TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

207

 

PE12-004979-PVU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 11 mars 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              MM.              Meylan et Perrot

Greffière              :              Mme              de Watteville Subilia

 

 

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Art. 141, 243, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 11 février 2013 dans la cause n° PE12-004979-PVU.

 

              Elle considère :

 

EN FAIT :

 

A.               a) Le 16 mars 2012, G.________ a avisé la police municipale de Morges qu'il s’inquiétait de l'absence de son père, Z.________. Les agents de police municipale ont fait signer un formulaire intitulé « visite de police » à G.________ et ont ensuite procédé à une fouille de l'appartement de Z.________, à Préverenges, afin de s'assurer qu'il ne s'y trouvait pas malade, blessé ou mort. Au cours de cette fouille, la police municipale de Morges a ouvert quelques grands placards où Z.________ aurait pu se trouver éventuellement et a découvert une quantité importante (3 kg) de marijuana ainsi que le matériel nécessaire au conditionnement de cette marchandise. Elle a immédiatement informé de cette découverte la police cantonale, compétente en la matière, qui l'a rejointe sur les lieux sans requérir au préalable une ordonnance de visite domiciliaire du procureur. Il s'est avéré, par la suite, que Z.________ se trouvait alors en Italie. A la suite de cette intervention, une instruction pour infraction à la Loi sur les stupéfiants a été ouverte à l'encontre de Z.________.

 

              b) En parallèle, Z.________ a déposé plainte pénale, le 4 mai 2012, contre inconnu pour violation de domicile, à la suite de la fouille effectuée par la police dans son appartement.

 

              Par ordonnance du 6 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale. Saisie d'un recours contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale, par décision du 3 août 2012, a admis celui-ci, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction et rende une nouvelle décision au motif que la commission d'une infraction par la police cantonale ne pouvait pas être d'emblée exclue. S'agissant d'une infraction commise par la police municipale de Morges, la Chambre des recours a laissé la question ouverte. Cette procédure est toujours en cours.

 

B.              Par courrier du 15 mai 2012, Z.________ a soutenu que les éléments de preuve, en lien avec des infractions à la Loi sur les stupéfiants, recueillis lors de la fouille de l'appartement auraient été obtenus illégalement. Il a dès lors requis que ces moyens de preuve ainsi que les preuves subséquentes soient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu'à la clôture de la procédure conformément à l'art. 141 al. 5 CPP (P. 30/1).

 

              Par courrier du 9 juillet 2012, le Procureur a informé le prévenu qu'il statuerait sur la demande de retranchement de pièces à l'issue de l'enquête ouverte à la suite de sa plainte pour violation de domicile (P. 32).

 

              Par courrier du 31 janvier 2013, Z.________ a requis qu'il soit statué sur sa demande de retranchement de pièces.

 

C.              Par décision du 11 février 2013, le Procureur a refusé de donner suite à la demande de retranchement de pièce présentée par Z.________.

 

              Il a considéré, en substance, qu'il apparaissait que l'intrusion de la police municipale de Morges dans son appartement n'était pas illicite. La découverte des produits stupéfiants étant le fait de ce corps de police, les actes subséquents à cette découverte n'avaient pas lieu d'être retranchés de la procédure et peu importait à cet égard que la police cantonale soit allée rejoindre les agents municipaux dans l'appartement sans avoir requis préalablement du procureur une ordonnance de visite domiciliaire.

 

D.              Par acte du 20 février 2013, Z.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que son recours et la requête en retranchement de pièces du 15 mai 2012 soient admis, à ce que le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois soit invité à retrancher du dossier toutes les pièces mentionnées dans la requête du 15 mai 2012, ainsi que toute preuve subséquente, et à conserver celles-ci à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, et à ce qu'une indemnité pour ses dépenses lui soit allouée.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a conclu à son rejet au motif que l'action de la police municipale n'avait rien d'illicite.

 

 

EN DROIT :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP).

 

              Il convient ainsi d'entrer en matière, à cet égard, sur le recours, dont les autres conditions de recevabilité (délai, exigence de forme), sont à l'évidence réunies.

 

 

2.              Le recourant invoque, en premier lieu, une violation de son droit d'être entendu au motif que, dans la décision du 11 février 2013, le Procureur n'a pas statué sur tous les moyens développés dans la requête du 15 mai 2012.

 

2.1              Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 c. 3.2 ; 136 I 229 c. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1B_48/2013 du 19 février 2013 c. 2.1; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 c. 3.1 publié in RDAF 2009 II p. 434 et les références).

 

2.2               En l'espèce, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir examiné tous ses griefs. Même si celui-ci ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des arguments avancés par le recourant concernant la recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition") et l'intervention de la police, la motivation de la décision attaquée est suffisante du point de vue du droit d'être entendu. En effet, le recourant pouvait aisément se rendre compte de la position adoptée par le Procureur et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait.

 

 

3.              Le recourant soutient que les éléments découverts par la police municipale de Morges découleraient d'une "fishing expedition" et que l'intervention de la police dans son appartement devrait être considéré comme illicite. Il requiert ainsi le retranchement des pièces qu'il qualifie d'inexploitables.

 

3.1              On parle de recherche indéterminée de preuve ("fishing expedition") lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard, à savoir une recherche dont le but est d'étayer a posteriori un soupçon qui n'avait jusque là aucun fondement. Les résultats d'une "fishing expedition" ne sont pas exploitables (ATF 137 I 218 c. 2.3.2, JT 2011 I 354; ATF 128 II 407 c. 5.2.1 et les références citées).

 

              La "fishing expedition" doit être distinguée de la découverte fortuite de preuves selon l'art. 243 CPP, à savoir du cas où, à l'occasion de l'exécution d'une perquisition ou d'une fouille, l'autorité pénale découvre par hasard des traces, objets ou valeurs patrimoniales qui laissent présumer la commission d'autres infractions que celles qui sont l'objet de l'enquête en cours (Chirazi, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 243 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, les découvertes fortuites peuvent valablement être exploitées par les autorités pénales si toutes les conditions légales posées à leur obtention sont réalisées en vertu d'un contrôle subséquent. Il s'agit, en d'autres termes, de se demander si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure de recherche qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée. Si la réponse est affirmative, les découvertes fortuites peuvent être exploitées. Dans le cas contraire, elles ne pourront pas l'être sauf si elles sont indispensables pour élucider une infraction grave (ATF 126 II 495; Chirazi, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 243 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 2 et 3 ad art. 243 CPP; Gfeller/Thormann, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 3 et 30 ad art. 243 CPP).

 

3.2              Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

3.3              En l'espèce, la police municipale de Morges n'est pas entrée dans l'appartement du recourant dans le but d'y trouver des preuves d'une éventuelle infraction ou pour étayer des soupçons qui n'avaient aucun fondement. Elle y a pénétré, sur demande du fils du recourant, dans le but de porter secours au recourant qui avait disparu depuis plusieurs jours. La situation était d'autant plus critique que l'état de santé du recourant est déficient, celui-ci étant au bénéfice de l'AI. Il était donc du devoir des policiers de porter secours à un citoyen qui pouvait être en danger de mort (art. 14 CP), ce d'autant que le concierge de l'immeuble s'inquiétait également de son absence. La police municipale a donc procédé licitement à l'inspection de l'appartement. C'est dans le cadre de la fouille de l'appartement, notamment en ouvrant de grands placards dans lesquels le corps du recourant aurait pu être caché, que la police municipale a découvert la marijuana. A la suite de cette découverte, la police municipale a fait appel à la police cantonale qui a procédé à l'analyse des produits trouvés. Il s'agit donc d'une découverte fortuite de preuves au sens de l'art. 243 CPP, qui s'applique par analogie. Le recourant étant soupçonné d'infraction à la Loi sur les stupéfiants, portant sur une quantité considérable de marijuana, une visite domiciliaire aurait assurément été ordonnée par le procureur si, dès le départ, le soupçon concret de la commission de cette infraction avait existé.

 

              En définitive, la marijuana a été découverte par les policiers municipaux de Morges qui ont procédé licitement à l'inspection de l'appartement. Ainsi, les opérations qui découlent de cette découverte n'ont pas à être écartées du dossier. S'agissant de l'inspection effectuée par la police cantonale, elle n'est intervenue qu'ultérieurement alors que des soupçons concrets pesaient déjà sur le recourant.

 

 

4.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 11 février 2013 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Keller, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :