TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

260

 

PE12.017517-MRN


 

 


LE JUGE

 

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 8 février 2013

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Juge              :              M.              Creux

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 310 ss, 395 let. b, 429 CPP

 

              Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2013 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.017517-MRN.

 

              Il considère:

 

 

 

 

 

E n  f a i t :

 

A.              a) Le 7 août 2012, la Cheffe du Service de protection de la jeunesse a dénoncé F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, alléguant les faits suivants.

 

              Entre le mois de mai 2008 et le 31 mai 2012, la prénommée aurait, à plusieurs reprises, frappé à la tête, avec un ustensile de cuisine, son fils A.________, né le 30 avril 2002, et lui aurait également donné un coup de pied, lui occasionnant une blessure à la lèvre. Elle l'aurait en outre menacé à plusieurs reprises de le renvoyer en Estonie s'il avait de mauvaises notes à l'école et aurait fait faire à ce dernier des tâches ménagères qui n'étaient pas adaptées à son âge. Enfin, elle ne l'aurait pas conduit à la consultation d'un dentiste, ni à celle d'un ophtalmologue, alors qu'il souffrait de caries et avait des problèmes de vue. 

 

              b) Les investigations menées par la police, qui a rendu son rapport le 10 septembre 2012, n'ont pas permis de mettre en évidence la commission d'une infraction de la part de F.________.

 

              c) Ayant appris par le greffe du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qu'une ordonnance de non-entrée en matière allait être rendue, l'avocate de F.________ a, par courrier du 21 novembre 2012, requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de sa cliente (art. 429 al. 1 let. a CPP), ainsi qu'une indemnité pour le dommage économique que cette dernière aurait subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).

 

              S’agissant de l’article 429 al. 1 let. b CPP, elle a exposé que F.________ travaillait à temps plein à Neuchâtel et qu’elle avait dû rattraper, le soir et le week-end, les heures qu’elle n’avait pas pu effectuer, en particulier dans la matinée lors de laquelle elle avait été entendue par la police. Elle a chiffré à 300 fr. le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

 

 

              S'agissant de l’article 429 al. 1 let. a CPP, elle a exposé que l’exercice raisonnable des droits de procédure de sa cliente avait nécessité des opérations d’avocat pour un total de cinq heures, au tarif horaire de 350 fr., plus TVA, ainsi que septante et une photocopies pour ce qui était des débours. Quant au détail des opérations effectuées, elle a précisé qu’il s’agissait de six téléphones, une conférence avec la cliente, l’assistance de la cliente et de son époux lors de deux auditions de police, ainsi que la vacation à l’hôtel de police y afférente, l’étude du dossier et la rédaction de quatre pages de correspondance.

 

B.              Par ordonnance du 9 janvier 2013, la procureure a notamment refusé d'entrer en matière sur la dénonciation dirigée contre F.________ (I), rejeté la demande de la prénommée, par son défenseur, tendant à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).

 

              Se fondant sur les investigations menées par la police, la procureure a estimé en substance que rien ne permettait d'infirmer les dires de la prévenue qui contestait l'entier des faits qui lui étaient reprochés et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne pourrait apporter des éléments à charge de cette dernière.

 

              Quant à l'allocation d'une éventuelle indemnité, la procureure a retenu que l'art. 429 CPP ne trouvait pas application en l'espèce, dès lors que celui-ci impliquait l'ouverture d'une instruction pénale, ce qui n'était pas le cas lorsque la procédure se soldait par une ordonnance de non-entrée en matière.

 

C.              Par acte du 23 janvier 2013, F.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'720 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, et qu'une indemnité de 1'080 fr. lui soit allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la cour de céans. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants et une indemnité de 1'080 fr. lui étant allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la cour de céans.

              Dans ses déterminations du 5 février 2013, la procureure s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours déposé par F.________.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.              a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              b) Le recours ne porte pas sur la non-entrée en matière, mais uniquement sur le refus de la procureure d'octroyer à la recourante une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. En effet, cette dernière réclame une indemnité à hauteur de 1'720 francs.

 

              L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

              Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 1'720 fr., soit le montant de l'indemnité réclamée par la recourante, fondée sur l'art. 429 CPP.

 

              La présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).

 

2.               a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313).

 

              b) En l'espèce, il convient d'abord de déterminer si la recourante, qui a été mise au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière, peut prétendre à l'indemnisation de tout dommage causé par la procédure pénale.

 

              Il est vrai qu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Toutefois, la qualité de "prévenu" ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale. Elle peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).

 

              Dans cette affaire, la police a entendu la recourante en qualité de prévenue au sens de l'art. 111 al. 1 CPP (cf. PV aud. 2), avant toute saisine du Ministère public, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Cette procédure d'audition est de celles qui sont prévues par l'art. 142 CPP, de sorte qu'au début de l'audition, la recourante aura été avisée de façon complète de ses droits et obligations (cf. art. 143 al. 1 let. c CPP). Or, selon l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre lui-même. Il convient de préciser que l'art. 129 CPP concerne le prévenu uniquement et non la personne appelée à fournir des renseignements parce qu'elle est simplement soupçonnée (art. 178 let. d CPP).

 

              Au reste, on doit entendre par classement de la procédure au sens de l'art. 429 CPP toute forme de bouclement de la procédure, dont en particulier la non-entrée en matière, ce qui importe étant que la juridiction ou l'autorité pénale, dont faite partie la police (cf. art. 15 CPP), n'impute pas les faits au prévenu (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, nn. 1338 ad art. 429 ss CPP, pp. 883 s., et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 429 CPP, p. 1867, et les réf. cit.; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e édition, nn. 2280 ss, p. 728). Dans le cadre de l'application de l'art. 429 CPP, l'ordonnance de non-entrée en matière peut ainsi être assimilée à une ordonnance de classement, et ce d'autant plus que l'art. 310 al. 2 CPP renvoie expressément aux dispositions sur le classement de la procédure.

 

              Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la recourante, qui a la qualité de prévenue, peut prétendre à l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP (cf. CREP 8 mars 2013/142). Il reste donc à examiner si l'intéressée a subi un dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale et, le cas échéant, d'en déterminer le montant.

 

3.              a) L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205; TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).

 

              b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; ATF 138 IV 197).

 

              L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d).

 

              c) En l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction présumée et de ses implications civiles, ainsi que du statut d'allophone de la recourante, celle-ci était légitimée à faire appel à un avocat et a donc droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

              Cela étant, on ne saurait suivre dans ses calculs le défenseur de la recourante, qui a transmis une liste des opérations détaillées. L'indemnité pour les frais de défense devra en effet être réduite, car le montant réclamé comporte aussi l'assistance de l'époux lors de son audition de police. Or, celui-ci a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 1). La réduction correspond à une heure, soit à la durée de l'audition du mari de la recourante.

 

 

              Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à 1'350 fr., ce qui correspond à 5 heures au tarif horaire de 270 fr., qui est appliqué par la cour de céans pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP, étant précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483). A cette indemnité, il convient d'ajouter les débours relatifs aux septante et une photocopies, par 14 fr. 20 (71 x 20 centimes), plus la TVA par 1 fr. 10, soit au total 15 fr. 30, que l'on peut arrondir à 20 francs.

 

4.              a) L'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.).

 

              L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p. 1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.).

 

              b) En l'espèce, on ne saurait considérer que la recourante a subi un dommage économique, dans la mesure où, d'une part, elle a pu aménager son temps de travail de façon à compenser son absence liée à son audition de police et, d'autre part, elle ne fait pas la démonstration d'une diminution de revenu.

 

5.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens qu'un montant de 1'370 fr. est alloué à F.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.

               Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              Enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire appliqué par la cour de céans, le montant de cette indemnité sera arrêté à 1'080 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge

de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée est réformé en ce sens qu'un montant de 1'370 fr. (mille trois cent septante francs) est alloué à F.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.

              III.              L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) est alloué à F.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Aline Bonard, avocate (pour F.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Cheffe du Service de protection de la jeunesse,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :