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TRIBUNAL CANTONAL |
805
PE12.015735-ADY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 30 novembre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier : M. Heumann
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Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.015735-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de Y.________,
vu la décision du 8 novembre 2012, par laquelle le Procureur a refusé la désignation d'un défenseur d'office à N.________,
vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par N.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP),
que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517)
que le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),
qu'en l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu d'exposer le contexte qui a conduit au dépôt de plainte du 10 août 2012 de Y.________ contre N.________,
que celle-ci reproche à son ex-mari de ne s'être pas acquitté de la pension alimentaire due à la suite de leur séparation intervenue par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (P. 5/2),
qu'au 15 novembre 2012, un arriéré de pension de 14'000 fr. était dû (P. 10),
que la première condition à examiner pour qu'une défense d'office soit ordonnée est l'indigence du prévenu,
qu'il ressort du dossier que le prévenu a travaillé jusqu'au 11 septembre 2012 à 100 % chez [...] pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. (P. 7, 8/2, 9/6, 9/7),
que depuis le 12 septembre 2012, il a poursuivi son activité dans cette entreprise mais son taux d'activité a été réduit à 50 %, sans qu'il soit établi si le prévenu avait volontairement ou non réduit son pourcentage de travail (P. 7, 9/7),
que le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) soutient que le prévenu aurait travaillé de son plein gré à temps partiel pour se soustraire au paiement de sa pension alimentaire (P. 6/1), alors que celui-ci soutient le contraire en faisant valoir que, durant les premiers mois de son activité, il aurait remplacé un collègue qui s'était vu retirer son permis et qu'à l'issue de ce remplacement, il n'aurait pas eu d'autres choix que de postuler à nouveau pour une place de chauffeur, qui s'était libérée dans l'intervalle au sein de la même entreprise à un pourcentage moins élevé de 50 % (PV aud. 2, lignes 49-58),
qu'en dépit de l'incertitude liée à l'abaissement du taux d'activité du prévenu, on constate, aussi bien sur ses fiches de salaire que de son propre aveu, que celui-ci a recommencé à travailler à 100 % courant octobre 2012, soit depuis le 17 octobre 2012, comme celui-ci le prétend (PV aud. 2, lignes 86-90, spéc. 90), soit depuis le 24 octobre 2012, comme le prétend son employeur (P. 9/8),
qu'ainsi, le prévenu perçoit un salaire mensuel brut de 3'800 fr. par mois,
que son revenu net n'est ainsi pas inférieur à 3'200 fr. (P. 6/5),
que bien que le prévenu n'ait pas détaillé l'ensemble des charges dont il s'acquitte mensuellement, il ressort cependant d'une correspondance de son conseil de choix et des pièces du dossier qu'il loge chez des amis et s'acquitte d'un montant mensuel de 650 fr. à titre de participation au loyer (P. 7), que son assurance maladie se monte à 263 fr. 40 (P. 8/3) et qu'une somme de quelque 250 fr. est retenue mensuellement par son employeur à titre d'impôt à la source (P. 6/5),
que selon le procès-verbal de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2012, la pension alimentaire mensuelle due à l'égard de Y.________ a été ajustée à la somme de 300 fr. dès le 1er novembre 2012 (P. 12/2/3),
que si l'on considère que N.________ est prévenu de violation d'une contribution d'entretien, il n'est pas exclu que celui-ci, en dépit de ses déclarations d'intention, ne s'acquitte pas de la pension alimentaire de 300 fr.,
que dès lors, cette charge de 300 fr. doit être considérée comme hypothétique et ne doit pas être comptabilisée,
que ses charges s'élèvent donc à 1'163 fr. 40, somme à laquelle il faut ajouter le minimum vital LP de 1'200 fr. pour une personne seule, soit un total de 2'363 fr. 40,
que le solde disponible mensuel de N.________ s'élève donc à 836 fr. 60,
que ce solde apparaît suffisant compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire,
qu'en effet, le travail de l'avocat ne devrait pas être trop conséquent et ainsi dépasser la part disponible mensuelle du recourant,
qu'à cet égard, on rappellera la jurisprudence précitée, qui prévoit que le soutien de la collectivité publique n'est pas dû si la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples,
que tel est le cas en l'occurrence,
que la condition de l'indigence n'étant pas réalisée, il n'y a en principe pas lieu d'examiner si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que toutefois, dans la mesure où le conseil du recourant envisage l'application d'une jurisprudence rendue par la cour de céans (CREP, 7 mars 2011/41), il y a lieu d'examiner son argument,
que l'on constate que les circonstances du cas d'espèce ne sont en rien comparables à celles de l'arrêt précité et envisagé par le recourant,
que dans cette affaire, la situation personnelle du prévenu était tout autre, puisqu'étant domicilié en France et sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire Suisse, il était dans l'incapacité de faire valoir normalement et pleinement ses moyens de défense,
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
qu'ainsi, celui-ci ne saurait se prévaloir de cette jurisprudence pour justifier l'assistance d'un avocat au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
qu'en outre, la présente affaire s'avère de peu de gravité et ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul,
qu'une peine de plus de quatre mois ou de plus de 120 jours-amende apparaît exclue compte tenu des actes reprochés au recourant,
que finalement, le recourant paraît s'exprimer de manière suffisante en français puisqu'il a été entendu par le Procureur sans l'assistance d'un interprète,
qu'au vu des éléments qui précèdent, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant,
qu'en conclusion, ni l'une ni l'autre des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont réunies,
qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 8 novembre 2012 par le Procureur échappe à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision attaquée confirmée,
que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à N.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fabien Mingard, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :