TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

155

 

PE10.000639-JRY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 21 mars 2013

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Présidence de               M.              A B R E C H T, vice-président

Juges              :              MM.              Meylan et Perrot

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 29 al. 1 Cst; 5 et 393 al. 2 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 20 février 2013 par K.________, E.________ et S.________ dans le cadre de la procédure ouverte par suite de la plainte déposée par Z.________ le 29 décembre 2009 instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois (PE10.000639-JRY).

 

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

              A.              Le 29 décembre 2009, Z.________ a déposé plainte contre K.________ pour escroquerie. Il lui faisait grief de diverses malversations financières à son préjudice.

 

              Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) à raison des faits dénoncés. Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Procureur a ordonné le séquestre d'une somme totale de 500'000 fr. sur les comptes dont sont titulaires K.________, E.________ et S.________ auprès de la banque [...].

 

              Le 24 octobre 2012, E.________, S.________ et K.________, agissant par l'avocat Henri-Philippe Sambuc, administrateur des deux premières et conseil du troisième, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à la levée du séquestre.

 

              Par arrêt du 21 novembre 2012 (725/2012), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours (I), annulé l'ordonnance de séquestre du 11 octobre 2012 (II), renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision (III), maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (VI).

 

              Notifié le 28 novembre 2012, cet arrêt est entré en force. Ses considérants disposent notamment qu'il appartiendra au Procureur de rendre une ordonnance de séquestre motivée conformément aux exigences légales, l'ordonnance entreprise ne satisfaisant pas à ces réquisits. Le dossier qui avait été adressé au greffe de céans ensuite du recours a été reçu en retour par le Procureur le 30 novembre suivant.

 

              Ultérieurement, le dossier a été transmis pour étude au Ministère public central par le procureur en charge le 18 janvier 2013, s'agissant d'un cas supposé de criminalité économique. Il a été adressé en retour au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 février suivant. Aucune mesure relevant de l'enquête n'a été mise en œuvre depuis l'arrêt de la cour de céans, s'agissant en particulier de la notification aux parties d'une décision de séquestre motivée à satisfaction.

 

B.              a) Par acte déposé conjointement le 20 février 2013, K.________, E.________ et S.________ ont saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à la levée du séquestre.

 

              b) Invité à se déterminer, le Procureur en charge du dossier a, par écriture du 11 mars 2013, renoncé à procéder.

 

              Pour sa part, l'intimé Z.________ a, par écriture du 18 mars 2013, conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours, le séquestre étant maintenu.

 

              E n  d r o i t :

 

1.              La procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé par le plaignant et par deux sociétés également titulaires des comptes séquestrés, qui ont qualité pour agir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, devant l’autorité compétente pour déni de justice et retard injustifié de la part du Procureur et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011 c. 2.1).

 

              S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

 

              Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

 

              b)              Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009, du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12).

 

              c) En l'espèce, la durée de l'instruction de la plainte ne prête pas le flanc à la critique pour ce qui est de la période antérieure à l'arrêt de la chambre de céans du 21 novembre 2012.

 

              En revanche, se pose la question de savoir si un délai de plus de deux mois et demi à la date de la saisine de l'autorité de céans (du début du mois de décembre 2012 au 20 février 2013), respectivement de plus de trois mois et demi à la date de la présente décision, apparaît excessif pour donner suite à l'arrêt du 21 novembre 2012 par la notification aux parties d'une décision de séquestre dûment motivée, étant précisé que le magistrat instructeur avait déjà statué sur le principe et l'objet du séquestre.

 

              La complexité de l'affaire est évidente, et elle a du reste été à l'origine de la remise du dossier pour consultation au Ministère public central. Cela étant, il n'en reste pas moins que le Procureur est demeuré inactif depuis le retour du dossier qui lui avait été expédié par le greffe de céans.

 

              Dans un précédent récent concernant un recours pour retard injustifié, la cours de céans a jugé qu'il n'était pas admissible qu'un magistrat n'eut pas répondu à deux courriers de relance qui lui avaient été adressés à presque six semaines d'écart (CREP 15 janvier 2013/12, précité). Elle en a fait de même plus récemment encore dans un cas concernant quatre courriers de relance adressés en l'espace d'un peu plus de deux mois, étant précisé que la troisième de ces relances réservait expressément le recours pour déni de justice à défaut de réponse à bref délai (CREP 1er mars 2013/112).

 

              Le présent cas concerne un délai du même ordre. Il diffère cependant des espèces précitées en ce sens que le délai d'inaction reproché au magistrat se rapporte à l'exécution d'un arrêt, et non à une réquisition de preuve d'une partie. La question de principe de savoir si les principes généraux régissant la célérité sont les mêmes dans l'un et dans l'autre de ces deux cas de figure n'est cependant pas décisive. En effet, la décision à motiver à titre complémentaire est ici un séquestre. Il s'agit d'une mesure lourde pour les parties dont les patrimoines en sont grevés, à savoir les recourants, s'agissant surtout d'une somme totale élevée, soit 500'000 francs. Lorsqu'un séquestre de valeurs patrimoniales est décidé, il est donc tout particulièrement important, vu l'impératif de protection des intérêts des parties concernées, que la procédure suive son cours dans des délais raisonnables.

 

              A défaut de toute circonstance particulière propre à justifier un retard, un délai de plus de trois mois et demi à ce jour depuis la saisine de la chambre de céans apparaît ainsi excessif; en particulier, ni la nature, ni la complexité de l'affaire ne saurait le justifier. A noter en outre qu'il s'agit d'une ordonnance à motiver à titre complémentaire, et non à rendre ab initio, et que l'art. 263 al. 2 CPP se limite à exiger que l'ordonnance soit brièvement motivée. En conséquence, un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt sera imparti au Procureur pour rendre une décision dûment motivée sur le séquestre faisant l'objet de l'ordonnance du 11 octobre 2012 annulée par l'arrêt du 21 novembre 2012 de la chambre de céans.

 

              d)              Cela étant, un retard injustifié à statuer ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit à trancher, puisque le vice conduisant à l'admission de la contestation est de nature purement formelle et n'affecte donc pas les conditions posées au séquestre sous l'angle de l'art. 263 al. 1 CPP. C'est du reste bien pour ce motif que la cour de céans n'a pas levé le séquestre par son précédent arrêt. Il n'y a aucun motif de statuer en sens opposé à présent du seul fait de l'existence d'un retard injustifié. La conclusion du recours tendant à la levée du séquestre doit dès lors être rejetée. Le séquestre sera donc maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois conformément à ce qui précède.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé dans son principe, doit être admis dans la mesure décrite ci-dessus.

 

              S'agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers de demander une indemnité à l'autorité pénale qui aura à rendre la décision finale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; art. 434 al. 1 et 2 CPP; cf. Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Un délai de quinze jours dès la réception du présent arrêt est imparti au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour rendre une décision dûment motivée sur le séquestre faisant l'objet de l'ordonnance du 11 octobre 2012 annulée par arrêt du 21 novembre 2012.

              III.              Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois conformément au chiffre II ci-dessus.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour K.________, E.________ et S.________),

-              M. Nicolas Perret, avocat (pour Roland Max Duffey),

-              [...], Service compliance,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :