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TRIBUNAL CANTONAL |
236
PE11.008575-XCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 6 février 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière : Mme Aellen
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Art. 219 CP; 318, 319 ss, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, représentante légale de l'enfant B.X.________, contre l'ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.008575-XCR dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par acte du 31 mai 2011 (P. 6), A.X.________ a déposé plainte, en qualité de représentante légale de son fils, B.X.________, né en 1999 et scolarisé auprès de la Fondation Z._________ en raison de son handicap (autisme). En substance, elle exposait que, le 14 avril 2010, B.X.________ était rentré de l'école avec une blessure à la lèvre supérieure droite et une dent fissurée; que, durant l'année 2011, il était rentré à plusieurs reprises avec les habits déchirés; qu'en avril 2011, elle avait constaté des traces rouges dans le dos de son fils; qu'enfin, le 25 mai 2011, celui-ci était rentré de l'école avec un hématome important au niveau du bas du dos.
A l'appui de sa plainte, A.X.________ a produit un onglet de pièces comprenant notamment une photographie de l'hématome constaté le 25 mai 2011 et un certificat médical signé par C.________, pédiatre de l'enfant, selon lequel "il ne peut s'agir dans cette région d'un traumatisme banal mais bel et bien d'un coup qui lui a été porté de façon délibérée" (P. 6/7).
b) Le 1er juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour les lésions corporelles commises sur B.X.________ en avril et mai 2011 à Lausanne (PV des opérations, p. 2).
c) B.X.________ a été entendu par la police le 17 août 2011 (P. 13). Au vu du handicap de l'enfant, les policiers ont privilégié la solution du dessin comme moyen de communication. Durant cette audition, B.X.________ a mis en cause son enseignant, Y.________, concernant l'hématome constaté par sa mère au bas de son dos le 25 mai 2011. Il a expliqué que son enseignant l'avait frappé avec la main pour le punir d'avoir utilisé, sans droit, une imprimante de l'école. Concernant la fissure à la dent, l'enfant a d'abord tenu des propos peu cohérents concernant son père, C.X.________, expliquant que celui-ci lui aurait donné un coup de poing. Il s'est ensuite ravisé et il a expliqué s'être cassé cette dent en croquant dans une pomme. Concernant la déchirure de sa veste, B.X.________ a expliqué s'être pris la poche dans une poignée de porte. Il n'a pas évoqué d'autre coup ou blessure.
d) Dans le cadre de l'instruction, la police a procédé aux auditions suivantes:
- A.X.________ a exposé que ses relations avec la Fondation Z._________ s'étaient détériorées depuis 2008. Elle a expliqué qu'environ trois semaines après les faits du 25 mai 2011, son fils avait mis en cause Y.________ concernant l'hématome au bas du dos. Il aurait précisé que l'enseignant l'avait menacé s'il en parlait. Inquiète et angoissée, elle aurait alors interrogé son fils quotidiennement sur ce sujet pendant une ou deux semaines. Elle a en outre affirmé que le même enseignant était déjà à l'origine d'une rougeur constatée au niveau des omoplates de son fils en avril 2011 et ensuite de laquelle le psychologue de l'école était venu la trouver. Concernant le père de l'enfant, elle a expliqué que les scènes décrites par son fils n'avaient pas pu se produire, précisant qu'B.X.________ avait mal vécu le départ de son père. Elle a néanmoins maintenu, sur la base des déclarations de son fils, ses soupçons concernant d'éventuelles rencontres dans le cadre scolaire ou en dehors (PV aud. 3).
- Y.________, enseignant spécialisé à la Fondation Z._________, a formellement contesté les accusations portées à son encontre et a certifié ne jamais avoir levé la main sur l'enfant. Il a toutefois admis l'avoir réprimé verbalement en haussant la voix et en "brandissant un index réprobateur" ensuite de l'utilisation abusive d'une imprimante durant l'hiver 2010-2011. Pour le surplus, il a mis l'ensemble des accusations portées par B.X.________ à son encontre sur la capacité du prénommé d'extrapoler une situation ou d'associer un événement vécu avec le récit d'une tierce personne. Il a ajouté que les relations entre A.X.________ et la fondation étaient tendues, ce qui pouvait avoir une influence sur la victime. Enfin, il a confirmé que l'enfant n'avait jamais rencontré son père dans le cadre de l'école (PV aud. 1).
- [...], psychothérapeute à la Fondation Z._________ qui suit B.X.________ depuis cinq ou six ans, a confirmé que l'enfant souffrait de troubles autistiques, précisant que celui-ci pouvait confondre de manière inconsciente ses fantasmes avec la réalité et vice-versa ou extrapoler un vécu traumatique passé avec une situation concrète. Il a indiqué qu'il n'avait jamais relevé un comportement inadéquat de Y.________ envers l'enfant ou un autre élève. Concernant l'épisode au cours duquel l'enseignant aurait donné un coup entre les omoplates de l'enfant, le psychothérapeute a attesté avoir abordé le sujet avec A.X.________ le 11 mai 2011, alors qu'il avait exceptionnellement ramené B.X.________ chez lui car sa mère ne s'était pas présentée à un rendez-vous prévu à l'école ce jour-là. A cette occasion, il aurait demandé à l'enfant de reproduire le geste de l'enseignant et celui-ci lui aurait fait une tape amicale sur l'épaule. Selon le psychothérapeute, A.X.________ avait semblé contrariée et elle soutenait que le coup avait été porté de manière plus violente. Pour le surplus, le thérapeute a confirmé ne jamais avoir vu le père de l'enfant à la fondation et il a déclaré qu'B.X.________ n'avait jamais abordé en séance les sujets évoqués dans la plainte de sa maman (PV aud. 5).
- C.X.________, père de l'enfant, a expliqué avoir complètement coupé les ponts avec son ex-femme et son fils depuis 2004. Il a donc certifié ne plus être entré en contact avec B.X.________ depuis lors et il a contesté les faits le mettant en cause, notamment le coup de poing (PV aud. 4).
- C.________, pédiatre de l'enfant, a confirmé qu'il était extrêmement difficile d'obtenir des renseignements clairs de la part de son jeune patient. Il a ajouté que celui-ci ne lui avait jamais parlé spontanément de problèmes rencontrés à la Fondation Z._________. Il a également mentionné le côté "mère poule" de A.X.________. Concernant l'hématome découvert au bas du dos de l'enfant en mai 2011, le médecin a expliqué que la mère et l'enfant étaient venus le consulter le 26 mai 2011 et que, selon les explications obtenues de la mère, l'auteur était un prénommé "[...]". Enfin, le pédiatre a confirmé que selon son expérience, il devait s'agir d'un coup porté délibérément et que la blessure, récente, ne semblait pas compatible avec une chute (PV aud. 6).
- [...], chauffeur de taxi et responsable du transport d'B.X.________ entre son domicile et la fondation, a notamment mis en avant le côté surprotecteur de A.X.________ envers son enfant. Pour le surplus, elle n'a été témoin d'aucun élément pertinent pour la suite de la procédure (PV aud. 2).
e) Il ressort encore du rapport de la Police de sûreté du 9 janvier 2012 (P. 18) que les inspecteurs ont pris contact téléphoniquement avec le frère de C.X.________, prénommé [...], et que celui-ci a confirmé qu'il n'avait jamais rencontré B.X.________.
Au terme de leur rapport, les inspecteurs de la brigade mineurs et mœurs ont relevé qu'il ne leur avait pas été possible d'établir formellement les circonstances qui avaient provoqué les blessures ou dommages évoqués dans la plainte de A.X.________. S'ils estimaient qu'une intervention externe malveillante pouvait être écartée en ce qui concernait les épisodes de la blessure de la dent, de la veste déchirée, voire de la rougeur constatée entre les omoplates, ils considéraient qu'il n'en allait pas de même pour l'hématome découvert au niveau des reins d'B.X.________ le 25 mai 2011 et pour lequel l'intervention d'un tiers apparaissait indéniable. Ils précisaient toutefois que l'auteur n'avait pas pu être confondu et que le déroulement des faits n'avait pas pu être établi. Enfin, les inspecteurs indiquaient que selon les renseignements obtenus auprès des différentes personnes qui s'étaient succédé à la tête de l'institution, aucune plainte n'avait jamais été portée à leur connaissance pour des faits similaires impliquant des membres du personnel (P. 18, p. 12).
f) Par courrier du 12 avril 2012 (P. 24), le conseil d'office de A.X.________ et B.X.________ a requis des mesures d'instruction complémentaires, à savoir, d'une part, les auditions – respectivement ré-auditions – de A.X.________, d'B.X.________, de C.X.________, de D.________, d'un certain [...], camarade de classe d'B.X.________, et du chauffeur de taxi ayant pris en charge B.X.________ le matin du 25 mai 2011, et, d'autre part, une recherche dans les archives de la justice vaudoise de dossiers qui auraient été ouverts pour des faits similaires, précisant qu'à défaut de pouvoir déterminer la responsabilité d'un individu en particulier, la responsabilité pénale de la personne morale pourrait être engagée.
B. Par ordonnance du 9 janvier 2013, approuvée par le Procureur général le 14 janvier 2013 et notifiée aux parties le 16 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (I), a dit que les investigations se poursuivant par ailleurs s'agissant des faits du 25 mai 2011, la procédure était suspendue (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).
En préambule à cette ordonnance, la Procureure a rejeté les mesures d'instruction requises par le conseil de la partie plaignante en date du 12 avril 2012 au motif qu'elles n'apparaissaient pas de nature à apporter des éléments utiles pour l'enquête. Sur le fond, elle a retenu qu'une intervention de tiers était exclue en ce qui concernait la blessure à la dent, la veste déchirée et tous les autres faits dénoncés sous réserve de ceux du 25 mai 2011, mais que, s'agissant de ces derniers, aucun élément au dossier ne permettait d'infirmer les dires de Y.________ qui avait formellement contesté avoir frappé l'enfant, raison pour laquelle il y avait lieu de rendre une ordonnance de classement en faveur du prénommé et de suspendre la procédure dans l'attente d'une éventuelle identification de l'auteur du coup.
C. Par acte de son conseil du 31 janvier 2013 (P. 31), A.X.________ a fait recours contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit :
1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) La recourante fait grief à la Procureure d'avoir violé l'art. 318 al. 2 CPP en rejetant les réquisitions de preuves qu'elle avait présentées par courrier du 12 avril 2012.
b) Aux termes de l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP).
c) En l'espèce, il y a lieu d'examiner séparément les différentes réquisitions de preuve présentées par la recourante:
ca) En premier lieu, A.X.________ a requis d'être à nouveau entendue afin d'apporter des précisions sur les dépositions des différents protagonistes. A cet égard, c'est à juste titre que la Procureure a retenu que la recourante n'était pas présente le jour des faits. En effet, les déclarations de la recourante ne sont qu'un discours rapporté de ce que lui aurait expliqué son fils, dont on rappellera qu'il souffre de troubles autistiques et que, selon ses médecins, il peut confondre de manière inconsciente ses fantasmes avec la réalité et vice-versa ou extrapoler un vécu traumatique passé avec une situation concrète. Ainsi, près de deux ans après les faits et ensuite d'un questionnement quasi quotidien de l'enfant par sa mère (cf. PV aud. 3), on peut craindre que les éventuels éléments nouveaux dans les déclarations d'B.X.________ relèvent davantage d'extrapolations de la part de la jeune victime que de la réalité. D'autre part, on peut également craindre un certain manque d'objectivité de la part de la mère de l'enfant dans sa volonté – légitime – de protéger son enfant. Dans ces conditions, une nouvelle audition de A.X.________ n'apparaît pas susceptible d'amener d'éléments nouveaux pertinents pour l'enquête et la décision de la Procureure d'écarter cette réquisition de preuve échappe à la critique.
cb) Concernant une nouvelle audition d'B.X.________ dont la recourante souhaiterait qu'elle porte essentiellement sur la question de l'éventuelle présence de D.________ le jour de l'incident du 25 mai 2011, il y a lieu de relever que, lors de son audition par la police, B.X.________ n'a pas évoqué cette présence en relation avec l'incident de l'hématome, mais lorsqu'il répondait à une question générale sur le déroulement de la classe (P. 13, p. 2 in fine). Le fait qu'il en ait reparlé ultérieurement à sa mère doit être relativisé en ce sens que ces propos sont probablement intervenus dans le cadre du questionnement répété de la mère de l'enfant et qu'il pourrait dès lors s'agir de la manifestation d'un phénomène de suggestibilité. Enfin, au regard de l'écoulement du temps et compte tenu des traits autistiques de l'enfant, une nouvelle audition d'B.X.________ n'apparaît pas susceptible d'amener d'élément essentiel et celle-ci serait dès lors contraire à l'art. 155 CPP, qui prévoit que les auditions des personnes atteintes de troubles mentaux doivent être limitées à l'indispensable.
cc) Concernant ensuite une nouvelle audition du père de l'enfant, on ne voit pas en quoi elle serait susceptible de faire progresser l'enquête. En effet, il ressort clairement du dossier que C.X.________ n'est pas lié aux événements du 25 mai 2011 et tous les témoignages sont concordants sur le fait que le père de l'enfant n'est jamais venu voir son fils dans le cadre scolaire. A l'instar de la Procureure, on ne voit donc pas quel élément pertinent serait susceptible d'apporter à la présente procédure une nouvelle audition de C.X.________.
cd) S'agissant de l'audition de [...], camarade de classe de la victime, et dont le recourant soutient qu'il s'agit d'un témoin oculaire, il y a lieu de relever que les faits se sont déroulés il y a près de deux ans, si bien que les risques d'oubli et de transformation sont tels que l'audition de cet enfant serait sans valeur. Au surplus, on peut douter du fait que [...] ait véritablement été témoin du coup ayant provoqué l'hématome, dès lors qu'B.X.________ a évoqué son nom en relation avec l'incident de l'imprimante qui se serait déroulé durant l'hiver 2010-2011 et qui n'est donc pas à l'origine de l'hématome constaté le 25 mai 2011.
ce) Enfin, la recourante requiert qu'il soit procédé à une recherche dans les archives de la justice vaudoise de dossiers qui auraient été ouverts pour des faits similaires et qui, selon la recourante, permettraient d'orienter l'enquête sur des carences de la Fondation Z._________ et, en particulier, de l'école "[...]". Cette mesure d'instruction est clairement de nature exploratoire et il n'y a pas lieu d'y donner suite, ce d'autant moins que, selon les renseignements obtenus par la police auprès des différentes personnes qui se sont succédé à la tête de l'institution, aucune plainte n'a jamais été portée à leur connaissance pour des faits similaires impliquant des membres du personnel (P. 18, p. 12).
d) En définitive, la décision de la Procureure d'écarter, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, les réquisitions contenues dans le courrier de la recourante du 12 avril 2012 au motif que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier son opinion échappe à la critique.
3. a) En dernier lieu, la recourante fait grief à la Procureure de ne pas avoir instruit la question de savoir si l'école et ses responsables avaient pu faire preuve ou s'être rendus coupables de violation du devoir d'éducation ou d'assistance au sens de l'art. 219 CP.
b) L'art. 219 CP prévoit que celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
b) Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.1; ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1 p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Selon la jurisprudence, le maître d'école est considéré comme un garant (TF 6S.339/2003 c. 2.2; ATF 125 IV 64 c. 1a).
En l'espèce, B.X.________ est mineur et Fondation Z._________ ont bien un devoir d'éducation sur cet enfant au sens de l'art. 219 CP.
c) Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6S.339/2003 c. 2.3 et la doctrine citée). A cet égard, il y a lieu de relever que les exemples jurisprudentiels (cf. Dupuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 17 ad art. 219 CP, p. 1248) montrent que les actes doivent revêtir une gravité minimale (ex: abus sexuels; secte dans laquelle est envoyé un enfant de six ans; abandon durable de l'enfant dans une chambre; retrait de l'école et initiation à un comportement délictueux etc.).
d) En l'espèce, la recourante fait valoir que les épisodes qui se sont déroulés entre 2010 et 2011 "font penser à une sorte de maltraitance qui, si elle ne peut être imputée directement aux différents intervenants de l'Ecole [...], peuvent à tout le moins ressortir d'une négligence dans la surveillance des enfants confiés, de la part des différents intervenants et éducateurs".
Comme on l'a vu, en l'état, aucun élément de l'enquête ne permet d'établir que les faits qui ont conduit à l'hématome constaté dans le dos d'B.X.________ le 25 mai 2011 aient eu lieu au sein de la Fondation Z._________. En ce qui concerne les autres cas, à savoir la déchirure de la veste, la fissure de la dent et la rougeur entre les omoplates, il ressort des déclarations de la victime ainsi que des autres témoignages qu'une intervention externe malveillante peut être écartée. Au surplus, s'agissant de ces derniers faits, force est de constater qu'ils ne revêtent manifestement pas la gravité minimale définie par la jurisprudence.
Dans ces conditions, en cas de renvoi en jugement, une condamnation d'un membre du corps enseignant ou de la Fondation Z._________ en tant que personne morale apparaît exclue.
4. En définitive, aucun élément ne permet d'établir que Y.________ se soit rendu coupable de lésions corporelles simples ou qu'un autre membre du corps enseignant de la Fondation Z._________ ou la fondation elle-même se soient rendus coupables de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Au surplus, aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît susceptible en l'état de permettre d'identifier l'auteur des coups ayant provoqué l'hématome constaté le 25 mai 2011 sur le bas du dos d'B.X.________. Ainsi l'ordonnance échappe-t-elle à la critique et le recours, manifestement mal fondé, doit-il être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, ainsi que le paiement des frais de procédure ne seront toutefois exigibles que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 janvier 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. La recourante est tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Benoît Morzier, avocat (pour A.X.________),
- M. Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.________)
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :