TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

815

 

PE08.018639-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 14 décembre 2012

__________________

Présidence de               M.              K R I E G E R, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              Bonnard

 

 

*****

 

Art. 117 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. b CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.L.________ et D.L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE08.018639-CMS dirigée contre K.________, F.________ et M.________ pour homicide par négligence.

 

              Elle considère :

 

              En fait:

 

A.              A Avenches, le 28 août 2008, sur un circuit aménagé dans une gravière, K.________, assisté de F.________ et de M.________, a organisé une séance d'essai de quadricycles à moteur (ci-après: quad) pour une quarantaine de collaborateurs de l'entreprise [...] Sàrl, dans le cadre de la sortie annuelle des collaborateurs de celle-ci. Cinq quads étaient mis à disposition des employés, lesquels les utilisaient successivement, par groupes de cinq, après avoir été sommairement instruits par les organisateurs.

 

              P.H.________, né le 2 février 1981, lequel n'avait jamais piloté de quad auparavant, faisait partie du dernier groupe de collaborateurs à s'essayer au guidon de ces engins. A un moment donné, il a perdu la maîtrise de son quad, lequel s'est dirigé contre une butte sise en bordure de piste et a entrepris de la gravir, avant de dévier sur la gauche et de se renverser dans le talus. Lors de cette embardée, le jeune homme a été écrasé par le quad retombé sur sa personne et est décédé sur les lieux des suites de ses blessures.

 

B.              a) Le 29 août 2008, l'enquête n° PE08.018639, instruite d'office contre K.________, F.________ et M.________ pour homicide par négligence, a été attribuée au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois.

 

              b) Dans le rapport du 27 octobre 2008 du Services des automobiles et de la navigation (SAN), il est mentionné en conclusion que la non-présence sur le quad incriminé de la butée du système de commande des gaz a pour conséquence d'augmenter la puissance et la vitesse du véhicule. Selon les inspecteurs du SAN, cette modification a pu avoir une incidence sur le déroulement dynamique de l'accident (P. 7).

 

              c) L'autopsie pratiquée par le Centre universitaire de médecine légale a conclu que le décès de P.H.________ était consécutif à un polytraumatisme sévère, notamment crânio-cérébral. Selon les experts, les lésions constatées peuvent être la conséquence d'un accident avec un véhicule à moteur. Aucun élément parlant en faveur d'une autre éventualité n'a été mis en évidence (P. 19).

 

              d) Par ordonnances des 11 décembre 2008, 16 avril 2009 et 5 mars 2010, Y.________, T.H.________, C.L.________ et D.L.________ ont été admis en qualité de parties civiles.

 

              e) Les trois prévenus ainsi que six témoins ont été entendus en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 12). Leurs déclarations ont permis d'apporter des précisions sur le déroulement des faits.

 

C.              a) Par ordonnance du 4 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé les trois prévenus devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par négligence. Il leur était notamment reproché de n'avoir pris aucune précaution pour empêcher l'accès à un endroit dangereux.

 

              b) Lors de l'audience du 29 novembre 2011 devant le Tribunal d'arrondissement, il est apparu que la victime n'avait pas volontairement gravi la butte, mais qu'elle avait perdu la maîtrise de son quad après avoir voulu éviter une aspérité du terrain et avait dévié sur la butte. Le dossier a dès lors été renvoyé à la Procureure pour complément d'instruction, notamment pour procéder à l'audition du témoin X.________.

 

D.              a) La Procureure de l'arrondissement de Lausanne a procédé à l'audition de six témoins supplémentaires (PV audition 13 à 18).

 

              b) Par avis de prochaine clôture du 24 février 2012, la Procureure a informé les parties qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 30 mars 2012 – prolongé au 13 avril 2012 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).

 

              Par courrier du 7 mars 2012, M.________ a fait valoir une prétention d'un montant de 13'259 fr. 50 au sens de l'art. 429 CPP, considérant que l'affaire n'aurait jamais dû être ouverte contre lui, que ses frais d'avocat devaient lui être remboursés et que les frais pénaux devaient être mis à la charge de l'Etat (P. 112).

 

              Le 26 mars 2012, K.________ a demandé qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure à hauteur d'un montant de 15'485 fr. 40 lui soit octroyée (P. 113).

 

              Par courrier du 30 mars 2012, C.L.________ a formulé ses observations. Elle a fait savoir qu'elle n'avait pas de réquisition de preuve supplémentaire à formuler, mais a relevé qu'il ne se justifiait pas de rendre une ordonnance de classement, le dossier permettant de considérer de manière évidente que les organisateurs de la manifestation avaient fait preuve de graves négligences. Elle a estimé qu'il ne se justifiait pas de rendre une ordonnance de classement et que les prévenus devaient être renvoyés en jugement (P. 115).

 

              Le 2 avril 2012, Y.________ et T.H.________ ont demandé que l'affaire "retourne" au Tribunal d'arrondissement pour jugement (P. 116).

 

              Le 13 avril 2013, F.________ a sollicité, en application de l'art. 429 CPP, que les frais de procédure ainsi que ses frais de défense soient laissés à la charge de l'Etat (P. 117).

 

E.              Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 4 octobre 2012, approuvée le 8 octobre 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée sous pli simple du 9 octobre 2012, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________, F.________ et M.________ pour homicide par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à charge de l'Etat (II).

 

              Dans sa motivation, la Procureure a estimé que le décès de P.H.________ était dû à sa perte de maîtrise du quad qu'il conduisait, après qu'il avait voulu évité une aspérité du terrain, irrégulier par nature dès lors qu'il s'agissait d'une gravière. Elle a considéré qu'aucun lien de causalité n'existait entre le comportement des prévenus et le décès de la victime.

 

F.              Par acte du 25 octobre 2012, remis à la poste le même jour, C.L.________ et D.L.________, représentés par l'avocat Michel Bise, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants (P. 120).

 

              Dans leurs déterminations du 9 novembre 2012, Y.________ et T.H.________ ont conclu à l'admission du recours (P. 122).

 

              Dans leurs déterminations du 19 novembre et du 7 décembre 2012, M.________, K.________ et F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours (P. 123, 124 et 127).

 

 

              En droit:

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par deux parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

              Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1).

 

              Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées).

 

3.              a) Conformément à l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 c. 2a; ATF 113 IV 68 c. 5b; Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 79 s.).

 

              Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b et les références citées; TF 6B_166/2009, 26 mai 2009, c. 3.3.2).

 

              b) En l'occurrence, il ressort du rapport du SAN (P. 7) que la puissance des quad est limitée en Suisse et que lors de l'homologation des mesures sont prises pour limiter leur puissance. Or, la butée nécessaire pour limiter la puissance n'était pas installée sur le quad utilisé par la victime, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter la puissance et la vitesse du véhicule et a pu avoir une incidence sur le déroulement dynamique de l'accident.

 

              A cela s'ajoutent, comme le relèvent les recourants, de graves lacunes de la part des prévenus. Il ressort des témoignages (PV audition 3, 4, 5, 6, 7, 8) que les instructions données aux participants ont été plus que succinctes, voire n'ont consisté qu'en l'explication de l'utilisation des gaz et des freins. Seul le premier groupe a procédé à une reconnaissance. Le parcours ne comprenait aucune restriction et aucun balisage n'avait été mis en place. A cet égard et pour exemple, les difficultés telles que "terrain pentu" ou "ruisseau" n'étaient pas indiquées. Certains témoins se sont également plaints de l'état des casques.

 

              Tous les témoignages des participants concordent sur les points qui précèdent, lesquels sont contestés par les organisateurs. Or, les témoignages de ces derniers sont souvent contradictoires et peu crédibles (PV audition 10, 11, 12).

 

              Le témoin X.________ a relevé que plusieurs personnes ne maîtrisaient pas leur quad et ont failli partir dans les décors (PV audition 13). Le fait que la victime et au moins une autre participante (PV audition 5) soient sortis de piste est une indication de la mauvaise sécurisation de la piste.

 

              c) Au stade de la clôture de l'instruction et en application du principe in dubio pro duriore, il appartenait au Ministère public d'engager l'accusation, et il appartiendra au Tribunal d'arrondissement d'examiner, pour chacun des trois prévenus, les questions principales assez délicates qui se posent, notamment la position de garant et la causalité naturelle et adéquate.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

 

              Vu l'issue de la procédure de recours, les frais de cette procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des trois prévenus, à parts égales et solidairement entre eux, dès lors qu'ils ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 et 418 al. 1 et 2 CPP).

 

              Enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils suivront le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance attaquée est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________, F.________ et M.________, à parts égales et solidairement entre eux.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Bise, avocat (pour C.L.________ et D.L.________),

-              Me Freddy Rumo, avocat (pour K.________),

-              Me Alix de Courten, avocate (pour F.________)

-              Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour M.________),

-              Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Y.________ et T.H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :