TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

295

 

PE13.000705-YGL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 26 février 2013

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Présidence de               M.              Abrecht, vice-président

Juges              :              M.              Creux et Mme Dessaux

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 158 CP; 115, 118 CPP

 

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2013 par C.________ contre la décision lui déniant la qualité de partie plaignante rendue le 15 janvier 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.000705-YGL.

Elle considère :

En fait :

A.              a) C.________ bénéficiait d’une assurance maladie complémentaire portant sur la couverture pour frais d’hospitalisation en division privée de tous les établissements publics ou privés. Il s’agissait de la police d’assurance [...] conclue auprès de G.________SA (cf. P. 6/2).

              b) Par décision du 13 novembre 2012, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (ci-après: FINMA) a prononcé l’ouverture de la faillite de G.________SA.

              c) Le 23 novembre 2012, C.________ a déposé plainte pénale pour gestion déloyale à l’encontre des organes de la société G.________SA, ainsi qu’à l’encontre de tout tiers étant intervenu en qualité de coauteur ou complice.

En substance, la plaignante expose que les organes de G.________SA, de même vraisemblablement que ceux d’O.________SA, auraient provoqué la faillite de la première par des comportements frauduleux. En agissant de la sorte, ils auraient commis des actes de gestion déloyale. Elle s’est en outre constituée partie plaignante.

B.              Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a dénié la qualité de partie plaignante à C.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que la plaignante, en tant qu’assurée de la société faillie G.________SA, ne pouvait invoquer aucun dommage direct lié à la décision de la FINMA de mettre cette société en faillite. Elle ne pouvait dès lors se voir reconnaître la qualité de partie plaignante au sens des art. 115 et 118 CPP.

C.              a) Par acte du 28 janvier 2013 (P. 22), C.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante.

La recourante voit, dans la reprise des assurés de G.________SA par O.________SA, une lésion de ses intérêts due au fait que la prime d’O.________SA pour une couverture d’assurance complémentaire équivalente est de 405 fr. 90, alors que celle auprès de G.________SA s’élevait à 308 fr. 70. Elle évoque ainsi un préjudice correspondant à la différence de prime mensuelle dont elle va devoir s’acquitter sa vie durant et, dans l’hypothèse où elle serait amenée à renoncer à cette couverture, à la perte du libre choix de son médecin en cas d’hospitalisation. Enfin, elle considère que les actionnaires majoritaires de G.________SA, avec la complicité des organes de cette société, ont contribué à distribuer des dividendes plutôt qu’à constituer les réserves liées au vieillissement des assurés, débouchant sur l’insuffisance de couverture constatée par la FINMA.

b) Dans ses déterminations du 12 février 2013 (P. 26/1), le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet du recours.

 

En droit :

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.              a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).

b) On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Pour être personnellement lésé, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).

La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, c. 2.1; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010 et 1B_311/2010 du 19 novembre 2010 c. 3.2; Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la procédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992, p. 29 s.).

c) Aux termes de l'art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La gestion déloyale au sens étroit concerne les actes par lesquels une personne tenue de gérer les intérêts pécuniaires d’un tiers viole les devoirs qui lui incombent à raison de sa position, et cause un dommage au tiers concerné (Dupuis et alli, Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 158 CP). L’infraction réprimée par l’art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. D’après la jurisprudence, il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer pour le compte d’un tiers des intérêts pécuniaires revêtant une certaine importance (ATF 129 IV 124 c. 3.1, JdT 2005 IV 112; TF 6B_223/2010 c. 3.3.1 du 13 janvier 2011). Une telle qualité est en règle générale reconnue à l’égard des organes ou membres d’organes de sociétés commerciales ou coopératives ou autres personnes morales, notamment à l’égard des organes d’une société anonyme (Dupuis et alli, op. cit., n. 11 ad art. 158 CP). De plus, il n’y a dommage que dans la mesure où la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (Dupuis et alli, op. cit., n. 25 ad art. 158 CP).

d) En l’espèce, la recourante n’est en aucun cas touchée directement par l’infraction qu’elle dénonce. La prétendue gestion déloyale reprochée aux organes de G.________SA ne pouvait affecter que le patrimoine de cette société qu’ils avaient le devoir de gérer et non le patrimoine de la recourante. En effet, le capital social, les réserves légales comme les provisions techniques font partie du patrimoine de la société. Certes, par le versement de primes d’assurance, la recourante a contribué au patrimoine de la société d’assurance. Elle n’en est pas pour autant l’ayant droit et n’est donc pas personnellement lésée.

C’est donc à juste titre que le Procureur a considéré que les assurés ne pouvaient faire valoir qu’un intérêt indirect consécutif à la décision de la FINMA de mettre G.________SA en faillite. Cet intérêt ne suffit pas à fonder la qualité de lésé. La qualité de partie plaignante doit par conséquent être déniée à la recourante.

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance attaquée est confirmée.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Mauro Poggia, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :