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TRIBUNAL CANTONAL |
145
PE13.004228-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 15 mars 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffière : Mme Molango
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Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.004228-JON instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),
vu l'appréhension de X.________ le 28 février 2013,
vu la demande du 1er mars 2013, par laquelle le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 2 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 mai 2013,
vu le recours interjeté le 12 mars 2013 par X.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas été valablement saisi, dès lors que la requête de mise en détention du 1er mars 2013, transmise par voie électronique, n'a pas été signée par le Procureur,
qu'aux termes de l'art. 224 al. 2 1er phrase CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le Ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution,
que le Ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 224 al. 2 2e phrase CPP),
que le principe de célérité posé par l'art. 5 al. 2 CPP suppose que le Ministère public transmette sa demande sans retard, soit, dans la mesure du possible, avant l'échéance du délai de 48 heures (Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 224 CPP),
qu'en outre, conformément à ce principe, il appartient au Ministère public de choisir le moyen de communication le plus rapide pour déposer sa demande,
qu'elle peut être présentée par télécopie, dans quel cas elle sera confirmée par écrit,
qu'elle pourra également être présentée par voie électronique (Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP),
que par ailleurs, la question de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte par le Ministère public a fait l'objet d'une directive interne de la Cour administrative du Tribunal cantonal (directive n° 33 du 12 mars 2013),
qu'en matière de détention provisoire, cette circulaire prévoit que le Procureur peut saisir le Tribunal des mesures de contrainte par voie électronique et confirmer ultérieurement sa requête par courrier (cf. annexe 1);
attendu qu'en l'espèce, et conformément à la pratique des autorités pénales vaudoises, le Procureur a transmis par courriel sa demande de mise en détention en date du 1er mars 2013,
que le document ainsi transmis ne contenait pas de signature manuscrite,
que toutefois, ladite requête dûment signée a été envoyée par courrier et est parvenue au Tribunal des mesures de contrainte le lundi 4 mars 2013,
qu'un tel procédé se justifie au regard de l'urgence des procédures de mise en détention provisoire et de l'extrême brièveté des délais impartis aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP,
que compte tenu de ces particularités et contrairement à ce que soutient le recourant (P. 28/1, p. 6), les exigences relatives au respect de la forme écrite pour le dépôt d'un recours ne sauraient à l'évidence être transposées au cas de la demande d'une mise en détention (art. 224 CPP),
que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte a valablement été saisi par le Ministère public;
attendu qu'il convient d'examiner si les conditions relatives à la mise en détention provisoire sont remplies,
qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu qu'en l'espèce, X.________ est mis en cause pour avoir vendu de l'héroïne,
qu'interpellée, Q.________ a déclaré avoir acheté cinq grammes d'héroïne à X.________ (PV aud. 1, p. 2),
que ce dernier a admis avoir vendu de la drogue à deux ou trois reprises (PV d'aud. d'arrestation, li. 49),
que compte tenu des éléments au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant de ce risque, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant albanais né en 1992, sans domicile fixe et sans emploi, n'a aucune attache avec la Suisse,
qu’en effet, il a expliqué être arrivé à Zürich le 21 décembre 2012 dans le but de trouver du travail (PV aud. 2, p. 2),
qu’il a précisé qu'il ne connaissait personne quand il est arrivé à Lausanne en début d'année 2013 (ibidem),
que, dans ces circonstances et compte tenu des faits qui lui sont reprochés, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas encore connue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien de X.________ en détention provisoire,
qu'en outre, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter ce risque (art. 237 al. 3 CPP),
que, pour le surplus, l'instruction ne faisant que débuter, le principe de la proportionnalité est respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :