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TRIBUNAL CANTONAL |
149
PE13.000247-SJH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 20 mars 2013
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Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Cattin
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Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.000247-SJH instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu l'ordonnance du 10 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2013,
vu la demande de mise en liberté du 14 janvier 2013 adressée par V.________ au Tribunal des mesures de contrainte, laquelle a été transmise au Ministère public,
vu le préavis du 17 janvier 2013 du Ministère public adressé au Tribunal des mesures de contrainte et concluant au rejet de la demande,
vu l’ordonnance du 25 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de V.________,
vu l'ordonnance du 6 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 26 février 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 juin 2013,
vu le recours interjeté le 7 mars 2013 par le prénommé contre cette décision,
vu l’avis du 11 mars 2013 impartissant à V.________ un délai au 18 mars 2013 pour mettre son recours en conformité (art. 385 al. 2 CPP),
vu l’acte adressé le 18 mars 2013 par le conseil du prénommé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le 8 janvier 2013, à 1h50, une tentative de vol par effraction a été commise à la bijouterie [...], à [...],
que le propriétaire, alerté par le bruit de la porte forcée, a surpris deux individus munis d’un pied de biche, qui ont pris la fuite à bord d’un véhicule foncé à plaques françaises conduit par un troisième individu et dont il a pu relever le numéro de plaques,
que la voiture a pu être interceptée par la police,
que V.________, H.________ et P.________ se trouvaient à son bord,
que le recourant était au volant du véhicule,
que la police a découvert, sur le chemin emprunté par les fuyards, un pied de biche et une paire de gants en latex,
qu’une masse et une quittance pour l’achat d’un pied de biche ont également été retrouvées dans le coffre de la voiture,
que le véhicule intercepté appartient à V.________ (PV aud. 1),
qu’P.________ a mis en cause V.________ pour être resté dans la voiture pendant qu’il fracassait la porte de la bijouterie à l’aide du pied de biche,
que le recourant affirme être arrivé en Suisse la veille de son interpellation,
que l’enquête policière a toutefois permis d’établir que V.________ se trouvait déjà en Suisse le 6 janvier 2013, à [...],
qu’à cette date, plusieurs infractions ont été commises dans le canton du Jura,
qu’en l’occurrence, P.________ a mis en cause le recourant pour lui avoir servi de chauffeur lors d’un cambriolage et d’une tentative de cambriolage les 3 et 6 janvier 2013,
que les trois comparses ont également été mis en cause par B.________ pour des actes de contrainte et de vol,
que V.________ nie les faits qui lui sont reprochés,
que, nonobstant les dénégations du recourant et au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard de V.________;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant algérien né en 1972, est domicilié en France,
qu’il n’est que de passage en Suisse,
qu’il n’a par conséquent aucune attache solide avec notre pays,
que dans ces circonstances, et compte tenu de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'en conséquence, le risque de fuite est patent,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de collusion, dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées pour le risque de fuite;
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibidem),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP; CREP 2 mars 2012/86),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoire sont réalisées,
que la confiscation des documents d'identité de V.________ et l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ne sont pas suffisantes pour parer au risque de fuite, le recourant n'ayant aucune attache en Suisse,
qu'en conséquence, seul le maintien en détention est propre à parer ce risque;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, V.________ est placé en détention provisoire depuis le 8 janvier 2013, soit depuis près de deux mois et demi,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de sa détention provisoire,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté,
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Mme Coralie Germond, avocate (pour V.________),
- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :