes connaissance des déclarations contradictoires de ses co-prévenus, telles que relevées plus haut, il devra néanmoins prendre position à cet égard d'une manière quasiment définitive lors de ce dernier interrogatoire, puisqu'en principe, aucune mesure d'instruction ne devrait plus être mise en œuvre jusqu'à la mise en accusation. Le risque que le but de la procédure pénale soit compromis subsiste donc à tout le moins jusqu'à l'audition récapitulative, dans la mesure où lorsqu'une telle audition est réalisée, les rétractations du prévenu aux débats, sauf faits nouveaux, perdent en général toute crédibilité. Il en résulte que le recourant pourrait, encore à ce stade, vouloir influencer des co-prévenus afin de résoudre ces contradictions à son avantage.
Il est notoire que les co-prévenus détenus dans des établissements distincts cherchent souvent et parviennent parfois à entrer en contact les uns avec les autres, en utilisant comme émissaires leurs visiteurs et des détenus libérés, ou en profitant des transferts en vue d'audition. En outre, les fourgons cellulaires et les cellules d'attente de la police rendent possibles les contacts et la transmission d'informations d'une prison à l'autre. Ce risque, inhérent à toute détention provisoire, est théorique et ne justifie pas, en soi, le rejet de la requête tendant à l'exécution anticipée de la peine.
Il faut cependant remarquer que ce risque est sensiblement accru dans un établissement d'exécution de peine, où il est moins malaisé pour un prévenu d'entrer en rapport avec des détenus dont les relations avec l'extérieur sont plus étendues, en tout cas moins étroitement surveillées. Compte tenu de la personnalité apparemment bien trempée du recourant, telle qu'elle ressort notamment du procès-verbal de l'audition de confrontation du 23 mai 2012 (PV aud. 86, p. 22), il est à craindre que l'intéressé cherche à profiter des allégements propres à ce régime pour amener les co-prévenus qui le mettent en cause à revenir sur leurs déclarations.
Les prisons de Bellechasse à Sugiez, et de Bellevue, à Gorgier, ainsi que les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) offrent en théorie au prévenu la possibilité d'exécuter sa peine de manière anticipée en section fermée (cf. règlement du 29 octobre 2010 de la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police [CLDJP]). L'art. 236 al. 4 CPP autorise des dérogations au régime d'exécution de peine, lorsque le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté. En l'espèce, le risque que le bon déroulement de la procédure puisse être compromis imposerait de déroger au régime d'exécution ordinaire. Le recourant fait valoir, à l'appui de sa requête d'exécution anticipée de peine, la possibilité de travailler et de se constituer un pécule, sans toutefois remettre en cause le principe de dérogations au régime d'exécution ordinaire.
c) Dans ces conditions, le requête du recourant tendant à l'exécution de sa peine doit être admise, pour autant que l'établissement pénitentiaire qui l'accueillerait dispose d'une section fermée et qu'il soit en mesure de prévenir tout contact entre le recourant et des détenus bénéficiant de visites ou d'entretiens téléphoniques ou correspondance non surveillées, d'un régime de travail externe ou de congés. Il importe, par ailleurs, que l'établissement en question puisse garantir le contrôle, par la direction de la procédure, de la correspondance, des entretiens téléphoniques et des visites du recourant dans une mesure identique à celle de la détention provisoire. Au demeurant, et bien qu'il ne s'agisse pas là d'un motif en soi décisif, le risque de fuite que présente le recourant commande que l'exécution de peine anticipée ait lieu dans un établissement fermé, sans allégements propres au régime d'exécution de peine ordinaire. On renverra sur ce point aux circonstances exposées par la cour de céans dans son arrêt du 13 septembre 2012 pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu pour ce motif.
3. En définitive, le recours doit être admis et la décision du Ministère public du 16 novembre 2012 annulée, V.________ étant autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dans la mesure des disponibilités des établissements pénitentiaires idoines, aux conditions détaillées plus haut, et à la réalisation desquelles le Ministère public veillera.
L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée, pour l'ensemble de la procédure devant la cour de céans, à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument de l'arrêt du 6 décembre 2012 et de celui du présent arrêt, soit 1'650 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 16 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est annulée.
III. V.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dans la mesure des disponibilités des établissements idoines, pour autant que les conditions suivantes soient réalisées :
a) exécution de la détention en section fermée;
b) prévention de tout contact entre le prévenu et les détenus bénéficiant de visites ou d'entretiens téléphoniques ou de correspondances non surveillés, d'un travail externe ou de congés;
c) maintien du contrôle de la correspondance, des entretiens téléphoniques et des visites du recourant dans une mesure identique à celle de la détention provisoire.
IV. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est chargé de pourvoir à l'exécution du transfert de V.________ en exécution anticipée de peine aux conditions mentionnées sous chiffre III ci-dessus.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
VI. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :