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TRIBUNAL CANTONAL |
173
PE13.005060-NKS/CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 2 avril 2013
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Présidence de M. sauterel, juge présidant
Juges : Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier : M. Valentino
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Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221, 222, 234 al. 1, 235, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 16 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (cause n° PE13.005060-NKS/CPB).
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Mis en cause par [...] pour avoir participé à un trafic de stupéfiants dans la région de Leysin, A.________ a été interpellé le 13 mars 2013, à 15h30, au domicile de [...] sis rue [...], [...], à Leysin. Il est reproché à A.________ d'avoir acheté à O.________, depuis janvier 2012, entre 310 et 744 grammes de cocaïne au prix de 300 fr. le sachet de 5 à 6 grammes, marchandise qu'il aurait ensuite reconditionnée pour la revendre au prix de 60 à 70 fr. la boulette. Le prévenu consommerait en outre lui-même de la cocaïne depuis six ou sept mois à raison d'une boulette par semaine, ainsi que de la marijuana depuis deux ou trois mois à raison d'un joint par semaine.
b) A.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés tant devant la police que devant le Procureur.
c) Par demande du 15 mars 2013, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, invoquant un risque de collusion et un risque de fuite.
d) Dans ses déterminations du même jour (P. 12), le recourant a, par son défenseur, fait valoir que ni le risque de fuite ni celui de collusion ne justifiaient son maintien en détention et que si, en définitive, il ne s'opposait pas, sur le principe, à sa détention provisoire, celle-ci devait être limitée à une durée maximale d'un mois. Il a requis que sa détention soit, pour le surplus, ordonnée "uniquement à la condition qu'il puisse être transféré immédiatement dans un établissement remplissant les conditions des art. 10 ss LEDJ" (Loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07).
B. Par ordonnance du 16 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 juin 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte de son conseil du 26 mars 2013 (P. 36/1), A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Précisant que son recours ne porte pas sur le principe de la détention provisoire, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention violent les dispositions conventionnelles, constitutionnelles, légales et réglementaires en la matière et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède à une enquête prompte, sérieuse et impartiale de ses conditions de détention.
EN droiT:
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) En l'espèce, A.________ ne conteste pas – à raison – que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP soient remplies. En effet, il existe des soupçons suffisants à l'encontre du prénommé, qui a admis, non sans hésitations, les faits qui lui sont reprochés (PV aud. du 14 mars 2013, R. 4). Par ailleurs, sept boulettes de cocaïne, 709 fr. et du matériel servant au conditionnement de stupéfiants ont été trouvés dans l'appartement que le prévenu occupait au moment de son interpellation (P. 5, page 6). Pour le surplus, le recourant présente un risque de fuite élevé, dès lors qu'il n'a aucun statut en Suisse, qu'il est dépourvu d'attaches dans notre pays et que, compte tenu de la peine qu'il encourt, il existe un risque concret qu'il tente de se soustraire à l'audience de jugement, en prenant la fuite ou en retournant dans la clandestinité. Contrairement à ce qu'il a fait valoir dans ses déterminations du 15 mars 2013 (P. 12), le prévenu présente également un risque de collusion, dès lors qu'il est à craindre qu'une fois remis en liberté, il ne prenne contact avec les personnes qu'il a lui-même mises en cause et dont les versions divergent quant à l'ampleur du trafic ou avec ses clients dont l'identité doit encore être établie par les enquêteurs. A cela s'ajoute que des contrôles rétroactifs sur les téléphones portables des personnes impliquées dans ce trafic doivent encore être effectués, lesquels pourraient mettre en évidence des contacts entre les fournisseurs et les consommateurs de drogue, clients de l'intéressé. Enfin, soupçonné d'infraction grave à la LStup, A.________ s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention provisoire de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte si les faits sont avérés; le principe de proportionnalité demeure donc respecté.
Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant réunies, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois. Au surplus, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est apte à parer aux risques de fuite et de collusion retenus.
3. a) Le recourant se plaint de ses conditions de détention. Il fait valoir qu'il est détenu depuis son arrestation – soit depuis treize jours au moment du dépôt du recours – dans une zone carcérale. Il allègue ne pas voir la lumière du jour. La cellule qu’il occupe, sans fenêtre, aurait une dimension de seulement cinq à sept mètres carrés et serait éclairée en permanence, d’une manière artificielle, ce qui l’empêcherait d’avoir une quelconque notion du temps. Il ne disposerait pas d'un lit mais d'une couchette en béton. Il ne serait autorisé à se promener que quelques minutes par jour, selon les disponibilités des geôliers, et il ne pourrait prendre une douche que deux à trois fois par semaine. Enfin, il se plaint de ne pas pouvoir recevoir les soins nécessités par sa maladie (tuberculose).
Le prévenu requiert qu'il soit constaté que les conditions de sa détention violent l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), les principes de sauvegarde de la dignité et de la proportionnalité, ainsi que les art. 7 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) 3, 234 et 235 CPP, 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01) et 18.1 et 18.2 des Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été relaté ci-dessus.
En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes.
c) En l'espèce, A.________ rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées relatives aux conditions de la détention provisoire. Les irrégularités de la détention provisoire ont été invoquées pour la première fois par A.________ dans ses déterminations du 15 mars 2013 (P. 12). Or, le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures (cf. ordonnance attaquée c. 6, p. 3) n'est à cet égard pas suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
Il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. En outre, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4; TF 1B_39/2013 précité c. 3.6).
Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par A.________ (CREP, 13 mars 2013/132 c. 4c et les arrêts cités). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L'ordonnance du 16 mars 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 13 juin 2013 au plus tard et annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 16 mars 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 13 juin 2013 au plus tard, le dossier de la cause étant pour le surplus renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Martine Dang, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :