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TRIBUNAL CANTONAL |
132
PE13.004067-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 mars 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : MM. Creux et Perrot
Greffière : Mme Cattin
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Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a et b, 222, 234, 235, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par A.V.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 2 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.004067-XMA.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 27 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre A.V.________, né en [...] au Kosovo, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et séquestration, subsidiairement contrainte, pour avoir, lors de ses séjours en Suisse chez son frère C.V.________ et sa belle-sœur D.V.________, frappé son épouse B.V.________ à coups de poing et de main ouverte, lui avoir serré le cou au point de la faire étouffer et l’avoir forcée sous la menace à rester dans l’appartement de C.V.________ et D.V.________.
b) Le 28 février 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l'audition d'arrestation d’A.V.________, lequel a contesté les faits qui lui sont reprochés.
c) Par courrier du 1er mars 2013, la Procureure a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire d’A.V.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de fuite et du risque de collusion.
d) Depuis le 27 février 2013, jour de son appréhension, A.V.________ est détenu à la zone carcérale de la Police cantonale, au Centre de la Blécherette.
B. Par ordonnance du 2 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2013 (II), et a dit que les frais de la décision restaient à la charge de l’Etat (III).
C. a) Par acte du 8 mars 2013 (P. 36/2), A.V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant avec suite de dépens, par mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée (I), au fond, à ce que le recours soit admis (II) et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée (III), et subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que sa détention provisoire est illégale à compter de la 49e heure de détention, soit dès le 1er mars 2013, à 10h03 (IV).
b) Par ordonnance du 8 mars 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles présentée par A.V.________ tendant à sa libération immédiate (cf. art. 388 CPP; ATF 137 IV 230).
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l'espèce, compte tenu des éléments au dossier et en particulier des photos prises le 27 février 2013 montrant B.V.________ meurtrie au visage, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’A.V.________, malgré ses dénégations.
3. L’ordonnance entreprise se fonde sur les risques de fuite et de collusion, ce dernier n’ayant toutefois pas été examiné du moment que les conditions du premier étaient réalisées.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) En l’occurrence, le recourant, né en […] au Kosovo, est domicilié en Allemagne. Etant de passage en Suisse afin de rendre visite à sa famille, il n’a aucune attache avec notre pays. Lors de son interrogatoire par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 mars 2013, il a d'ailleurs exprimé vouloir rentrer en Allemagne, où habitent ses filles, et recommencer son travail dans son entreprise de jardinerie indépendante. Il a ajouté être prêt à se présenter s’il venait à être convoqué. Au vu de ces éléments, il est à craindre que l'intéressé, s'il est remis en liberté, ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en prenant la fuite, l’engagement du recourant de se mettre à disposition des autorités judiciaires n’étant pas suffisant pour pallier ce risque.
En conséquence, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du prévenu en détention.
La constatation de l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe également un risque de collusion ou de réitération au sens des art. 221 al. 1 let. b et c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de prévenir le risque de fuite retenu.
c) S'agissant du respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, A.V.________ est détenu depuis le 27 février 2013, soit depuis quatorze jours. Prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et séquestration, subsidiairement contrainte, il s'expose à une peine largement supérieure à la détention provisoire subie, étant rappelé qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier la question de la culpabilité (ATF 137 IV 122 c. 3.2). A ce stade, la durée de la détention est donc compatible avec la peine concrètement encourue par le prévenu en cas de condamnation.
4. a) Le recourant se plaint ensuite de ses conditions de détention. En particulier, il fait valoir qu'il est détenu depuis son arrestation – soit depuis neuf jours au moment du dépôt du recours – dans une cellule de la zone carcérale du Centre de la Blécherette, ce qui dépasserait manifestement le délai légal maximum de quarante-huit heures autorisé pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues (art. 27 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale; RSV 312.01]). Il allègue ne pas voir la lumière du jour. Les locaux qu’il occupe seraient éclairés en permanence, d’une manière artificielle, ce qui l’empêcherait d’avoir une quelconque notion du temps. Il ne disposerait pas d’un lit, mais d’une couchette en béton. La cellule qu’il occupe aurait une dimension de moins de cinq mètres carrés. Il n’aurait accès à aucun média, ni à aucun livre. Enfin, il ne pourrait pas effectuer de promenade en plein air, seul un garage aurait été mis à disposition des détenus.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandations Rec (2006)2). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ (Loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes.
c) En l’espèce, A.V.________ rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées.
Il appartient dès lors à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures n'est à cet égard pas suffisant. En outre, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 4.2; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par A.V.________ (CREP 8 mars 2013/124; CREP 1er mars 2013/101; CREP 28 février 2013/104). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le recourant.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 2 mars 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d’A.V.________ jusqu'au 27 mai 2013 et annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 2 mars 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d’A.V.________ jusqu'au 27 mai 2013; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.V.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.V.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.V.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Schuler, avocat (pour A.V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme Isabelle Jaques, avocate (pour B.V.________),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :