TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

180

 

PE13.005654-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 8 avril 2013

__________________

Présidence de               M.              S A U T E R E L, juge présidant

Juges              :              M.              Meylan et Mme Dessaux

Greffier              :              M.              Ritter             

 

 

*****

 

Art. 3 CEDH; 221 al. 1, 226 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP; 27 al. 1 LVCPP

 

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 2 avril 2013 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.005654-GRV ordonnant sa détention provisoire.

 

              Elle considère:

 

EN FAIT:

 

A.              Le 27 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre R.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

 

              Le prévenu R.________, ressortissant de Guinée-Conakry, né en 1982, a été condamné le 19 septembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, avec sursis de deux ans à l'exécution de la peine; il a en outre été condamné le 15 juillet 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 10 fr. le jour, pour contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, cette peine étant partiellement complémentaire à la précédente, dont le sursis a été révoqué.

 

              Le prévenu séjourne en Suisse depuis le mois de mars 2008 et y réside actuellement sans autorisation. Il a été interpellé par la police à Epalinges, le 27 mars 2013 à 6 h 00. Deux "fingers" de cocaïne, ainsi que deux boulettes de poudre blanche, soit 18 g, un sachet minigrip contenant 11,4 g de poudre blanche, quatre "pacsons" de poudre brune, soit 1,5 g, un sachet contenant 5 g de poudre brune, ainsi que 1'000 fr., 50 euros et quatre téléphones portables ont été saisis dans la villa qu'il occupait en compagnie de tiers.

 

              Entendu d'abord par la police le 27 mars 2013 dès 12 h 20, puis en présence de son avocat de la première heure et d'un interprète lors de son audition d'arrestation du lendemain, dès 10 h 50, il a déclaré que la drogue retrouvée dans le logement en question ne lui appartenait pas; son compagnon de chambre en a du reste fait de même. Le prévenu a cependant admis avoir un libre accès au logement en question, a avoué consommer de la cocaïne de manière occasionnelle et en avoir fourni deux ou trois boulettes à son logeur. Il a ajouté vouloir rentrer en Guinée-Conakry (PV aud. du 27 mars 2013, R 6, p. 3 in fine). Il a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il est détenu sans interruption en zone carcérale du Centre de la Blécherette de la Police cantonale depuis son interpellation.

 

              Le 28 mars 2013, le Procureur a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d'un mois.

 

              Entendu le 29 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire. Il a également demandé à l'autorité de constater le caractère selon lui illégal de sa détention en zone carcérale du Centre de la Blécherette après l'écoulement des 48 premières heures suivant son interpellation.

 

B.              Par ordonnance du 29 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 27 avril 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un risque de fuite et de collusion, étant ajouté qu'aucune mesure de substitution n'offrait en l'état de garanties suffisantes.

 

B.               Le 2 avril 2013, R.________, par son défenseur d'office, l’avocat Raphaël Brochellaz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à l'admission du recours en tant qu'il porte sur le principe de la détention provisoire, à sa libération avec effet immédiat et au renvoi du dossier au premier juge pour qu'il soit procédé à une enquête "prompte, sérieuse et impartiale" sur les conditions de sa détention. A titre subsidiaire, il a conclu à l'admission du recours en tant qu'il porte sur les "conditions d'exercice" de la détention provisoire, à ce qu'il soit constaté qu'à l'échéance du délai de 48 heures dès son arrestation, ses conditions de détention en tant qu'elles sont exercées et s'exercent toujours en zone carcérale de la Police cantonale au Centre de la Blécherette sont contraires au droit, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure également pour qu'elle procède à une enquête au sujet des conditions de sa détention.

 

             

EN DROIT:

 

1.              a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              b) En l'espèce, le recours est recevable, puisqu'il a été interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision selon l'art. 85 CPP, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.

 

2.              a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              b) En l’espèce, le recourant conteste d'abord l’existence à son égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief. Il oublie cependant qu'il avait un libre accès à la villa dans laquelle il a été appréhendé, à tout le moins qu'il disposait de la chambre dans laquelle une quantité significative de drogue, plusieurs téléphones portables et une importante somme en liquide d'origine inconnue ont été saisis. Ce qui précède doit être mis en relation avec le fait que l'intéressé ne bénéficie d'aucune source de revenus prouvée, qu'il admet consommer occasionnellement de la cocaïne et en avoir fourni à son logeur, de même qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Pour le reste, son compagnon de chambre nie également toute implication dans un trafic de stupéfiants. En l'état, ce complexe de faits convergents permet de retenir des charges suffisantes à l'encontre du prévenu pour les infractions ici en cause. Cela étant, il doit être statué d'office sur les autres conditions de la détention provisoire, notamment sous l'angle du risque de fuite, cas échéant de collusion.

 

              Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée).

 

              A cet égard, il ressort du dossier que le recourant est un étranger sans autorisation de séjour en Suisse et qui ne dispose pas davantage d'attaches quelconques avec notre pays. Il tombe donc sous le sens qu'il pourrait être tenté de se soustraire aux poursuites pénales en se rendant sur le territoire d'un Etat étranger, ce d'autant qu'il a exprimé l'intention de retourner dans son pays. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du prévenu en détention.

 

              c) Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions justifiant la détention provisoire sont réalisées, celles-ci étant alternatives et non cumulatives (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).

 

              Il peut néanmoins être relevé que le risque de collusion n'est pas inexistant non plus. En effet, le Ministère public envisage, de manière hautement plausible, l'hypothèse que le prévenu ait pu ne pas agir seul, des mesures d'investigation portant sur les sachets de drogue et les téléphones saisis étant en cours à cet égard. Dès lors, une libération à ce stade de la procédure lui permettrait d'informer ses éventuels fournisseurs, complices et clients de l'enquête en cours. Par surabondance également, le recourant peut être tenu pour enclin à la réitération, dès lors qu'il a repris contact avec les milieux de la drogue après avoir été condamné à deux reprises déjà pour des infractions de même nature. Tout porte donc à redouter qu'il en fera de même s'il venait à être libéré.

 

              d)              S'agissant enfin du respect du principe de proportionnalité, l'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

 

              Dans le cas particulier, le maintien en détention du prévenu respecte le principe de proportionnalité au vu de la durée de la détention provisoire ordonnée et de la quotité de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée contre l'intéressé pour la commission d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (en récidive spéciale de surcroît), ainsi que contre la loi fédérale sur les étrangers. Il doit à cet égard être tenu compte de la nature de l'enquête et des investigations qui devront encore être entreprises, s'agissant en particulier de l'analyse des connections passées au moyen des téléphones portables saisis dans le logement occupé notamment par le prévenu.

 

3.              a)              Cela étant, le recourant requiert sa libération immédiate au motif que sa détention pour une durée de sept jours à la date du dépôt du recours (soit du 27 mars au 2 avril 2013 inclus) dans une cellule du Centre de police de la Blécherette constituerait une violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101, ainsi que des art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01) et 11, 12, 14, 16 à 18, 36, 37 et 41 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07) et 60 RSDAJ (règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008; RSV 340.02.5).

 

              b)              Dans le Canton de Vaud, l’organisation de la détention avant jugement est régie par la loi sur l'exécution de la détention avant jugement et par le règlement d'application déjà mentionné. Il découle de l'art. 6 al. 1 LEDJ que l’autorité qui exécute et contrôle cette détention est le Service pénitentiaire. C’est ce service qui désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à la détention avant jugement, qui gère et supervise ces établissements, et qui contrôle la conformité des "autres locaux de détention" (c’est-à-dire les cellules des postes de gendarmerie ou de police) aux normes fixées par le droit fédéral (art. 6 al. 2 et 3 LEDJ). C’est également au Service pénitentiaire qu’il incombe de veiller à ce que les prescriptions relatives à l’exécution de la détention avant jugement soient observées (art. 6 al. 4 LEDJ).

 

              En vigueur depuis le 1er janvier 2011, l’art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que, si le Procureur requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, il rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2).

 

              c)              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 137 IV 118). Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été relaté ci-dessus.

 

              d)              En revanche, selon une jurisprudence récente (cf. TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, destiné à la publication), lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).

 

              Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.3 et 3.6 et les références citées).

 

              Comme déjà relevé, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés immédiatement (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2).

 

              e)              En l'espèce, il est incontestable que le recourant a été détenu provisoirement dans les locaux du Centre de police de la Blécherette pendant une durée excédant le délai maximal de 48 heures autorisé par l'art. 27 al. 1 LVCPP, ce dont il doit lui être donné acte (ATF 137 IV 118 c. 2.2; cf. aussi CREP du 19 novembre 2012/710).

 

              Si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans le cadre d'une procédure d'examen de la détention provisoire, il appartient à la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, de vérifier que celle-ci a lieu dans des conditions acceptables (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce grief.

 

              f)              Le recourant rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires relative aux conditions de la détention provisoire. En application de la jurisprudence précitée, il a donc droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés et confrontés aux dispositions précitées de façon à ce que le juge du fond, le moment venu, soit à même d'évaluer le montant de l'éventuelle indemnité à fixer au regard des art. 429 ss CPP.

 

              Conformément à la jurisprudence cantonale (CREP du 15 février 2013/53, confirmé notamment par CREP du 8 mars 2013/130), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant. Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire du prévenu étaient réunies pour une durée d'un mois; pour le surplus, le dossier de la cause lui sera cependant renvoyé pour qu'il procède dans le sens des considérants.

 

              En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure ci-dessus.

             

              Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et pour moitié à la charge de l'Etat.

 

              Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L'ordonnance de détention provisoire du 9 février 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'R.________ jusqu'au 27 avril 2013; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office d'R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'R.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis pour moitié, soit à raison de 744 fr. 40 (sept cent quarante-quatre francs et quarante centimes), à la charge de ce dernier et pour moitié, soit à raison de 744 fr. 40 (sept cent quarante-quatre francs et quarante centimes), à la charge de l'Etat.

              V.              Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'R.________ se soit améliorée.

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge présidant :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :