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TRIBUNAL CANTONAL |
203
PE11.010205-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 11 février 2013
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Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges : M. Creux et Mme Dessaux
Greffier : M. Addor
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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (enquête PE11.010205-PGT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 16 juin 2011, A.Y.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour injure, menaces voire contrainte, et violation de domicile. Le plaignant reproche en substance au tuteur de sa sœur de l'avoir insulté et d'avoir fait irruption chez lui sans son autorisation, le 30 mai 2011 à [...]. En outre, K.________ aurait déclaré vouloir retenir chaque mois une certaine somme d'argent sur la pension à verser à sa pupille, pour le motif que le plaignant avait fait appel de manière injustifiée à une ambulance pour sa sœur.
B. Par ordonnance du 23 janvier 2013, le Ministère public a notamment condamné K.________, pour injure, à la peine de cinq jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, d'une part, et classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour menaces, contrainte et violation de domicile et mis les frais de la procédure à la charge du prévenu à hauteur de 200 fr. pour tenir compte du classement partiel, d'autre part.
C. Par acte du 4 février 2013, A.Y.________ a interjeté recours uniquement contre la partie libératoire de cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme et à la condamnation du prévenu pour violation de domicile et menaces ou contrainte, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre l'ordonnance en tant qu'elle classe la procédure sur les infractions de menaces, contrainte et violation de domicile, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
b) Le recourant soutient que le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile en pénétrant chez lui sans son accord. Cette accusation est réfutée par le prévenu, qui affirme que l'épouse du recourant lui a ouvert la porte et l'a laissé entrer (PV aud. 1). L'intéressée a été entendue comme témoin (PV aud. 2). Si elle n'a pas dit au prévenu qu'il pouvait entrer chez elle le jour en question (PV aud. 2 R. 3), elle a cependant expliqué qu'il avait pour habitude, lors de ses passages, de frapper et d'entrer directement, la porte n'étant pas fermée à clé (PV aud. 2 lignes 102 à 104). Elle a donc ouvert la porte et le prévenu l'a suivie à l'intérieur (PV aud. 2 lignes 53 à 55). A la question qui lui était posée, elle a répondu que ni elle ni son mari n'avaient demandé au prévenu, à aucun moment, de quitter les lieux (PV aud. 2, lignes 118 à 120). Rien ne permet donc de retenir que le prévenu aurait agi contre la volonté du recourant en entrant chez lui et en y demeurant par la suite, aucune injonction de sortir ne lui ayant été communiquée de manière claire et non équivoque. Les griefs appellatoires du recourant, qui ne fait que présenter sa propre version des faits, ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) n'apparaissent ainsi pas réalisés.
c) Le recourant, qui avait fait appel à une ambulance pour conduire sa sœur à l'hôpital, allègue que le prévenu a pris prétexte de cette circonstance pour lui faire part de son intention de retenir chaque mois, sur la pension à verser à sa pupille, une certaine somme d'argent pour couvrir les coûts occasionnés. Le recourant craignait en outre des violences physiques de la part du prévenu. Le comportement de celui-ci serait constitutif de menaces, voire de contrainte.
L'art. 181 CP, qui réprime la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans le cas présent, s'agissant du moyen de contrainte illicite, il n'est pas établi que le prévenu ait tenu les propos prétendument menaçants qui lui sont attribués. Les paroles litigieuses seraient-elles avérées, que l'infraction de contrainte ne serait pas réalisée pour autant. En effet, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent l'avoir obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 c. 3, JT 1976 IV 50). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les propos en cause, en effet, comme ils portaient sur un événement passé, soit l'appel à une ambulance, ne pouvaient avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'action du recourant dans le futur, en l'amenant à agir contre sa volonté.
d) L'infraction de menace (art. 180 CP) n'est pas non plus réalisée. En admettant que les propos incriminés aient été tenus, ils ne constitueraient pas une menace qui puisse être qualifiée de grave, en ce sens qu'ils seraient objectivement de nature à alarmer la victime, en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable dans une situation identique (TF 6S.377/2005 c. 2 du 17 novembre 2005). Au surplus, comme le relève l'ordonnance entreprise, l'épouse du recourant N.________ a indiqué que le prévenu ne les avait pas menacés, elle et son mari. Ce qui l'avait choquée, en revanche, c'était que le prévenu "gueulait" devant sa fille de deux ans (PV aud. 2, R. 6). Si le témoin n'a pas perçu de menace dans les propos de K.________, on ne saurait retenir cette infraction.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'une ordonnance de classement a été rendue sur ces points de l'instruction.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 23 janvier 2013 confirmée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour menaces, contrainte et violation de domicile. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours contre l'ordonnance du 23 janvier 2013 est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 janvier 2013 est confirmée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour menaces, contrainte et violation de domicile.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.Y.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Aba Neeman, avocat (pour A.Y.________),
- M. K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :