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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.015794-NPE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 24 avril 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Cattin
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Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2013 par Q.________ et C.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public d'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.015794-NPE.
Elle considère:
En fait :
A. a) Le 6 août 2012, B.________, directrice de la Fondation [...], à [...], a déposé plainte contre Q.________ et C.________.
b) Le 21 août 2012, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé d’ouvrir d'une instruction pénale contre Q.________ pour menaces et violation de domicile et contre C.________ pour dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile.
En substance, il est reproché aux prénommés d’avoir menacé le personnel de la [...] et d’avoir pénétré clandestinement dans ses locaux à plusieurs reprises. Il est en outre reproché à C.________ d’avoir endommagé un véhicule appartenant à la fondation et d’avoir appelé fréquemment cette fondation.
c) Par courriers séparés du 21 février 2013, Q.________ et C.________ ont requis la désignation d'un défenseur d'office.
d) Par courriers séparés du 20 mars 2013, les prénommés ont réitéré leurs demandes de désignation d’un défenseur d’office et ont indiqué qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience agendée le 4 avril 2013 en l’absence d’un avocat nommé d’office.
B. Par ordonnance du 12 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office d’Q.________ et C.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l'appui de cette décision, il a en particulier retenu que les prévenus ne se trouvaient pas dans un cas de défense obligatoire et que leur indigence n’avait pas été établie, faute de pièces justificatives. En outre, au vu des circonstances et de la nature du cas, l’affaire n’était compliquée ni en fait ni en droit.
C. Par acte du 16 avril 2013, Q.________ et C.________, par l’intermédiaire de Me Kathrin Gruber, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office leur soit désigné en la personne de Me Kathrin Gruber. Ils ont produit trois pièces à l’appui de leur recours.
EN DROIT:
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que l’ordonnance du 12 mars 2013 a été notifiée aux recourants le 11 avril 2013 – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: (a) en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; en d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies; ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis; elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent – cette condition étant cumulative, comme cela ressort désormais de l’art. 132 al. 2 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2a p. 44 et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 122 I 275 c. 3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). En revanche, dans les «cas bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
3. a) En l’espèce, l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, mais dans un cas de défense facultative, de sorte que la défense d'office ne doit être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées.
b) S’agissant de la première condition, à savoir celle de l’indigence, les recourants reprochent au Procureur de n’avoir pas tenu compte du fait qu’ils étaient au bénéfice de l’aide sociale à tout le moins depuis l’année 2012. A l’appui de leurs allégations, ils ont notamment produit une attestation de [...], à [...], datée du 16 avril 2013. Il ressort de celle-ci qu’un montant de 64'967 fr. 60 leur a été versé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (cf. P. 13/1).
En l’occurrence, bien que les recourants n'aient pas détaillé l'ensemble des charges dont ils s'acquittent mensuellement, un revenu mensuel moyen de 5'414 fr. paraît suffisant, compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire, pour pouvoir assurer leur défense.
Toutefois, la question de l’indigence des intéressés peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
c) Les recourants font ensuite grief au Procureur d’avoir retenu que l’affaire était de peu de gravité, alors que les infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis étaient passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou d’une peine pécuniaire, à l’exception de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, laquelle était passible d’une amende.
Ce faisant, les recourants perdent de vue le fait que la peine dont le prévenu est «passible» doit s'interpréter à la lumière des circonstances objectives du cas concret et non en tenant compte de la peine maximale prévue par la loi. Or, les peines encourues par les recourants au vu des faits qui leur sont reprochés ne sauraient être supérieures à quatre mois, respectivement à 120 jours-amende. L'affaire doit donc être considérée comme de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, voire comme un cas bagatelle où le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (cf. supra 2b).
De toute manière, la cause ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que les prévenus ne pourraient pas surmonter seuls. Il n’apparaît pas non plus que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs.
d) En définitive, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts des recourants. L’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 mars 2013 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois échappe donc à la critique.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 28 janvier 2013/37; CREP 21 novembre 2012/741 c. 4; 23 mai 2012/255 c. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour Q.________ et C.________)
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :