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TRIBUNAL CANTONAL |
187
PE12.017291-BDR/DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 9 avril 2013
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Présidence de M. Sauterel, juge présidant
Juges : Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.017291-BDR/DBT.
EN FAIT :
A. a) A.I.________ fait l'objet d'une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et vol d'usage.
Le prévenu a été arrêté du 13 juillet 2012 au 6 août 2012, s’étant évadé à la date du 6 août 2012. Il a été arrêté de nouveau le 12 octobre 2012. Le 20 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud a refusé au prévenu d'ordonner sa libération de la détention provisoire. Le 10 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 12 mars 2013.
b) A Oberwil, dans le canton de Bâle, le 4 juin 2012, le prévenu et son comparse D.________ auraient commis un cambriolage au préjudice de X.________. D.________ a été identifié par son ADN; le prévenu a été reconnu. Il est reproché au prévenu et à son comparse d’avoir commis un second cambriolage dans la même localité, le même jour, au préjudice de K.________, et un autre cambriolage dans le village voisin de Therwil, dans le canton de Bâle, le même jour, au préjudice de L.________.
A Bottmingen, dans le canton de Bâle, le 7 juillet 2012, le prévenu et son comparse D.________ auraient commis un cambriolage au préjudice de R.________. Ils ont été filmés en train d’agir.
A Allschwil, dans le canton de Bâle, le 13 juillet 2012, le prévenu, ainsi que D.________ et B.I.________, déféré séparément, auraient tenté de commettre un cambriolage au préjudice de V.________. Ils ont été mis en fuite et leurs signalements correspondent à ceux des auteurs. Ils ont été interpellés peu après.
Le 6 août 2012, le prévenu s’est évadé de la prison où il était incarcéré. A Kaisten, dans le canton d'Argovie, le même jour, il aurait dérobé la voiture de E.________.
A Biel-Benken, dans le canton de Bâle, le 12 octobre 2012, le prévenu et au moins un comparse non identifié auraient commis un cambriolage au détriment de C.________. Le prévenu a été mis en fuite et interpellé peu après par le plaignant.
Lors de ses interpellations du 13 juillet et du 12 octobre 2012, le prévenu était en possession et s’est légitimé au moyen de faux documents finlandais.
Le prévenu, sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire Schengen valable du 26 mars 2009 au 16 février 2015, a régulièrement pénétré illégalement en Suisse entre le 4 juin et le 13 juillet 2012.
B. Le 4 mars 2013, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre le prévenu. En parallèle, il a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une requête tendant à la mise en détention pour des motifs de sûreté d'A.I.________.
C. Par ordonnance du 12 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 4 juillet 2013 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait des soupçons suffisants et que les risques de fuite et de réitération étaient avérés. Il a ordonné la durée de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 juillet 2013 afin de tenir compte de la lecture de jugement, celle-ci étant alors encore inconnue.
D. Par acte déposé le 22 mars 2013, A.I.________ a recouru contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Il a conclu principalement à ce que la décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 mars 2013 soit réformée en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté soit rejetée et qu'il soit libéré immédiatement, subsidiairement, que la décision soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Procureur s'est déterminé sur le recours dans le délai imparti. Il a conclu au rejet du recours.
EN DROIT :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Il découle de l'argumentation du recourant qui porte en particulier sur le risque de fuite, de réitération et sur la proportionnalité de la détention – ces griefs seront examinés ci-dessous – qu'il conteste l'existence de soupçons suffisants.
a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En vertu de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2).
b) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir avec son complice D.________ commis pas moins de cinq cambriolages et trois tentatives de cambriolage en l'espace d'un mois et demi, soit entre le 4 juin et le 13 juillet 2012. Le montant du butin s'est élevé à plus de 21'000 francs pour cette période. Lors de la tentative de cambriolage du 4 juin 2012, le recourant a été reconnu par une plaignante présente au moment du cambriolage et l'ADN de D.________ a été retrouvé sur des gants abandonnés par les auteurs. Lors du cambriolage du 7 juillet 2012, le recourant et D.________ ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance. La trace correspondant à la semelle des chaussures portées par le complice du recourant a également été retrouvée sur les lieux d'un cambriolage pour lequel le recourant est mis en cause. Lors de son retour en Suisse, le 12 octobre 2012, le recourant a récidivé avec un comparse non identifié. Le recourant a alors été interpellé par le plaignant qui l'a immobilisé jusqu'à l'arrivée de la police. Tant le 13 juillet 2012 que le 12 octobre 2012, le recourant s'est légitimé au moyen d'une fausse carte d'identité finlandaise. Au vu de l'ensemble de ces éléments et nonobstant ses dénégations, il existe des soupçons suffisants à l'encontre d'A.I.________, concernant notamment l'aggravante du vol en bande et par métier.
3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) En l'espèce, le recourant est originaire du Kosovo. Il n'a aucune attache en Suisse, où il séjourne par ailleurs illégalement. En raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est sérieusement à craindre qu'il ne tente de s'enfuir ou de disparaître dans la clandestinité, cas échéant sous une fausse identité comme par le passé, pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet. On rappellera qu'il a déjà montré sa capacité à s'enfuir, s'étant évadé de prison le 6 août 2012. En conséquence, le risque de fuite est réalisé.
4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération.
a) Une des conditions posées à la détention pour des motifs de sûreté est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
b) En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir commis de nombreux cambriolages. Après s'être évadé de prison, il est revenu en Suisse et a persévéré dans l'illégalité. En outre, il a pénétré dans des domiciles pour y dérober des valeurs en ignorant si les occupants des lieux étaient présents. Il s'est d'ailleurs retrouvé à trois reprises en leur présence. Une telle prise de risque est significative d'un certain professionnalisme. En conséquence, le risque de réitération est également réalisé.
5. Le recourant conteste encore la proportionnalité de la détention et l'existence d'un cas exceptionnel autorisant une détention supérieure à trois mois.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
S'agissant de la détention pour des motifs de sûreté, elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus, et dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP). Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il y a risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’existence d’un cas exceptionnel dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (cf. TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 c. 4.2.1).
b) En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du recourant jusqu'au 4 juillet 2013 afin de tenir compte de la lecture du jugement, dont la date ne lui était pas connue.
L'audience de jugement, lecture de jugement comprise, aura finalement lieu le 24 juin 2013. A lire le message, le critère fondant une prolongation de la détention supérieure à trois mois réside plutôt dans la pérennité des motifs de détention au-delà de cette échéance trimestrielle que dans le caractère exceptionnellement complexe de la cause, dans la mesure où celui-ci n’est cité qu’à titre d’exemple. On ne saurait ainsi soutenir que le législateur a voulu restreindre la prolongation de la détention au-delà de trois mois aux seules causes complexes ou volumineuses.
En l’occurrence, les faits reprochés à A.I.________ sont circonscrits par l’acte d’accusation du 4 mars 2013. La teneur de celui-ci ne peut être modifiée avant l’audience de jugement. Autrement dit, qu’il prolonge la détention de trois mois ou jusqu’à la date de l’audience, le Tribunal des mesures de contrainte fonde son appréciation sur un état de fait qui n’est plus susceptible d’évoluer. En de telles circonstances, il lui est possible de se livrer à une appréciation anticipée de la réalisation des motifs de détention au-delà du délai de trois mois lorsque ceux-ci résident dans les risques de fuite ou de réitération, soit des risques liés essentiellement à la personne du détenu et non à des facteurs extérieurs. En l’espèce, il est patent que les risques de fuite et de réitération, s’ils devaient être expressément appréciés à la date du 24 juin 2013, seraient identiques à ceux présentés à l’échéance du délai de trois mois, soit le 4 juin 2013. Certes, il ne peut être exclu la survenance d’éléments de fait nouveaux imposant un réexamen de ces deux motifs de détention. Dans une telle hypothèse, les droits du détenu seraient néanmoins sauvegardés dans la mesure où il peut en tout temps requérir sa libération provisoire.
La prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’audience de jugement est par ailleurs conforme aux exigences des art. 10 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 5 CPP et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car fixée dans un délai qui n’excède pas quelques semaines, voire quelques mois après la clôture de l’instruction (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1;cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de la célérité; TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 1B_69/2011 du 4 mars 2011 c. 5.1; TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3, ad TACC 20 septembre 2002/549).
En conséquence, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée jusqu’au 24 juin 2013, date effective de l’audience de jugement, et non jusqu’au 4 juillet 2013.
En outre, le prévenu a été détenu du 13 juillet au 6 août 2012, puis à compter du 12 octobre 2012. Il est ainsi détenu depuis 205 jours. Au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en particulier du vol en bande et par métier avec une pleine responsabilité, dont la peine maximale est de dix ans (cf. art. 139 ch. 2 et 3 CP), la durée de la détention provisoire déjà subie par le recourant demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose. Au demeurant, contrairement à l'argumentation du recourant, il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur le fond, savoir si les conditions du vol en bande ou par métier sont réalisées. Cela étant, comme il a déjà été examiné ci-dessus (c. 2b), il existe des soupçons suffisants qui permettent de retenir l'aggravante de la bande et du métier pour l'examen de la détention pour des motifs de sûreté.
En conséquence, la proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention provisoire déjà subies et de détention pour des motifs de sûreté à subir et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée est et sera encore respectée jusqu'au 24 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 468 fr. et 12 fr. 80 de débours, plus la TVA par 38 fr. 45, soit un total de 519 fr. 25, seront mis par deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance rendue le 12 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée au plus tard jusqu'au 24 juin 2013.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.I.________ est fixée à 519 fr. 25 (cinq cent dix-neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.I.________, par 519 fr. 25 (cinq cent dix-neuf francs et vingt-cinq centimes), sont mis par deux tiers à la charge de ce dernier, soit par 1'079 fr. 50 (mille septante-neuf francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.I.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :