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TRIBUNAL CANTONAL |
179
PE12.024867-MRN/CMD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 8 avril 2013
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Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant
Juges : Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière : Mme Bonnard
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Art. 221, 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.024867-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de U.________,
vu l'appréhension de C.________ le 22 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 25 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 22 mars 2013,
vu la demande du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 7 mars 2013 tendant à la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 18 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 juin 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 2 avril 2013 par C.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, C.________ est mis en cause pour avoir commis, à plusieurs reprises entre 2011 et 2012, des abus sexuels sur deux fillettes nées respectivement en 1999 et 2001,
que le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre,
qu'il n'existe par ailleurs aucun élément permettant de mettre en doute une telle appréciation,
que, dès lors, la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 CPP);
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem),
que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5);
attendu que le recourant conteste le risque de récidive,
qu'il soutient ne pas être un pédophile notoire, que les deux cas qui lui sont reprochés sont isolés et qu'ils sont survenus dans un cercle familial fermé,
qu'en l'occurrence, les actes reprochés au recourant sont graves et se sont produits à réitérées reprises, étant précisé qu'il ne peut pas s'agir d'une situation exceptionnelle excluant le risque de récidive comme il semble vouloir le soutenir,
que le recourant minimise fortement son implication et rejette la responsabilité de ses agissements sur ses deux jeunes victimes (cf. P. 1, P. 5, P. 7, P. 12),
qu'à cet égard, il a tenu des propos inquiétants au sujet des deux fillettes,
que lors de son audition du 9 janvier 2013, il a notamment indiqué que c'est I.________ "qui lui est monté dessus, qui voulait quelque chose et s'est posée sur son sexe", "qu'elle voulait se prendre pour une femme et faire du sexe" (P. 12, pp. 13 et 14),
qu'après avoir reconnu avoir caressé le corps de E.________, le recourant a déclaré "Vous savez, si une fille ne veut pas qu'on la touche, elle le dit" (P. 12, p. 15),
qu'il a aussi déclaré au sujet des deux fillettes "Les filles ont un âge où elles peuvent refuser ce qu'elles ne veulent pas. Elles savent bien faire comprendre ce qu'elles veulent" (P. 12, p. 18), "ces deux filles sont sacrément tordues" (P. 12, p. 20),
qu'au vu de ce qui précède, en particulier de la gravité des actes reprochés à C.________, de leur répétition sur deux victimes et de l'absence inquiétante de prise de conscience de la part de l'intéressé, le risque de réitération paraît réalisé,
que, par ailleurs, en cas de remise en liberté, le recourant pourrait facilement entrer en contact avec des enfants,
qu'il convient en conséquence de faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu,
qu'en outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de réitération (art. 237 CPP);
attendu qu'au demeurant, le risque de réitération devra faire l'objet d'une nouvelle appréciation aussitôt que l'expert psychiatre mandaté par la procureure aura livré ses premières conclusions,
que les droits du recourant impliquent toutefois que le risque de récidive puisse être évalué le plus rapidement possible sur la base de l'expertise ordonnée,
que dans ces circonstances, il apparaît opportun que l'expert fournisse au Ministère public, dès qu'il sera en mesure de le faire, un avis oral portant sur le risque de récidive sans attendre le dépôt du rapport écrit qui peut prendre un certain temps (cf. CREP 15 février 2013/69; CREP 9 janvier 2012/3; CREP 3 juillet 2012/345; CREP 9 février 2012/40),
qu'il s'agira ainsi, pour la direction de la procédure, de veiller à ce que l'expertise psychiatrique soit conduite promptement et que les premières conclusions lui soient communiquées oralement,
qu'ainsi, les conditions de la détention provisoire sont réalisées dans l'intervalle;
attendu que le recourant est en détention depuis le 22 décembre 2012,
que compte tenu de la durée de la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation, cette détention apparaît proportionnée (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
360
fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.
IV.
Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six
cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par
388
fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Georges Reymond, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :